Décision chambre 1-8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 23 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2023050355
- Formation
- chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 246 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : SELARL JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023050355
ENTRE :
SAS EYESIGHT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 484984745
Partie demanderesse : assistée de Me AVRIL Matthieu Avocat (RPJ067591) et comparant par Maître Justin BEREST de la SELARL JB AVOCAT (P0209)
ET :
Société de droit néerlandais [B] [P] B.V., dont le siège social est [Adresse 2], PAYS-BAS
Partie défenderesse : assistée de Me STENGEL Monique Avocat (B895) et comparant par la SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats Avocat (D1204)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS : 1. La société EYESIGHT, spécialisée dans les arts du spectacle vivant, exerce dans la production de scénographies de défilés pour les grands noms de l'industrie de la mode. M. [Z] [I] en est le président. 2. La société de droit néerlandais [B] [P] BV (ci-après « [P] ») est une maison de haute couture créée par Madame [B] [P]. 3. Les parties ont signé le 28 juin 2022 un contrat par lequel [P] a sollicité EYESIGHT pour produire, dans le cadre de la « Fashion Week » haute couture organisée à [Localité 1] du 4 au 7 juillet 2022, un défilé de mode le 4 juillet 2022 à l'Élysée Montmartre. * Aux termes de ce contrat, EYESIGHT devait être rémunérée 330 541,63 euros, dont 50 % à la signature du contrat et au plus tard 24 heures après la réception de la facture, et 50 % au plus tard le 19 juillet 2022. 5. Deux acomptes, d'un montant total de 58 905,87 euros, ont été versés par [P]. 6. EYESIGHT a adressé les factures correspondantes à sa prestation et a constaté que [P] était défaillante dans le paiement du solde. 7. [P] a proposé, selon EYESIGHT, de s'acquitter de la somme de 107 451,98 euros, le reste devant être payé par MICROSOFT, société étrangère à la présente instance. 8. Le 27 octobre 2022, EYESIGHT a adressé à [P] un courriel de mise en demeure de payer les sommes dues, constatant qu'aucun paiement n'était intervenu. 9. C'est dans ce contexte que l'instance a été engagée.
LA PROCEDURE :
10. Par acte en date du 26 juillet 2023, signifiée selon les formalités prévues par les articles 8§2 et 13$2 du règlement (CE) n° 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, EYESIGHT assigne [P].
Par cet acte et par conclusions régularisées à l'audience du 3 septembre 2025, EYESIGHT demande au tribunal de :
Vu l'article 1194, 1199, 1217, 1231-1 et., 1240, 1343-2 Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, * DECLARER la société EYESIGHT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit, * Sur la responsabilité contractuelle, * JUGER que la société [B] [P] BV voit sa responsabilité contractuelle engagée du fait de ses manquements contractuels graves au contrat conclu le 28 juin 2022 entre les parties et tenant en l'absence de paiement des prestations fournies et acceptées à hauteur de 274 635,76 euros HT ; * CONDAMNER la société [B] [P] BV au paiement de la somme de 274.635,76 euros HT (deux cent soixante-quatorze mille six cent trente-cinq euros et soixante-seize centimes hors taxes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, avec anatocisme à compter du jour de la demande en justice,
Sur la responsabilité délictuelle, * JUGER que la société [B] [P] BV voit sa responsabilité délictuelle engagée du fait de la mauvaise foi dont elle fait preuve tant avant que pendant cette procédure ainsi que du fait de la résistance abusive caractérisée dont elle s'est rendue l'auteur ; * CONDAMNER la société [B] [P] BV à indemniser la société EYESIGHT à hauteur de 60.000 € (soixante mille euros) au titre de dommagesintérêts au titre du préjudice subi, * En tout état de cause, * CONDAMNER la société [B] [P] BV à payer la somme de 20.000 € (vingt mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile, * La condamner aux entiers dépens. 11. A l'audience du 11 septembre 2024, [P] demande au tribunal de : * Débouter la Société EYESIGHT de toutes ses demandes à l'encontre de la Société [B] [P] B.V., * Constater que la Société EYESIGHT est responsable du préjudice à la Société [B] [P] en raison du non-respect de ses obligations contractuelles à l'occasion du défilé Fashion Show du 4 Juillet 2022 à [Localité 1],
