Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023067664
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 672 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me Morgane GRÉVELLEC Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023067664
ENTRE :
SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS (CDI), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Grenoble B 423197813 Partie demanderesse : assistée de Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au Barreau de Grenoble et comparant par Me Morgane GRÉVELLEC Avocat (E2122)
ET :
SARL BRUTHER ARCHITECTES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 491101986
Partie défenderesse : assistée du cabinet CLL AVOCATS AARPI - Me Alexandre LABETOULE, avocat (L257) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société BRUTHER a consulté la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS pour la réalisation d'un béton ciré d'une épaisseur de 7cms sur un chantier situé à [Localité 1]. Un devis a été établi le 14 février 2023.
Le 21 avril 2023 la société BRUTHER expliquant avoir eu des difficultés sur le chantier demandait pour pouvoir se positionner sur le devis, sous quel délai la chape pourrait être réalisée.
La société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS répondait le jour même que sous réserve d'une validation rapide, l'intervention pourrait être programmée au plus tard le 13 mai 2023.
Suite à différents échanges le devis était finalement validé par la société BRUTHER le 27 avril 2023 « pour une réalisation des travaux avant le 13 mai 2023, dès que possible ».
Ayant déposé la demande d'autorisation de stationnement sur la voirie le 2 mai 2023, la commune a finalement donné son autorisation pour le 23 mai 2023.
La société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS procédait à la location du matériel nécessaire à la réalisation de la chape et se déplaçait, en accord avec la société BRUTHER le 22 mai 2023 pour préparation.
La société BRUTHER annulait finalement le coulage de la chape la veille de l'intervention de la société en l'absence d'une autorisation du syndic pour faire réaliser les travaux.
La société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS lui adressait alors une facture d'un montant de 14 070€ au titre des frais qu'elle avait engagé en pure perte. En réponse, la société BRUTHER sollicitait un nouveau devis pour la réalisation d'une chape de 5 cm et les dates possibles d'intervention.
Après discussions, la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS adressait le devis demandé sous condition de paiement de la 1 ère facture émise.
C'est dans ces circonstances qu'est intervenue la présente instance, BRUTHER ayant refusé de régler la facture demandée par CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS.
Procédure
En application des dispositions de l'article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023, délivré à personne se déclarant habilitée, la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS assigne la société BRUTHER. Par cet acte, et à l'audience du 21 novembre 2024, la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS demande au tribunal dans le dernier de ses conclusions de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1231-I du Code civil,
JUGER que la société BRUTHER a commis une faute en annulant le coulage de la chape la veille de l'intervention.
JUGER qu'elle a causé préjudice à CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et engagé sa responsabilité à son égard.
JUGER que la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS est recevable et bien fondée à solliciter qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle lui a causé.
CONDAMNER la société BRUTHER au paiement de la somme de 14.070 euros TTC au titre de la facture F1593 du 31 mai 2023 qui représente les frais qu'elle a dû engager en pure perte.
JUGER que la société BRUTHER a de fait rompu le contrat en y donnant plus suite. JUGER que cette rupture est fautive.
JUGER que la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS est recevable et bien fondée à solliciter qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle lui a causé.
CONDAMNER la société BRUTHER au paiement d'une somme de 12.979,77 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société BRUTHER au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 26 septembre 2024, la société BRUTHER ARCHITECTES demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions régularisées en séance de :
Vu notamment les articles 700, 1218, 1231-1 et 1353 du code civil ; In limine litis.
