Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 10 février 2025
- Numéro de rôle
- 2023062479
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 832 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023062479
ENTRE :
SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, dont le siège social est Z.I Route de Paris14120 Mondeville
Partie demanderesse : assistée de la SELAS Cabinet CONFINO- Me Jean-Philippe CONFINO Avocat (K182) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
ET :
SAS ELYSEES LIBRE SERVICE, dont le siège social est 10 rue Trémoille 75008 Paris Partie défenderesse : assistée de ELLIA AVOCATS, Me Valérie BENCHETRIT Avocat et comparant par SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES - Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2011, la société ELYSEES LIBRE SERVICE (ciaprès ELS) a donné en location-gérance à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE (ci-après CPF) un fonds de commerce d'alimentation générale – supermarché, exploité au 12 rue de La Trémoille (Paris 8 ième ).
Le contrat de location-gérance conclu entre les sociétés ELS et CPF autorise expressément cette dernière à faire exploiter le fonds de commerce par une entreprise franchisée au moyen d'une sous-location-gérance. C'est ainsi qu'un contrat de sous-location-gérance a été signé entre la société CPF et la société VICADIST le 31 juillet 2017.
Par lettre RAR du 17 avril 2018, ELS a notifié à CPF qu'elle souhaitait mettre fin au contrat de location-gérance à compter du 31 octobre 2018.
Aux termes d'un protocole d'accord conclu entre les sociétés ELS et CPF le 31 octobre 2018, les parties sont convenues de proroger au 27 décembre 2018 la date de restitution des locaux.
La société VICADIST, sous-locataire gérant, a procédé aux formalités de licenciement des salariés attachés au fonds et réglé à ces derniers les indemnités compensatrices de préavis et les indemnités de licenciement.
Les locaux ont été restitués par CPF à ELS le 27 décembre 2018 conformément au protocole du 31 octobre 2018.
Par lettre RAR du 11 juin 2019, CPF a mis en demeure ELS de lui restituer le dépôt de garantie d'un montant de 90.000 € ainsi que le montant des indemnités que celle-ci avaient supportées dans le cadre du licenciement des salariés attachés au fonds de commerce en remboursant les frais engagés par VICADIST à ce titre.
La démarche est restée vaine.
Ainsi se présente l'instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 24 octobre 2023, la société CPF assigne la société ELS. * Par cet acte, délivré conformément aux dispositions des articles 659 du code de procédure civile, la société CPF demande au tribunal de :
Vu l'article 1134 du Code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat de location-gérance du 19 décembre 2011 ; Vu l'article 1103 du Code civil en sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable au protocole d'accord du 31 octobre 2018 ;
RECEVOIR la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE en ses demandes et, l'y déclarant bien fondée,
CONDAMNER la société ELYSEES LIBRE SERVICE à payer à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE la somme en principal de 90.000 €, au titre du dépôt de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 ;
CONDAMNER la société ELYSEES LIBRE SERVICE à payer à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE la somme en principal de 28.055,69 € au titre des indemnités compensatrices de préavis et des indemnités de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2022 ( sic ) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société ELYSEES LIBRE SERVICE à payer à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ELYSEES LIBRE SERVICE aux entiers dépens.
Le défendeur ne s'est pas fait représenter devant le juge chargé d'instruire l'affaire et n'a pas déposé de conclusions.
Les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire le 20 décembre 2024 à laquelle seul le demandeur se présente.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10 février 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
CPF soutient * Le contrat de location-gérance prévoit que le dépôt de garantie devait lui être restitué en fin de location gérance (article 8). Le contrat de location gérance a pris fin le 27 décembre 2018 et les locaux restitués à cette date. * Concernant les indemnités de licenciement, il résulte de l'article 7 du protocole d'accord du 31 octobre 2018, les parties étaient notamment convenues, à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance, que ELS se chargerait de procéder aux mesures de licenciement des salariés attachés au fonds de commerce et en supporterait financièrement le coût.
