Décision chambre 1-5
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2023055700
- Formation
- chambre 1-5
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 201 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Me PEROT-REBOUL Corinne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 22/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023055700
ENTRE :
SARL MAINTNET INTERNATIONAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1], Royaume-Uni, enregistrée au registre du commerce de l'Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro I2407412, élisant domicile au cabinet de l'AARPI [A], représentée par Maître [I] [A], [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par l'AARPI [A], agissant par Maître Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)
ET :
SAS DANYA CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 3], cidevant et actuellement au [Adresse 4] - RCB B 810836999 Partie défenderesse : comparant par Maître Corinne PEROT-REBOUL, Avocat (C2387)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Danya Conseil (Danya) met à disposition de ses clients des ressources et experts en système d'information.
Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec la société Inops, étrangère à la cause, et pour le client final BPI, Danya s'est rapprochée de la société Maintnet International Services pour la mise à disposition d'un consultant informatique.
Danya et Maintnet ont signé le 7 décembre 2022 un contrat de prestations de services pour mise à disposition d'un consultant du 14 décembre 2022 au 30 juin 2023 et Maintnet a ellemême sous-traité cette mission à la société D Carte Engineering, étrangère à la cause.
Le consultant retenu a réussi les tests et entretiens avec Inops et la BPI, toutefois des difficultés sont apparues dans les premières semaines de la mission et Inops a informé Danya début février 2023, que BPI lui avait fait part de sa décision d'arrêter la mission.
Par mail du 6 février 2023, Danya a annoncé à [Localité 1] mettre fin à la mission.
Le 7 mars 2023, Maintnet a relancé Danya pour le règlement de la facture de janvier 2023 d'un montant de 10 780 €.
Par mail du 8 mars 2023, Danya a contesté cette facture au motif de l'absence de compte rendu d'activité du consultant pour la période concernée.
Le 15 mai 2023, le conseil de [Localité 1] a mis en demeure Danya de lui régler les 2 factures de janvier (pour 22 jours de prestations) et de début février 2023 (pour 3 jours de prestations) pour un montant total de 12 250 € TTC.
Ce courrier est resté sans réponse.
C'est ainsi que se présente l'affaire.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2023, délivré à une personne ayant accepté l'acte, Maintnet International Services a assigné Danya Conseil devant le tribunal de commerce de Paris.
À l'audience du 25 mars 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, Maintnet demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil. * DIRE ET JUGER la société MAINTNET INTERNATIONAL SERVICES recevable et bien fondée en son action.
En conséquence, * CONDAMNER la société DANYA CONSEIL à payer à la société MAINTNET INTERNATIONAL SERVICES, les sommes ci-après : * 12 250 € TTC représentant le montant des 2 factures de janvier et février 2023 majorée des intérêts légaux à compter du 15/05/2023 * 3 334 €08 à titre de dommages et intérêts * 4 800 € au titre de l'article 700 du CPC * Entiers dépens.
Par ses conclusions à l'audience du 11 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Danya demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1104 et 1217 du Code civil
JUGER que la société MAINTNET INTERNATIONAL SERVICES n'a pas exécuté ses obligations conformément, tant aux dispositions du contrat de prestations de services conclu le 7 décembre 2022 que celles de la commande BDF-023033 émise par la société DANYA CONSEIL et expressément acceptées par sa cocontractante, le 10/01/2023;
En conséquence, * DEBOUTER la société MAINTNET INTERNATIONAL SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel : * JUGER que la société DANYA CONSEIL a subi un préjudice du fait de l'inexécution fautive, par la société MAINTNET INTERNATIONAL SERVICES, de ses obligations contractuelles; * FIXER le préjudice financier subi par la société DANYA CONSEIL à la somme de 88.596 euros, correspondant à la perte du chiffre d'affaires devant être réalisé du fait des commandes fermes de la société INOP'S, dont elle était le sous-traitant * CONDAMNER la société MAINTNET INTERNATIONAL SERVICES à payer à la société DANYA CONSEIL, la somme de 88.596 euros en réparation dudit préjudice ; * JUGER que la société DANYA CONSEIL a également subi un préjudice moral du fait de l'inexécution fautive des obligations incombant à la société MAINTNET INTERNATIONAL SERVICES; * FIXER le préjudice moral subi par la société DANYA CONSEIL à la somme de 20.000 euros et condamner la société MAINTNET INTERNATIONAL SERVICES à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation dudit préjudice.
En tout état de cause, * CONDAMNER la société MAINTNET INTERNATIONAL SERVICES à verser à la société DANYA CONSEIL, la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société MAINTNET INTERNATIONAL SERVICES en tous les dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.
A l'audience du 16 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 22 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Maintnet soutient que : * Danya et Maintnet ont signé un contrat d'assistance technique, * Danya a mis fin irrégulièrement au contrat et les facturations de 22 jours de prestations en janvier et 3 jours en février sont dues, * le consultant a rencontré des difficultés techniques dans la saisie de ses comptes rendus qui ont finalement été transmis à Danya, * elle subit un préjudice complémentaire, le salaire du consultant ayant été réglé.
