Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00101
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 613 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00101 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDPV AFFAIRE : S.A.S. LA SOCIETE [H] [Localité 1], S.A.S. LA SOCIETE [H] [I] C/ S.A.S. LA SOCIETE [T] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. LA SOCIETE [H] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] ( [Localité 2])
représentée par la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Antoine CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
S.A.S. LA SOCIETE [H] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Antoine CARPENTIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S. LA SOCIETE [T] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3] ([Localité 2])
représentée par Maître Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 05 Mars 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 26 Mars 2026, prorogé au 02 Avril 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [H] [I] était propriétaire d'un ensemble immobilier composé des parcelles cadastrées section Al n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Cet ensemble a été cédé le 24 février 2026 à la SAS EURL ARCADE.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par la SAS [H] [I] et la SAS [H] Firminy, a : - Condamner la SAS [T] [S] et tout occupant de son chef à rendre libre de leurs biens la parcelle AI [Cadastre 3], propriété de la SAS [H] [I], et ce avant le 27 décembre 2025, puis sous astreinte de 1 500 € par jour de retard passé ce jour durant deux mois ; - S'est réservé la liquidation de l'astreinte ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné la SAS [T] [S] à payer à la SAS [H] [I] et à la SAS [H] [Localité 1] la somme de 1 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la SAS [T] [S] aux dépens.
L'ordonnance a été signifiée le 22 décembre 2025.
La SAS [T] [S] a interjeté appel de cette décision le 05 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2026, la SAS [H] [I] et la SAS [H] Firminy ont fait assigner la SAS [T] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir : - Liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 18 décembre 2025 à la somme de 90 000 euros, arrêtée le 27 février 2026 ; - Condamner la SAS [T] [S] à verser à chacune des sociétés demanderesses la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétible ; - Condamner la SAS [T] [S] aux dépens.
Elles exposent que : - Alors que plus de deux mois se sont écoulés depuis la date fixée par le juge des référés, la parcelle AI [Cadastre 3] est toujours occupée par différents bien meubles, - La société [H] [Localité 1] a fait établir cinq constats d'huissiers entre le 6 janvier et le 2 mars 2026 afin de s'assurer de l'avancement des mesures d'évacuation des biens meubles stockés sur la parcelle, dont elle a été contrainte de décaler la date de cession, - Le dernier constat réalisé après expiration du délai imparti par le juge des référés montre encore la présence de nombreux objets, la parcelle demeure occupée.
La société [T] [S] sollicite de voir : - Constater la parfaite exécution par la SAS [S] des termes de l'ordonnance en date du 18 décembre 2026, - Débouter les sociétés [H] de leur demande en liquidation de l'astreinte ; - Condamner chacune des sociétés [H] à payer à la société SAS [T] [S] la somme de 5.000 euros pour procédure abusive ; - Condamner chacune des sociétés [H] à payer à la SAS [T] [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les sociétés [H] aux entiers dépens.
La société [T] [S] expose que le juge des référés a fait une mauvaise appréciation des éléments de la cause ; que le garage [S] était bien présent sur les parcelles adjacentes à la partie Nord-Est de la parcelle AI [Cadastre 3] depuis l'année 1990/1991 ; que tous les éléments cités par le commissaire dans son constat du 3 décembre 2025, sur la base duquel l'ordonnance du 18 décembre 2025 a été rendue, ont été enlevés par le garage [S], sauf les débris dont il estime ne pas être le propriétaire ; que la société [S] ne possède pas de haie de thuyas et n'a donc pas pu être à l'origine des coupes entreposées sur le terrain ; qu'il n'est pas exclu que les éléments retrouvés dans les différents constats versés aux débats par les parties demanderesses ne soient pas de leur fait ; qu'un constat a été établi le 21 janvier 2026, à la requête de la SAS [S], confirmant la libération de la parcelle AI [Cadastre 3], des biens lui appartenant ; qu'il n'y a pas lieu à liquidation de l'astreinte.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, la société [S] disposait d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance le 22 décembre 2025 pour exécuter les obligations mises à sa charge, soit jusqu'au 22 février 2026 inclus.
Dans son ordonnance du 18 décembre 2025, le juge des référés a condamné la SAS [T] [S] et tout occupant de son chef à rendre libre de leurs biens la parcelle AI [Cadastre 3] appartenant désormais à la SAS EURL ARCADE en se référant au constat établi le 3 décembre 2025.
Par rapport à ce constat, la SAS [T] [S] a enlevé tous ses biens, notamment des véhicules et matériaux manifestement liés à son activité, à l'exception d'un tas de gravas selon le constat du 2 mars 2025.
Certes il résulte de ce dernier constat que se trouvent sur la parcelle AI [Cadastre 3] d'autres éléments : - Cinq regards en béton et devant, un élément en béton sur le sol, - Deux palettes de couvertines et deux couvertines sur le sol, - A proximité de la façade ouest du bâtiment de la SAS [T] [S], un regard en béton dans le sol et à l'intérieur, un regard en fonte sur lequel est notamment inscrit " EAU " et un compteur, - Des gravats et déchets végétaux, - Sur de la végétation, un document plastifié portant la mention " GARAGE [S]", - Un regard dont le couvercle en fonte est posé sur le sol, - Des segments en bois, - Une barrière et des cônes de signalisation qui empiètent à gauche de la bordure en béton. Une barrière renversée sur le terrain de la requérante. - Au nord du terrain, un panneau de grillage rigide.
Cependant les demanderesses n'établissent pas de manière certaine que ces éléments appartiennent à la SAS [T] [S], ni qu'ils sont concernés par l'obligation d'enlèvement imposée par l'ordonnance du 18 décembre 2025 puisque le commissaire de justice n'en a pas fait état dans son constat du 3 décembre 2025.
Quant au tas de gravats composés de pierres et d'éléments de béton, ils ne relèvent pas de manière manifeste de l'activité de la SAS [T] [S] et il n'est pas justifié que cette dernière en soit propriétaire.
La SAS [T] [S] a exécuté l'obligation d'enlèvement prévue à l'ordonnance du 18 décembre 2025.
Par conséquent les demanderesses sont déboutées de leurs demandes portant sur la liquidation de l'astreinte.
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Une telle condamnation suppose rapportée la preuve d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice (Cassation, Première chambre civile, 8 février 1961, Bulletin civil I, n° 89 ; Cassation, Troisième chambre civile, 2 juin 1981, n° 80-11.635, P ; Cassation, Troisième chambre civile, 11 juillet 2012, n° 10-21.703, inédit).
Aucune malice, mauvaise foi ou légèreté blâmable n'est démontrée, de sorte que la demande reconventionnelle formée par la SAS [T] [S] et tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Les demanderesses qui succombent, sont condamnées in solidum aux dépens et à payer à la SAS [T] [S] la somme totale de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DEBOUTE la SAS [H] [I] et la SAS [H] [Localité 1] de l'intégralité de leurs demandes,
DEBOUTE la SAS [T] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SAS [H] [I] et la SAS [H] [Localité 1] à payer à la SAS [T] [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la SAS [H] [I] et la SAS [H] [Localité 1] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie : Me Corinne BEAL-CIZERON COPIES - la SELARL CHANUT-VERILHAC ( pour Me CARPENTIER) - DOSSIER Le 02 Avril 2026
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 26/00101.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.