Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Brest
Décision du
3 février 2026
Numéro de rôle
25/00690
Formation
TPRX MORLAIX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 179 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute : 26/00027

N° RG 25/00690 - N° Portalis DBXW-W-B7J-GKU6 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX

JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026

DEMANDERESSE :

S.A. ONEY BANK prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Anne-sophie PLANTEC, avocat au barreau de BREST

D'UNE PART

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [J] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : David ZOUAOUI, vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.

DEBATS à l'audience publique du 02 décembre 2025

JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l'issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit acceptée le 25 avril 2023, la société ONEY BANK a consenti à Monsieur [H] [J] un crédit renouvelable d’une durée d’un an d’un montant maximum de 2300 euros remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société ONEY BANK a adressé à Monsieur [H] [J], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 janvier 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte d'huissier en date du 8 septembre 2025, la société ONEY BANK a fait assigner Monsieur [H] [J] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer :

une somme totale de 3851.82 euros avec intérêts au taux contractuel de 15.16 %,une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,les entiers dépens. À l'audience de plaidoirie du 2 décembre 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance et interrogée par le tribunal sur le respect des obligations précontractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.

Monsieur [H] [J] régulièrement cité par remise de l'acte à domicile ne comparaît pas.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur l’action en paiement

L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la société demanderesse s’établit à une somme de trois mille six cent quinze euros trente-huit centimes (3615.38) euros, outre les intérêts au taux annuel de 15.16 % à compter du 10 janvier 2025, date de la déchéance du terme.

Sur la clause pénale

L’article 1231-5 du code civil dispose :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

En l’espèce l’indemnité demandée est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi.

Il convient donc de modérer l’indemnité au montant de 1 euro et de dire qu’elle produira intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025. Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de condamner Monsieur [H] [J] à verser à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de condamner Monsieur [H] [J], partie perdante, au paiement des entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire :

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu de s’y opposer.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la société ONEY BANK la somme de trois mille six cent quinze euros trente-huit centimes (3615.38) au titre du solde du prêt bancaire n°2020244237276595, avec intérêts au taux annuel de 15.16% à compter du 10 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la société ONEY BANK la somme de un euro (1€) au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [J] à payer à la société ONEY BANK la somme de sept cent euros (700€) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [H] [J] aux entiers dépens.

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à s’y opposer ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brest dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00690.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.