Danya fait valoir que : * des doutes sont apparus rapidement sur un écart des performances entre le profil testé et celui ayant démarré la mission in situ, * les prestations ont été arrêtées par la BPI (client final), insatisfaite du travail fourni par le consultant, * Maintnet n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne mettant pas à disposition un consultant en mesure d'effectuer la mission, * les factures Maintnet ne pouvaient être réglées qu'après fourniture et validation du Compte rendu mensuel d'activité du consultant par BPI, * Danya subit divers préjudices (fin prématurée de la mission BPI, perte du client Inops) dont la cause est due aux manquements de [Localité 1] et demande réparation (article 1217 du code civil).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur le règlement des factures
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties et l'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * obtenir une réduction du prix ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajoute ».
Le contrat d'assistance technique signé par les parties le 7 décembre 2022 prévoit que : * Article 4.2 (conditions d'exécution des prestations): L'interlocuteur Prestataire établira un compte rendu mensuel d'activité décrivant les prestations réalisées et le nombre de jours exécutés par le Prestataire dans le mois passé. Ce compte rendu d'activité sera transmis à l'interlocuteur Client pour remarques éventuelles. * Article 8.3 (modalités de paiement): Le Prestataire établit une facture mensuelle relative aux prestations du mois écoulé. * Article 11 (résiliation) : Chacune des parties peut résilier le contrat de plein droit à tout moment, sous réserve de notifier à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception, son intention de résilier, 1 mois avant la date de résiliation… En cas de manquement grave d'une des Parties à l'une quelconque de ses obligations contractuelles dument établie par l'une des parties, cette dernière pourra de plein droit résilier le présent contrat, dans un délai de 15 jours après notification d'y remédier par lettre recommandée…
Et le bon de commande du 20 décembre 2022 signé des deux parties prévoit : « Facturation mensuelle à terme après validation du CRA Clarity par le Client. Veuillez saisir et faire valider vos CRA par le donneur d'ordre BPI pour le mois en cours. BPI nous les transmettra ensuite automatiquement. »
Alors que la fourniture de comptes rendus est expressément prévue au contrat et sur le bon de commande comme un préalable à toute facturation, le tribunal constate que Maintnet n'est pas à même de produire les comptes rendus d'activité des mois de janvier et février 2023.
En conséquence, il dira que la créance de [Localité 1] n'est pas certaine et la déboutera de sa demande de règlement de 12 250 € TTC.
Sur les demandes reconventionnelles de Danya
L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l'article 9 du code de procédure civile que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l'espèce Danya soutient que la performance insuffisante des moyens mis à disposition par Maintnet ont conduit à la perte de son contrat avec lnops et à un manque à gagner égal à la valeur de ce contrat soit 88 596 € TTC.
Maintnet réplique que son engagement n'était pas un engagement de résultat mais un engagement de moyen et qu'Inops et BPI ont validé le profil proposé.
A l'appui de sa demande Danya produit (pièce n°1) un mail de la société Inops daté du 12 décembre 2023, soit plusieurs mois après les faits, qui présente une synthèse des événements entre novembre 2022 et février 2023.
Le tribunal constate qu'Inops indique dans le mail précité, que le profil mis à disposition par Maintnet a été testé avec succès « ces résultats sont excellents … et obtenus en un temps record » et que l'entretien préalable avec le client a également « été excellent », mais qu'au bout de quelques jours de mission le client lui a fait part de ses doutes « sur ses difficultés techniques qui étaient anormales pour une personne ayant un score si élevé au test technique » et enfin que le client a décidé d'arrêter la mission « sur le fait qu'il n'a rien produit finalement d'exploitable … » et « le sentiment de s'être fait flouer sur le profil ». Ce mail se conclue comme suit : « Cela a créé un préjudice important entre notre client et Inops sur des aspects de confiance, de process et de transparence … A la lecture de ces éléments nous avons pris la décision de ne pas régler la prestation de [X] à notre partenaire Danya Conseil ».
Le tribunal relève que le contrat entre Danya et Maintnet prévoit en son article 2 une obligation de moyens à laquelle a satisfait Maintnet en proposant un profil qui a été testé et validé par Inops et le client final BPI. Il constate également que Danya ne produit aucune pièce attestant directement de l'insatisfaction de BPI, ou d'une demande expresse de remplacement du profil mis à disposition.
En conséquence, le tribunal dit que Danya ne justifie pas d'une inexécution contractuelle de Maintnet dont le candidat, après avoir satisfait aux tests, avait été validé par Inops et la déboutera de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Maintnet qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Danya a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Maintnet à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, * Déboute la SARL MAINTNET INTERNATIONAL SERVICES de sa demande de règlement de la somme de 12 250 € TTC ; * Déboute la SAS DANYA CONSEIL de ses demandes indemnitaires ; * Laisse les dépens à la charge de la SARL MAINTNET INTERNATIONAL SERVICES dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA. * Condamne la SARL MAINTNET INTERNATIONAL SERVICES à payer la somme de 1 500 euros à SAS DANYA CONSEIL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 23 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023055700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.