Juger irrecevables les conclusions de la société CDI dirigées contre la société Bruther Architectes ;
En TOUT ETAT DE CAUSE,
Constater que la société CDI n'établit pas l'existence de sa créance ni d'un quelconque préjudice causé par la société Bruther Architectes ;
En conséquence,
Débouter la société CDI de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société CDI à verser à la société Bruther Architectes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société CDI aux entiers dépens ;
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience du 20 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats sur le sursis à statuer, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile et il sera statué par un jugement sur le fondement du seul dossier des parties présentes.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l'appui de ses demandes, CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS soutient que : * La société BRUTHER a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution de son contrat et a engagé sa responsabilité contractuelle : * D'une part en cours d'exécution du contrat car la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS a engagé des frais importants pour exécuter une prestation que la société BRUTHER a finalement annulé la veille au soir de l'intervention programmée. À ce titre CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS est fondée à solliciter la condamnation de BRUTHER au paiement de la somme de 14 070 € au titre de sa facture du 31 mai 2023. * D'autre part la société BRUTHER a rompu le contrat de sa seule initiative. Son comportement fautif a causé préjudice à la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, ce préjudice correspondant à sa perte de marge brute au titre de ce chantier soit 28 843,94€. * L'exception d'irrecevabilité soulevée par la société BRUTHER est parfaitement infondée puisque la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS a contracté avec la société BRUTHER, le devis a été établi au nom de la société BRUTHER et la société BRUTHER a commis des fautes incontestables ayant eu pour effet de reporter la fin du chantier à plusieurs reprises. * La société BRUTHER ne peut invoquer la force majeure pour prétendre se dégager de sa responsabilité puisque ce qui est à l'origine du report des travaux, c'est bien le fait que la société BRUTHER ait informé tardivement le syndic lui donnant ainsi l'opportunité de s'opposer à son intervention.
En réponse, la société BRUTHER ARCHITECTES soutient que : * In limine litis, l'action indemnitaire dirigée contre la société BRUTHER architectes est irrecevable car seule la maîtrise d'ouvrage serait susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre de l'exécution du contrat de travaux conclus avec la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS. * C'est la décision prise par le syndic de copropriété de suspendre le coulage du béton le 22 mai 2023 soit la veille de l'intervention de la société CDI qui est à l'origine du report des travaux. Cet événement ne pouvait être prévu lors de la conclusion du contrat et les effets de cet événement ne pouvait être évité par des mesures appropriée. En conséquence cet événement totalement étranger à la maîtrise d'ouvrage aurait dû conduire uniquement à suspendre l'exécution de l'obligation sans pouvoir donner lieu à indemnités.
La société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS n'apporte aucun élément de nature à établir le Quantum du préjudice qu'elle allègue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal :
Sur l'irrecevabilité de l'action indemnitaire :
Attendu que Madame [K] et Monsieur [Y] en leur qualité de maître d'ouvrage déclarent avoir confié à la société BRUTHER ARCHITECTES, dont ils sont les représentants légaux, une mission de maîtrise d'œuvre concernant la rénovation de leur domicile à [Localité 1]. Attendu qu'ils déclarent que la suspension des travaux a été décidée dans l'intérêt de la maîtrise d'ouvrage ; ils considèrent que les conclusions dirigées à l'encontre de la société BRUTHER ARCHITECTES sont mal dirigées car seule la maîtrise d'ouvrage serait susceptible de voir sa responsabilité engagée.
Attendu cependant que la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS a contracté avec la société BRUTHER, sis au [Adresse 2], siège social de la société BRUTHER ARCHITECTES que le devis a été établi au nom de la société BRUTHER et que c'est elle qui l'a signé. Attendu que la société BRUTHER ne démontre pas avoir évoqué l'existence de maître d'ouvrage pour ce chantier. Attendu qu'il existe une confusion manifeste entre la société BRUTHER ARCHITECTES maître d'œuvre et Madame [K] et Monsieur [Y] gérants de la société et prétendument maitres d'ouvrage ;
En conséquence, le tribunal dira que l'action de la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS est recevable et déboutera la société BRUTHER ARCHITECTES de son exception d'irrecevabilité.
Sur la rupture du contrat :
Attendu qu'il n'est pas contesté par la société BRUTHER ARCHITECTES qu'elle a pris la décision de résilier le contrat passé avec la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS dans la mesure où celle-ci n'a pas été en mesure de réaliser la prestation prévue dans le délai imparti.
Attendu que la chronologie des événements démontre que c'est bien la société BRUTHER ARCHITECTES qui a pris la décision le 22 mai 2023 au soir de reporter le coulage de la dalle prévu pour le 23 mai suivant.
