Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/09110
- Formation
- Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 526 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT DU 25 MARS 2026 __________________________
N° RG 25/09110 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K6VT
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Adresse 2]
représenté par Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de TOULON substitué par Maître Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE : 1 copie exécutoire à ; - Maître Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE
1 copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Monsieur [B] [O] a fait assigner Monsieur [L] [P] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire condamner le défendeur à lui verser une somme de 800 euros au titre de la réparation du préjudice subi, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 21 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [B] [O], représenté par son conseil, maintient ses demandes. Monsieur [L] [P] n'était ni présent ni représenté, bien que régulièrement assigné. L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la tentative de règlement amiable du litige
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« En application de l'article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : (…) 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites (…) ».
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
En l’espèce, la demande de Monsieur [B] [O] tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, de sorte que les dispositions susvisées sont applicables.
Monsieur [B] [O] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Cependant, il est établi que la demande qu’il forme s’insère dans un contexte spécifique, puisqu’il s’agit en l’espèce d’une demande de réparation, devant la juridiction civile, d’un préjudice résultant d’une infraction pénale, après que la juridiction répressive ait rendu à l’encontre du défendeur un jugement de condamnation. Compte tenu de la nature des faits invoqués, et de la procédure pénale antérieure, la résolution amiable du litige apparaît manifestement impossible. Dès lors, il sera retenu que Monsieur [B] [O] justifie d’un motif légitime pour s’exonérer de la tentative de résolution amiable mentionnée à l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande formée par Monsieur [B] [O] sera déclarée recevable.
Sur la demande de dommages et intérêts
Suivant l’article 4 du code de procédure pénale : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il résulte du compte rendu d’incident établi par la Maison d’arrêt de [Localité 3] le 28 mai 2025 que, ce même jour,, au cours d'opérations de mutations de cellules, Monsieur [B] [O], surveillant de la maison d'arrêt, a été victime d'actes de rébellion de la part de Monsieur [L] [P], ce dernier refusant de se soumettre à la mutation de cellule envisagée et s'étant violemment opposé aux deux surveillants en charge de l'opération.
Monsieur [B] [O] a déposé plainte pour ces faits le 30 mai 2025.
Suivant jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan en date du 13 octobre 2025, Monsieur [L] [P] a été relaxé du chef de violence aggravée et condamné du chef de rébellion.
Monsieur [B] [O] apparaît aux termes du rôle d'audience communiqué es qualités de partie civile mais non présent et non représenté.
S'il n'est pas communiqué de jugement pénal mais uniquement un rôle d'audience, ce dernier mentionne expressément les actes de rebellion au titre de la condamnation de Monsieur [P]. Par ailleurs, Monsieur [O] apparaît bien visé par la procédure comme partie civile. De ce fait, il bénéficiait du droit d'option entre la voie civile et la voie pénale pour obtenir indemnisation de son préjudice, le fait que Monsieur [P] ne soit pas expressément reconnu responsable de celui-ci ne résultant que de la non constitution de l'intéressé devant la juridiction pénale.
Au regard de la condamnation prononcée et des éléments figurant au dossier, le lien de causalité entre le préjudice subi par Monsieur [O] et l'infraction dont Monsieur [P] a été reconnu coupable est établi.
Les actes de rébellion commis par Monsieur [P] ont porté atteinte à l’intégrité physique de Monsieur [B] [O].
Ce dommage sera justement réparé par l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
Par conséquent, Monsieur [L] [P] sera condamné à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [L] [P], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Monsieur [L] [P] sera en outre condamné à verser une indemnité à Monsieur [B] [O], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande formée par Monsieur [B] [O],
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article R. 211-3-4Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-8Code de l'organisation judiciaire
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 750-1Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure pénale
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/09110.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.