Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01510
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 786 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute : 26/00060 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT INCIDENTS
DÉCISION DU 02 AVRIL 2026 N° RG 25/01510 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTQL
NOTIFICATIONS le :
- CCC à Maîtres LALANNE, DARZACQ [Localité 2], CANLORBE
Le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a été rendue l’ordonnance dont teneur suit :
par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,
Débats à l’audience publique d’incidents de la mise en état du 05 Mars 2026 tenue par Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière, en présence de Madame [M] [R], juriste assistante
Ordonnance prononcée publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [A] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
Madame [L] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
Association UDAF DES [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
Etablissement public Fonds de garantie des victimes des actes de terror isme et autres infractions, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Caisse CPAM DES [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Barbara CANLORBE de la SELARL SELARL HEUTY LORREYTE LONNE CANLORBE VIAL, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Le 13 octobre 2022, à [Localité 5], Madame [Q] [B], agent immobilier mandatée pour vendre la maison voisine de celle de Monsieur [K] [R], s’est rendue sur les lieux avec un technicien afin de vérifier l’assainissement du bien.
En raison d’un conflit de voisinage opposant Monsieur [R] au propriétaire de la maison, Monsieur [H], Monsieur [R] a sorti un fusil et tiré sur Madame [B], qui a alors été atteinte en région lombaire droite par des projectiles de chevrotine, avec orifices d’entrée et de sortie.
Elle a été prise en charge par les pompiers et transportée en urgence au centre hospitalier de [Localité 6].
Madame [B] a ensuite déposé plainte pour tentative de meurtre ; Monsieur [R] n’a pas contesté les faits et les a attribués à un accès de colère lié à son différend avec Monsieur [H], son voisin.
La procédure pénale s’est terminée par un classement sans suite, le 7 avril 2023, en raison d’un trouble mental ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de Monsieur [R].
À la suite de cette agression, Madame [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 octobre 2022.
Elle a subi une intervention chirurgicale le 23 janvier 2023 pour extraire les plombs restés en place.
Parallèlement aux atteintes physiques, elle aurait développé des troubles psychiques, notamment lorsqu’il s’agissait de poursuivre son activité d’agent immobilier.
Elle aurait suivi un traitement par anxiolytiques et antidépresseurs et a interrompu son activité professionnelle, ses arrêts de travail étant prolongés jusqu’au 16 février 2024.
Afin d’évaluer précisément l’étendue de ses séquelles, Madame [B] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan afin de solliciter la réalisation d’une expertise médicale judiciaire, ce qu’elle a obtenu aux termes d’une ordonnance en date du 9 novembre 2023.
La mission a été confiée au docteur [I], qui a déposé son rapport le 8 octobre 2025.
L’expert a retenu l’imputabilité des lésions et des soins à l’agression, a constaté l’absence d’état antérieur, et fixé la date de consolidation au 5 mars 2024.
Une provision de 20 000 euros a été allouée à la victime, qui ne lui aurait jamais été versée.
En cours de procédure, Monsieur [R] est décédé. L’instance a alors été reprise à l’encontre de sa fille unique, Madame [L] [R], représentée par son tuteur, l’UDAF, régulièrement appelée en cause.
Sur la base de ce rapport d’expertise, Madame [B] a sollicité la liquidation de son préjudice corporel devant le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans un acte extrajudiciaire en date du 16 octobre 2025 aux termes duquel elle assigne, à l’encontre de toutes les règles de procédure applicables, le Fonds de Garantie selon le dispositif suivant :
Condamner Mme [R] au paiement des sommes suivantes :
- 2 039.40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 8 000 € au titre des souffrances endurées - 4 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 2 000 € au titre du préjudice esthétique permanent - 10 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle - 1 159.32 € au titre de la perte des gains professionnels actuels - 60 000 € au titre de la perte des gains professionnels futurs - 10 000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente
La condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens y compris les frais de l’expertise judiciaire
Déclarer la décision à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et autres Infractions.
Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Le Fonds de Garantie a, par voie de conclusions d’incident signifiées le 12 janvier 2026, soulevé l’incompétence de la juridiction saisie pour statuer le concernant.
Madame [B] s’en est remise sur cette exception, sollicitant le rejet des demandes présentées par le Fonds en matière d’indemnité procédurale.
La CPAM DES [Localité 4] s’en est remise sur cette exception.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience d’incidents du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur l'exception d'incompétence
Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, prévues aux articles 73 et suivants du même code, dont l’exception d’incompétence prévue à l’article 75, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 75 du code de procédure civile S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.
En application de l'article 81 du code de procédure civile Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente étant précisé que le juge n'est pas lié sur point par les propositions des parties. En l'espèce, il est acquis que l’article 706-4 du Code de procédure pénale donnent compétence exclusive à la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction s’agissant des demandes formées à l’encontre du Fonds de Garantie en réparation de dommages présentent le caractère matériel d’une infraction.
Cet article dispose en effet que :
« L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort.
La commission est composée de deux magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une personne majeure, de nationalité française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts. »
Madame [B] sollicite en l’espèce que le jugement à intervenir lui soit rendu opposable.
Or, comme exposé ci-dessus, seule la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions est compétente pour connaître des demandes d’indemnisation par le Fonds de Garantie.
Le Fonds de Garantie ne peut donc être contraint à engager son action indemnitaire qu’aux termes d’une décision faisant suite à une requête portée devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Madame [B] ne saurait donc lier le Fonds de Garantie au montant indemnitaire prononcé par une juridiction civile de droit commun, incompétente.
Il sera donc fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par le Fonds de Garantie.
II - Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Madame [A] épouse [B] aux dépens de l’incident.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L'équité commande de laisser compte tenu de la nature de ce litige à chaque partie la charge de ses frais de procédure.
En conséquence, le Fonds de Garantie sera débouté de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FAISONS DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions ;
RENVOYONS Madame [Q] [A] épouse [B] à mieux se pourvoir s’agissant de ses demandes dirigées contre Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions ;
DÉBOUTONS le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Q] [A] épouse [B] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 9 juin 2026 pour le dépôt des conclusions au fond de Me DARZACQ ;
Jugé et Prononcé au Palais de Justice de Mont-De-Marsan, les jours, mois et an indiqués ci-dessus. Jean-Sébastien JOLY, juge de la mise en état, et Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 451Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 453Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
- Article 81Code de procédure civile
- Article 706-4Code de procédure pénale
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
23/10/2026MOTIFS Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il es…
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
22/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un …
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction l…
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
22/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : Il ressort des pièces produites aux débats par la société LOGISTA, que : Le 15 septembre 2023, Maitre [X] [U], commissaire de justice, a constaté sur le terrain appartenant à la société LOGISTA, la présence de 6 caravanes, 3 véhicules u…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/01510.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.