Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/02098
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
821 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/02098 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXHT

AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ [A], [W] [R], [W], [W], [W], [W], [W]

Le : 02 Avril 2026

Copie exécutoire et copie à :

Me Fabrice LEMAIRE

Copie à :

Madame [E] [A] veuve [R] [W] Madame [Z] [W] [R] Monsieur [G] [W] Madame [K] [W] Madame [H] [W] Madame [C] [W] Monsieur [O] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 02 AVRIL 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d'HLM à conseil d'administration LE FOYER DE L'ISERE dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] et [Adresse 4]

représenté par Maître Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Madame [E] [A] veuve [R] [W] née le 22 Septembre 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

comparante

Madame [Z] [W] [R] née le 04 Mars 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

non comparante

Monsieur [G] [W] né le 21 Avril 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]

non comparant

Madame [K] [W] née le 09 Juillet 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]

non comparante

Madame [H] [W] née le 31 Août 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9]

non comparante

Madame [C] [W] née le 08 Septembre 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

non comparante

Monsieur [O] [W] né le 07 Décembre 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

non comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 18 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 08 Janvier 2026 ;

Vu le renvoi au 12 Février 2026 ;

A l’audience publique du 12 Février 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER D L’ISERE a fait assigner Madame [E] [A] veuve [R] [W], Madame [W] [R] [Z], Monsieur [G] [W], Madame [K] [W], Madame [H] [W], Madame [C] [W] et Monsieur [O] [W] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de paiement d’un arriéré de charges arrêté au 18 mars 2025 e des appels de fonds de l’exercice 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur cette assignation, des discussions sont intervenues entre les parties à la suite desquelles un protocole d'accord transactionnel a été régularisé les 12 et 13 janvier 2026.

En l’état de ses dernières demandes présentées à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société anonyme d’HLM à conseil d’administration LE FOYER D L’ISERE demander à la juridiction d’homologuer cet accord.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en « dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

En l’espèce, conformément aux articles 2044 et suivants du code civil, les parties ont conclu une transaction annexée à la présente décision aux termes de laquelle il est mis fin au litige les opposant.

Il convient donc de donner force exécutoire à cet accord et de constater le dessaisissement de la juridiction du fait de l’extinction de l’instance.

Conformément à cet accord, dans le cas où un prélèvement venait à être rejeté, le solde dû au titre de la dette (hors exercice 2026) deviendra immédiatement exigible.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date des 12 et 13 janvier 2026 ;

DIT qu'un exemplaire de celui-ci restera annexé à la présente décision ;

CONFERE force exécutoire à ce protocole ;

CONSTATE que conformément à cet accord, dans le cas où un prélèvement venait à être rejeté, le solde dû au titre de la dette (hors exercice 2026) deviendra immédiatement exigible ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/02098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.