Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 5 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02218
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 774 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 02 avril 2026 à Me RICHELME-BOUTIERE. à Me ASDIGHIKIAN Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/02218 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6J3I
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [E] né le 12 Novembre 1956 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [E] née le 04 Mai 1959 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. ARCHITECTURE D’INTERIEUR ET DESIGN D’ESPACES (A&D) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice en date du 9 avril 2025, [E] [W] et [E] [V] ont fait assigner EURL ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
condamner EURL ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES à lui payer la somme de 8325 euros en réparation de leur préjudice outre 5000 euros au titre de la résistance abusive, à titre subsidiaire ordonner une expertisecondamner le défendeur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens. Régulièrement assigné à étude, EURL ARCHITECTURE D'INTERIEUR ET DESIGN D'ESPACES a comparu et conclu au débouté des demandes indemnitaires. Il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique.
Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er bis et les articles 1er, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés.
En l'occurrence si la demande est dans la compétence du pôle de proximité, elle n’entre pas dans la compétence du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, la juridiction de céans est incompétente pour connaître de ce litige.
Sur les demandes accessoires
[E] [W] et [E] [V] parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable d’allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
SE DECLARE incompétent pour connaître de l’action de [E] [W] et [E] [V] au profit du Président du tribunal judiciaire ;
DIT n’y avoir leu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [W] et [E] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/02218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.