Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023062913
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 215 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : SELARL M&C AVOCATS- Maître Gachucha COURREGE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 16/09/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023062913
ENTRE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE-DE-FRANCE - CEIDF, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 382 900 942 Partie demanderesse : comparant par la SELARL M&C AVOCATS représentée par Maître Gachucha COURREGE, avocat (P159)
ET :
SARL TIBERE INVESTISSEMENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Lisieux 392 365 409 Partie défenderesse : assistée de Me Christophe BASSET, avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND représentée par Me Elise Ortolland, avocat (R231) Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Christophe BASSET, avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND représentée par Me Elise Ortolland, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SARL TIBERE INVESTISSEMENT (ci-après TIBERE) est une entreprise de promotion immobilière créée en 1993. Monsieur [D] [H] (ci-après Monsieur [H]) est le gérant de TIBERE depuis 2005.
Le 13 août 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance IIe de France (ci-après CEIDF) a signé avec TIBERE un contrat de prêt de 620.000 € pour une durée de 2 ans expirant le 13 août 2021 afin de financer des travaux de restructuration d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1].
En mars 2021, CEIDF a, à la demande de TIBERE INVESTISSEMENT, mis en place un crédit complémentaire de 200.000 €, remboursable le 31 mars 2022.
Le 23 mars 2021, Monsieur [D] [H] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société TIBERE jusqu'au 31 mars 2024 au titre du prêt et du crédit complémentaire.
Le 27 juin 2022, CEIDF a prorogé les lignes de crédit accordé à TIBERE jusqu'au 31 mars 2023 pour un montant ramené à 807.600 € avec intérêts au taux EURIBOR 3M + 2,5%.
Le 13 septembre 2022, Maître [K], notaire, a, à la demande de TIBERE et CEIDF, reçu un acte d'affectation hypothécaire à hauteur de 200.000 €.
Le 28 décembre 2022, par LRAR–PANR, CEIDF a mis en demeure TIBERE de lui régler sous huit jours la somme de 828.157,70 €.
Le 30 mars 2023, TIBERE a sollicité la prorogation de ses crédits de 820.000€ pour une durée de 1 an.
En vain.
C'est dans ces conditions que naît la présente instance.
LA PROCÉDURE
CEIDF a assigné TIBERE devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 20 octobre 2023 à domicile confirmé.
CEIDF a assigné Monsieur [H] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire signifié le 23 octobre 2023 à domicile confirmé
En application des dispositions de l'article 446- 2 du code de procédure civile le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elle.
Par cet acte et ses dernières conclusions du 3 février établies à l'encontre de TIBERE et de Monsieur [H], CEIDF demande au tribunal de :
Débouter la société TIBERE INVESTISSEMENT et Monsieur [D] [H] de leurs demandes.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
Condamner la société TIBERE INVESTISSEMENT à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme en principal de 807.600 € majorée des intérêts de retard courus depuis le 31 mars 2023 au taux Euribor trois mois + 2,50% % l'an et jusqu'à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamner Monsieur [D] [H] solidairement avec la société TIBERE INVESTISSEMENT à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme en principal de 200.000 € majorée des intérêts de retard courus au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement.
Condamner solidairement la société TIBERE INVESTISSEMENT et Monsieur [D] [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement la société TIBERE INVESTISSEMENT et Monsieur [D] [H] aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions du 17 mars 2025, TIBERE et Monsieur [H] demandent au tribunal dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu l'article 1343-5 du Code Civil,
Dire la Société TIBERE INVESTISSEMENT et Monsieur [D] [H] recevables et bien fondée en leurs moyens, fins et demandes ;
Constater que la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE – CEIDF ne saurait dépasser, à titre principal, la somme de 807.600 € ;
Constater que Monsieur [D] [H] ne peut être tenu solidairement que pour la somme principale de 200.000 € ;
Accorder à la Société TIBERE INVESTISSEMENT et Monsieur [D] [H] la suspension du paiement de la dette pendant un délai de 24 mois à la compter de la date du Jugement à intervenir, le rejet des majorations d'intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ;
Rejeter la demande formée par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE – CEIDF sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 12 mai 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 16 juin 2025, à laquelle les parties se présentent.
A l'audience du 16 juin 2025, après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement mis en délibéré sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le mardi 16 septembre en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
CEIDF fait valoir que : * La société TIBERE INVESTISSEMENT et Monsieur [H] ne contestent pas devoir à CEIDF les sommes de 807.600 € au titre des crédits et de 200.000 € au titre de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [H]. * Les défendeurs invoquent l'article 1343-5 du Code civil pour obtenir des délais de paiement, mais ne fournissent pas de justificatifs probants de leur situation actuelle. * Les mandats de vente produits (les derniers datant d'octobre 2024) ne prouvent pas que des ventes immobilières sont imminentes. * La pièce n°14, citée par TIBERE INVESTISSEMENT, ne constitue pas un compte rendu de visites et ne suffit pas à démontrer des chances de réalisation rapide d'une vente.