ELS * n'a déposé aucune conclusion, * ne s'est pas présentée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de l'action
Il apparaît, à l'examen de l'acte introductif d'instance, que celle-ci a été régulièrement engagée.
Le tribunal relève aussi que le défendeur a été régulièrement assigné et convoqué mais n'est ni présent ni représenté et ne soulève aucun argument propre à le soustraire à son obligation. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge peut statuer sur le fond et faire droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge peut relever d'office son incompétence territoriale en application de l'article 93 du CPC. Cette possibilité a été rappelée lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire au demandeur.
Il ressort que la société ELS est toujours in bonis au 18 décembre 2024 (extrait Kbis versé aux débats) et que les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l'ordre public. Enfin, il apparaît à que le siège du défendeur se situe à Paris dans le ressort du tribunal de céans.
En conséquence, le tribunal dira l'action régulière et recevable.
Sur la demande de remboursement du dépôt de garantie
CPF sollicite le remboursement du dépôt de garantie à hauteur de 90 000 € en principal.
Il convient de rappeler, conformément à l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des stipulations du contrat de location-gérance conclu le 19 décembre 2011 que CPF a versé à ELS une somme de 90 000 € à titre de dépôt de garantie. Ce même contrat prévoit que ladite somme devait être restituée à CPF à l'issue de la location-gérance (article 8), intervenue le 27 décembre 2018, lors de la restitution des locaux.
Pourtant, ELS n'a pas procédé à la restitution du dépôt de garantie et ce, malgré une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure adressée par CPF en date du 11 juin 2019. Enfin, ELS, en s'abstenant de produire des moyens de défense ou des justificatifs démontrant qu'elle aurait satisfait à son obligation, a renoncé tacitement à contester sa défaillance contractuelle.
En conséquence, la créance invoquée par CPF est liquide, certaine et exigible. Le tribunal condamnera ELS à verser à CPF la somme de 90 000 € au titre du dépôt de garantie, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2019.
Sur la demande de paiement des indemnités de préavis et de licenciement
CPF sollicite le paiement des indemnités de préavis et de licenciement qu'elle a intentionnellement remboursées à VICADIST afin d'éviter un éventuel contentieux avec celle-ci et faciliter la situation vis-à-vis de ELS, celle-ci n'ayant plus qu'un seul créancier.
Il ressort de l'article 7 du protocole d'accord en date du 31 octobre 2018 que ELS s'était expressément engagée à mettre en œuvre les procédures de licenciement des salariés attachés au fonds qu'elle exploitait en location-gérance, ainsi qu'à en supporter les frais financiers.
Il est établi que les formalités de licenciement des salariés concernés ont été réalisées par la société VICADIST, sous-locataire gérante, qui leur a également versé les indemnités de préavis et de licenciement dues. CPF a, par la suite, remboursé ces sommes à VICADIST, comme en atteste la facture du 21 janvier 2019 versée aux débats, d'un montant de 28.055,69 € TTC.
En conséquence, le tribunal constate que les obligations financières relatives à ces indemnités incombaient contractuellement à ELS. Il condamnera donc cette dernière à verser à CPF la somme de 28 055,69 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
CPF en faisant la demande, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de CPF les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits. Le tribunal condamnera ELS à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
ELS succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire : * Dit l'action régulière et recevable, * Condamne la société ELYSEES LIBRE SERVICE à payer à société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE la somme en principal de 90 000 €, au titre du dépôt de garantie, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2019, * Condamne la société ELYSEES LIBRE SERVICE à payer à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE la somme en principal de 28 055,69 € au titre des indemnités compensatrices de préavis et des indemnités de licenciement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2022, * Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, * Condamne la société ELYSEES LIBRE SERVICE à payer à la société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, * Condamne la société ELYSEES LIBRE SERVICE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Rejette toutes autres demandes.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2024, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese, M. Eric Pierre
Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023062479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.