La société BRUTHER ARCHITECTES explique qu'elle a été dans l'obligation de prendre cette décision du fait de la présence d'un événement de force majeure, puisque le syndic avait exigé la suspension des travaux afin de faire réaliser une étude par un bureau d'étude technique dans le but de s'assurer que l'opération ne présentait aucun danger structurel pour l'immeuble.
Cette décision répondrait donc entièrement aux conditions posées par l'article 1218 du code civil qui définit la force majeure de la manière suivante : « II y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Si l'empêchement est temporaire l'exécution du contrat. Si l'empêchement est définitif la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 du code civil »
Le tribunal considère cependant que la société BRUTHER ARCHITECTES est une société professionnelle qui a l'habitude de travailler sur des chantiers de restructuration et qu'elle était donc avertie qu'une autorisation de réaliser des travaux nécessitait l'avis du syndic de l'immeuble et que celui pouvait prendre un temps certain avant de donner une réponse
positive à ce type de demande. Attendu que la société BRUTHER ARCHITECTES n'a pas communiqué à quelle date exacte elle avait fait sa demande au syndic, ce refus du syndic n'était donc ni « imprévisible, ni irrésistible » et la société BRUTHER ARCHITECTES aurait donc dû plus anticiper sa demande afin de ne prévoir l'intervention de la société CDI que lorsqu'elle avait l'accord du syndic. Elle ne peut donc prétendre se dégager de sa responsabilité à cet égard, et la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS est bien fondée à demander l'application de l'article 1231-1 qui dispose que : « le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure »,
Attendu que pour justifier sa demande de remboursement des frais engagés en pure perte avant l'annulation du 22 mai 2023, la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS fourni une facture en date du 31 mai 2023 de 14 070€ TTC représentant environ 50% de son devis initial, ce qui, compte tenu de la distance d'intervention, de la préparation nécessaire au démarrage du chantier et des frais engagés, semble raisonnable ; le tribunal condamnera donc la société BRUTHER ARCHITECTES à payer à la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS la somme de 14 070 € au titre de sa facture du 31 mai 2023.
Attendu que, suite à ce report, et à la demande d'un nouveau devis concernant le coulage d'un sol plus fin : 5cms au lieu de 7cms, la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS a suspendu son accord à la condition que la première facture émise soit réglée et attendu que la société BRUTHER ARCHITECTES n'a pas répondu à cette demande, le tribunal jugera que c'est bien la société BRUTHER ARCHITECTES qui a rompu unilatéralement le contrat en faisant appel à une nouvelle société pour réaliser le travail qui aurait du être réalisé par son cocontractant.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice :
Attendu que la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS réclame la somme de 12 979, 77€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture fautive du contrat. Attendu qu'elle évalue son préjudice à hauteur de la marge que lui aurait procuré ce contrat d'un montant total de 28 843,94 €.
Attendu cependant que la marge brute que lui aurait procuré ce contrat ne peut être supérieure à 25% et qu'il ne paraît pas sérieux de faire porter cette marge sur la totalité du devis alors que la moitié du devis sera finalement obtenu au travers du remboursement des frais engagés en pure perte.
En conséquence ; le tribunal en vertu de son pouvoir souverain fixera les dommages et intérêts à la somme de 2 500€ et condamnera la société BRUTHER ARCHITECTES à payer à la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la société BRUTHER ARCHITECTES à lui payer à la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus, ainsi qu'aux dépens.
Attendu que le tribunal ne tiendra pas compte des autres moyens soulevés par les parties, car inopérants où mal-fondés, il statuera dans les termes suivants.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, * Condamne la société BRUTHER ARCHITECTES à payer à la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS la somme de 14 070 € au titre de sa facture du 31 mai 2023, * Condamne la société BRUTHER ARCHITECTES à payer à la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS la somme de 2 500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à la rupture du contrat, * Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, * Condamne la société BRUTHER ARCHITECTES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA. * Condamne la société BRUTHER ARCHITECTES à payer à la société CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Bertrand Guillot, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.
Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023067664. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.