En conséquence. * Déclarer la Société [B] [P] B.V. recevable et fondée en sa demande reconventionnelle, * Condamner la Société EYESIGHT à lui payer la somme de 331.354 Euro à titre d'indemnisation du préjudice subi. * Condamner la Demanderesse au paiement de 8.000 Euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamner la Demanderesse aux dépens. 12. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier. 13. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 03 septembre 2025, les parties entendues, les débats ont été clos et le jugement mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 octobre 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS 14. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : 15. EYESIGHT demanderesse apporte les arguments suivants : * Le contrat a été dument exécuté, aucune réclamation n'est intervenue, mais [P] n'a pas payé ce qu'elle doit. * Des demandes de dernières minutes l'ont contraint d'émettre une facture supplémentaire de 14 238,60 euros HT. * Elle demande l'application des stipulations contractuelles. 16. [P] défenderesse en réplique soutient que : * Le contrat indique qu'elle se réfère au devis (P3) où il est indiqué que MICROSOFT paie 3/5 des prestations et la défenderesse 2/5. * Elle ne doit pas payer pour MICROSOFT, la requérante avait la responsabilité d'avoir cette dernière signataire du contrat. * Elle reconnait devoir la somme de 107 491,98 euros. * De nombreux manquement sont apparus dans l'exécution de la prestation, ce qui conduit qu'elle réclame la somme de 331 354 euros en dommages et intérêts. * Conteste la somme de 14 283,60 euros qui n'était pas partie au contrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la loi applicable et la compétence
17. Il résulte de l'article 11 du contrat conclu entre les parties que celles-ci ont expressément soumis tout différend relatif à l'exécution ou à l'interprétation du contrat au tribunal de céans et ont choisi la loi française comme droit applicable. En conséquence, le tribunal se dira compétent pour connaître du présent litige et appliquera la loi française.
Sur le mérite
18. L'article 1194 du code civil dispose que « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».
Quant à la demande de paiement de la somme de 274.635,76 euros HT 19. Les parties versent au débat le contrat de prestation et le devis préalable ; 20. Selon le devis présenté par [P], le montant total des prestations s'élève à 330 541,63 euros, avec un paiement partagé entre [P] et MICROSOFT à hauteur de 273 639,63
euros. MICROSOFT doit verser 164 183,78 euros, tandis qu'[P] est redevable de 166 357,85 euros. 21. Le contrat signé entre EYESIGHT et [P] du 28 juin 2022 stipule dans son article 3 « obligations of the company : Eyesight will perform his services, in the required time, in the premises of the Society in the agreed Estimate by society appended in Annex1 » Traduction libre du tribunal : EYESIGHT exécutera ses prestations, dans le délai requis, dans les locaux de la Société, conformément au devis approuvé par la société et joint en Annexe 1. 22. Dans son article 4.1 Fees : « The amount of the show : 330 541,63 euros 4.2 Mode of settlement and schedule : * 50% to be paid on the day of the acceptance of the latter, and not later than in the 24 hours of receipt of the invoice. Bank swift is required for this payment (…) * Payment of the balance of the Estimate: 50% on the latest 19 th of July 2022" Traduction du tribunal : * Montant de la prestation : 330 541,63 euros. 4.2 Modalités de règlement et calendrier : * 50 % à verser le jour de l'acceptation de ce dernier, et au plus tard dans les 24 heures suivant la réception de la facture. Un virement bancaire est requis pour ce paiement (…) * Paiement du solde du devis : 50 % au plus tard le 19 juillet 2022. 23. [P] soutient qu'elle n'est redevable que de la somme de 166 387,85 euros, conformément au devis, et qu'elle a déjà effectué un virement de 58 905,87 euros, correspondant au paiement de 50 % à la commande, paiement qui n'est pas contesté. 24. EYESIGHT, pour sa part, affirme qu'[P] lui doit la totalité du montant prévu au contrat, somme que [P] a ramenée à 319 643,23 euros, et qui engage les signataires ([P] et EYESIGHT). Il appartient à [P] de solliciter, le cas échéant, le paiement de MICROSOFT si elle le juge approprié. 25. À l'audience, la question de la mise en cause de MICROSOFT a été soulevée ; les deux parties s'y sont déclarées favorables tout en se rejetant mutuellement la responsabilité de procéder à cette mise en cause. 26. Le tribunal constate que le contrat conclu entre les parties à l'instance oblige [P] à payer à EYESIGHT la totalité de la prestation. 27. EYESIGHT dit qu'[P] lui doit aussi une prestation de 14 283,60 euros (facture N° 1741/06/22); les échanges de courriel entre [P] et EYESIGHT (pièce n°8 EYESIGHT) indique qu'[P], par l'intermédiaire de son directeur commercial dit au sujet de la somme ( I will check with J. and MSFT to whom these costs should be billed (…) » Traduction du tribunal : je vais vérifier comment répartir les couts entre J et MSFT); le tribunal estime que cette réponse ne peut être considérer comme une acceptation de la facture hors forfait convenu et la rejettera. 28. Le tribunal dit que la somme de : 260 737,36 euros = (319 643,23 euros 58 905,87 euros), est une créance certaine, liquide et exigible.
