Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2023056961
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 389 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023056961
ENTRE :
La SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 539 598 086
Partie demanderesse : assistée de Maître THEVENIN Aurélie, avocat (RPJ075539) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
ET :
La SARL SWEET GREEN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 908 677 156
Partie défenderesse : assistée de Maître TIGZIM Nadia et comparant par Maître LEFEVRE Danielle, avocat (G495)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le crèche [Etablissement 1] est un établissement distinct de PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT; qu'elle n'est pas dans la cause; que par ailleurs les parents bénéficiaires du berceau attribué à SWEET GREEN par PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT ne sont pas plus dans la cause;
Attendu pourtant que les actes criminels ont été commis par un préposé de la crèche [Etablissement 1] sur l'enfant des parents bénéficiaires ;
Attendu que la question de la mise en cause de ces parties, dans ce cadre contractuel complexe, n'a pas été débattu ;
Que la bonne administration de la justice nécessite de rouvrir les débats sur cette question ;
Au visa de l'article 444 du Code de Procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Ordonne la réouverture des débats.
Renvoie l'affaire à l'audience de Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, du 5 juin 2025 à 10h30.
Reserve les dépens
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 24 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023056961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.