Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/05123
Formation
5ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
950 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON 5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/05123 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NP56

AFFAIRE :

S.A.S. PRIMAGAZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

C/

Monsieur [A] [Y]

JUGEMENT par défaut du 01 AVRIL 2026

Grosse exécutoire : Me Christian HANUS

Copie : Monsieur [A] [Y]

délivrées le JUGEMENT RENDU LE 01 AVRIL 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.S. PRIMAGAZ dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [Y] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 05 Février 2026

JUGEMENT :

par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AVRIL 2026 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 29 aout 2025, la SAS PRIMAGAZ a fait assigner Monsieur [A] [Y] par devant la présente juridiction.

L'affaire était retenue à l'audience du 05 février 2026.

La SAS PRIMAGAZ a soutenu les termes de son assignation introductive d'instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l'examen des moyens et prétentions, et a sollicité de : - condamner le défendeur au paiement de la somme de 1695,35 € en principal, intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des factures, subsidiairement à compter du 9 août 2025, date de la mise en demeure ; - condamner le défendeur au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamner le défendeur la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - débouter le défendeur de l'intégralité de ses prétentions.

Monsieur [A] [Y] n'a pas comparu, ni personne pour lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Il résulte de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il résulte de l'article 1103 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte de l'article 1231-6 du Code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

En l'espèce, la demanderesse produit aux débats un exemplaire du contrat signé entre les parties, outre les conditions générales idoines, outre un relevé de compte, est bon de livraison, et de factures datées respectivement des 30 novembres 2024 et 30 mai 2025. La demanderesse produit également aux débats une mise en demeure datée du 9 août 2025 faisant état des sommes restant dues en exécution des obligations contractuelles résultant des pièces précitées.

Monsieur [A] [Y], défaillant la présente instance, ne justifie ni un paiement, ni un fait libératoire.

En outre, l'article 9 des conditions générales versées aux débats stipule que les pénalités de retard seront calculées autour de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur.

Le point de départ de ses intérêts sera fixé à la date de la mise en demeure, en application de l'article 1231-6 précité.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [A] [Y] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 1695,35 € en principal, intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 8 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure.

Sur la demande indemnitaire

Il résulte de l'article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La faute visée par ce texte implique, s'agissant de l'abus de droit, une légèreté blâmable ou une intention de nuire.

En l'espèce, le seul fait pour le défendeur de n'avoir pas fait droit aux prétentions de la demanderesse avant qu'il ne saisisse la présente juridiction ne caractérise pas la résistance abusive.

La demande présentée à ce titre sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l'article 696 du Code de procédure civile, ensemble l'article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l'instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l'équité et la situation économique des parties.

En l'espèce, Monsieur [A] [Y] succombant à l'instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.

S'agissant des frais irrépétibles, l'équité commande de condamner Monsieur [A] [Y] à verser à la SAS PRIMAGAZ la somme de 600 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à payer à la SAS PRIMAGAZ la somme de 1695,35 € en principal, intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 8 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Y] à verser à la SAS PRIMAGAZ la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et ans susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/05123.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.