Quant à la demande reconventionnelle d'[P] de 331.354 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi. 29. [P] soutient que la prestation n'a pas été correctement exécutée, ce qui, dans ce secteur, entraîne un manque à gagner significatif, qu'elle estime à 331 354 euros, sur la base d'une comparaison avec les marges réalisées lors des défilés précédents. Elle reproche à la demanderesse : * la qualité insuffisante des éclairages pour les mannequins ; * la pénombre sur le podium de part et d'autre de l'espace public ; * l'exposition excessive d'une partie du décor à un éclairage trop intense pour les positions fixes ; * l'extinction d'une lampe sur le côté gauche alors que tous les mannequins étaient sur scène. 30. [P] appuie ses allégations par les déclarations de témoins et de professionnels du secteur. 31. EYESIGHT conteste ces affirmations et décline toute responsabilité quant aux conséquences financières que [P] aurait subies après le défilé. 32. Le tribunal constate, à la lecture des témoignages et des données disponibles sur les plateformes de réseau pour la période 2021-2024, que le défilé de 2022 a recueilli le moins d'approbations. 33. Les documents comptables relatifs aux résultats financiers confirment cette tendance. 34. Toutefois, le tribunal considère que ces résultats ne peuvent être imputés exclusivement à EYESIGHT, en sa qualité de prestataire d'éclairage. 35. Au vu de l'ensemble des éléments produits, le tribunal retient qu'[P] a subi un préjudice imputable à EYESIGHT, qu'il évalue à 50 000 euros. 36. En conséquence, le tribunal condamnera [P] à payer à EYESIGHT, la somme de 260 736,36 euros – 50 000 euros, soit un total de 210 736,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de la mise en demeure, avec anatocisme, déboutant les parties pour le surplus de leurs demandes.
Quant à la demande de EYESIGHT de condamner [P] à l'indemniser à hauteur de 60.000 € au titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi
37. L'évaluation inexacte par une partie de l'étendue de ses droits ne saurait, à elle seule, caractériser une faute, et aucun élément du dossier n'autorise le tribunal à considérer que le comportement d'[P] a dégénéré en abus de droit dans l'exercice de son action en justice. Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de EYESIGHT.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens 38. EYESIGHT a dû, pour faire valoir ses droits, supporter des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal ordonnera en conséquence à [P] de payer la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; 39. [P] succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
40. Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Se dit compétent et applique la loi française ; * Condamne Société de droit néerlandais [B] [P] B.V. à payer à SAS EYESIGHT, la somme de 210 736,36 euros, augmentée des intérêts légaux, à compter du 27 octobre 2022, avec anatocisme ; * Déboute Société de droit néerlandais [B] [P] B.V.de sa demande de dommages et intérêts ; * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; * Condamne Société de droit néerlandais [B] [P] B.V. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Condamne Société de droit néerlandais [B] [P] B.V. à payer à SAS EYESIGHT, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud
Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023050355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.