Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rouen
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03869
- Formation
- PAC - JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 477 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN PAC - JEX JUGEMENT DU 01 avril 2026 JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/03869 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NLFK AFFAIRE : [N] [X] épouse [F] C/ [T] [C]
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDERESSE
Madame [N] [X] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) (99) demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 22
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (TUNISIE) [Adresse 2] représenté par Maître LECLERC de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 105
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 01 avril 2026,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 juillet 2025, en vertu d’un bail commercial en date du 2 octobre 2023, M. [T] [C] a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [N] [X] épouse [F]. La saisie a été dénoncée à cette dernière le 31 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, Mme [N] [X] épouse [F] a assigné M. [T] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 4 mars 2026, Mme [N] [X] épouse [F], représentée par son avocat, s’en réfère à son acte introductif d’instance et demande au juge de l'exécution de : -prononcer la mainlevée de la saisie-attribution ; -condamner M. [T] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros pour le préjudice subi ; -prononcer l’exécution provisoire ; -condamner M. [T] [C] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [N] [X] épouse [F] soutient que la SARL [Adresse 3] est à jour du règlement de ses loyers. Elle précise que ladite société a déjà contesté deux autres saisies-attribution.
Mme [N] [X] épouse [F] expose en outre qu’elle n’est pas signataire du bail et qu’elle conteste les sommes sollicitées tant en leur principe qu’en leur montant.
Elle sollicite également des dommages et intérêts sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil.
En défense, M. [T] [C], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de : -débouter Mme [N] [X] épouse [F] de ses demandes ; -condamner Mme [N] [X] épouse [F] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; -condamner Mme [N] [X] épouse [F] à lui régler la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d’exécution.
M. [T] [C] soutient que les paiements sont irréguliers et incomplets depuis la signature du bail. Il ajoute que c’est au locataire de rapporter la preuve du paiement des loyers. Il précise que Mme [N] [X] épouse [F], en sa qualité de caution solidaire, est également tenue de régler l’arriéré.
Il sollicite en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à l’obligation de loyauté.
***
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
***
MOTIVATION
Il convient de noter à titre liminaire que les conclusions de M. [C] comportent une erreur en ce qu’elles visent la SARL VILLA APHRO et non Mme [N] [X] épouse [F]. Cette erreur qui ne constitue qu’une erreur matérielle a été rectifiée d’office au titre des prétentions et moyens des parties.
I -Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du bail commercial produit aux débats que la SARL [Adresse 3] doit régler chaque trimestre à M. [T] [C] la somme de 6 000 euros HT de loyer, outre 69 euros de frais de gestion et 315,24 euros de taxe foncière, soit un total de 7 661,09 euros TTC.
Il résulte de ce même bail que Mme [N] [X] épouse [F] est également signataire du bail en sa qualité de caution solidaire du preneur. M. [T] [C] dispose donc bien d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [N] [X] épouse [F].
Il ressort du décompte produit aux débats par M. [T] [C] qu’au jour de la saisie (le 28 juillet 2025), la somme de 5 273,84 euros était due en principal, outre les frais d’un montant de 1 327,01 euros.
Si Mme [N] [X] épouse [F] conteste les sommes sollicitées, elle n’apporte aucune précision quant à sa contestation et ne produit aucune pièce justifiant que ces sommes ne sont pas dues ou ont déjà été réglées.
Il en résulte que la saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2025 pour la somme de 5 486,17 euros est parfaitement régulière.
La demande de mainlevée doit donc être rejetée. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par la demanderesse sera également rejetée.
II - Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [C]
L’article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, faute de justifier d’un préjudice, la demande de M. [C] sera rejetée.
III - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [N] [X] épouse [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En revanche, il n’appartient pas au juge de l’exécution de préjuger d’éventuelles difficultés d’exécution, ni d’autoriser le créancier à se faire rembourser d’éventuels frais futurs d’exécution dont il n’est pas en mesure d’apprécier en l’état la nécessité et l’utilité, de sorte que la demande formée de ce chef sera rejetée comme étant prématurée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Mme [N] [X] épouse [F], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à M. [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par Mme [N] [X] épouse [F] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [C] ;
CONDAMNE Mme [N] [X] épouse [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [X] épouse [F] à payer à M. [T] [C] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 467Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 121-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 211-11Code des procédures civiles d'exécution
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater” ou de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des co…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à Monsieur [N] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’Urssaf Ile de France qui n’a donné mainlevée de la mesu…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIFS Sur l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [I] [D] L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la d…
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
23/10/2026MOTIVATION Attendu qu’en application de l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/03869.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03869. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.