TIBERE et Monsieur [H] font valoir que :
L'octroi de délais de paiement de 24 mois ne met pas en péril la créance de la CEIDF puisque : * CEIDF dispose d'inscriptions hypothécaires de 820.000 € sur les biens et que le marché immobilier est peu susceptible de s'effondrer au point de rendre impossible l'éventuelle vente de ces biens. M. [H] détient 90 % du capital de TIBÈRE avec un compte courant d'associé de 391.279 € et aucun passif fiscal ni social dans la société. * Monsieur [H] a un patrimoine immobilier personnel supérieur à 2 millions d'euros. * L'octroi de garanties de paiement se justifie par la situation économique et la bonne foi des défendeurs qui ont significativement réduit de 700.000 € le prix de vente des biens et ont pour objectif de les vendre dans les deux ans pour un prix global de 1.540.000 € ; montant qui excède la créance bancaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
1/ Sur la créance de CEIDF
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
CEIDF fait valoir que sa créance sur TIBERE, arrêtée à la date du 31 mars 2023, s'élève à la somme de 807.600 €.
Le tribunal constate que TIBERE ne conteste ni l'existence des deux prêts, ni le montant et l'exigibilité de la créance de CEIDF pour la somme de 807.600 €. Il constate par ailleurs que le contrat stipule un taux EURIBOR moyenné 3 mois + 2,5 points.
En conséquence,
Le tribunal condamnera TIBERE à payer à CEIDF la somme en principal de 807.600 € majorée des intérêts de retard courus au taux EURIBOR moyenné trois mois + 2,50% % l'an depuis le 20 octobre 2023, date de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement.
2/ Sur l'application de l'article 1343-2 du Code Civil
L'article 1343-2 du Code Civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
3/ Sur l'engagement de caution de Monsieur [H]
L'article 2288 du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci »
Le tribunal constate que Monsieur [H] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société TIBERE jusqu'au 31 mars 2024 au titre du prêt et du crédit complémentaire pour la somme de 200.000 € ce que Monsieur [H] ne conteste pas.
Le tribunal constate que CEIDF détient TIBERE sur créance liquide et exigible de 807.600 € et que CEIDF a appelé la caution avant la date de fin de son engagement.
En conséquence,
Le tribunal condamnera Monsieur [D] [H], au titre de son engagement de caution solidaire avec TIBERE, à payer à CEIDF la somme de 200.000 €.
4/ Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues … ».
TIBERE et Monsieur [H] font valoir que l'octroi de délais de paiement de 24 mois ne mettrait pas en péril la créance de la CEIDF et qu'il se justifie par la situation économique et la bonne foi des défendeurs.
Le tribunal constate que l'opération immobilière a été initiée il y a plus de sept ans, que le prix de vente global des deux lots a été réduit de 30% sans trouver acquéreur (il a été ramené de 2.233.009,72 € à 1.540.000 € TTC) et, qu'interrogé à l'audience sur les perspectives de vente, Monsieur [H] a dit envisager en septembre 2025 une « vente interactive » afin d'accélérer la commercialisation de deux lots, proposés sur le marché depuis trop longtemps.
Le tribunal constate par ailleurs que Monsieur [H] ne fait pas valoir d'argument concernant sa situation personnelle.
Le tribunal en conclut qu'accorder un délai de 24 mois, n'améliorerait pas la situation de TIBERE et qu'il ne peut subordonner l'octroi d'un tel délai à l'accomplissement par TIBERE d'actes, autres que la vente des deux lots, propres à faciliter ou à garantir le paiement par TIBERE de sa dette à CEIDF.
En conséquence,
Le tribunal rejettera les demandes de délai de paiement de TIBERE et de Monsieur [H].
5/ Sur les autres demandes
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, CEIDF a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera solidairement TIBERE et Monsieur [H] à payer à CEIDF la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge solidairement la SARL TIBERE INVESTISSEMENT et Monsieur [D] [H] qui succombent.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL TIBERE INVESTISSEMENT à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE - CEIDF la somme en principal de 807.600,00 € majorée des intérêts de retard courus au taux EURIBOR moyenné trois mois + 2,50% % l'an depuis le 20 octobre 2023 et jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil.
Condamne Monsieur [D] [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France - CEIDF, au titre de son engagement de caution solidaire avec la SARL TIBERE INVESTISSEMENT, la somme de 200.000,00 €.
Rejette les demandes de délai de paiement de la SARL TIBERE INVESTISSEMENT et de Monsieur [D] [H].
Condamne solidairement la SARL TIBERE INVESTISSEMENT et Monsieur [D] [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE- CEIDF une somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement la SARL TIBERE INVESTISSEMENT et Monsieur [D] [H] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93€ dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Galland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Guy Rousseau, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Guy Rousseau, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023062913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.