Décision chambre 1-1
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2023048848
- Formation
- chambre 1-1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 979 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : HADDAD-AJUELOS Hélène
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2023048848 25/09/2023
ENTRE :
TICTEL - Confecções S.A., dont le siège social est voie:[Adresse 1],ville:[Localité 1],pays:PORTUGAL
Partie demanderesse : assistée de Me CADILHE João Miguel Avocat et comparant par Me HADDAD-AJUELOS Hélène Avocat (A172)
ET :
SAS ROCK CRYSTAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 891171548
Partie défenderesse : assistée de Me ELFASSY Mikhael Avocat et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocats (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits et procédure
La SAS ROCK CRYSTAL a commandé le 11 mars 2021 à la société de droit portugais TICTEL - Confecções S.A. (ci-après « TICTEL »), entreprise de confection textile produisant notamment des vêtements de sport, divers articles pour un prix global de 80 343,58 €.
Les marchandises facturées par TICTEL le 13 août 2021, ont été livrées le 13 septembre 2021. Après trois paiements par virements effectués par ROCK CRYSTAL, les 29 juillet 2021, 20 octobre 2021 et 15 février 2022, un montant de 31 996,58 € est resté impayé.
Après avoir mis en demeure ROCK CRYSTAL de régler ce montant, par courriers des 1 er août 2022 et 4 janvier 2023, TICTEL a saisi le président du tribunal de céans d'une requête en injonction de payer. Celui-ci a rendu le 13 mars 2023 une ordonnance d'injonction de payer condamnant ROCK CRYSTAL à payer à TICTEL la somme de 31 996,58 € en principal, avec intérêts au taux légal, outre les dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 33,47 €.
L'ordonnance a été signifiée par commissaire de justice par dépôt en son étude le 18 avril 2023. TICTEL a fait délivrer à ROCK CRYSTAL, le 7 juin 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente. ROCK CRYSTAL a formé opposition à l'injonction de payer par courrier du 21 juin 2023.
ROCK CRYSTAL a, soulevé, à l'audience du 7 octobre 2024, une exception d'incompétence au profit du tribunal d'Oporto au Portugal.
TICTEL, dans ses conclusions régularisées à l'audience de juge chargé d'instruire l'affaire du 3 février 2025, demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de : * Juger irrecevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société ROCK CRYSTAL ; * Subsidiairement, la juger mal fondée et la rejeter ; * Condamner la société ROCK CRYSTAL à payer à la société TICTEL la somme de 31.996,58 euros en principal, augmentée des pénalités de retard au taux prévu par l'article L441-10, II, du Code de commerce, calculées à compter du 13 septembre 2021, date d'échéance de la facture impayée, jusqu'à parfait paiement ; * Condamner la société ROCK CRYSTAL à verser à la société TICTEL la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * Condamner la société ROCK CRYSTAL aux entiers dépens comprenant les frais de greffe et les frais de commissaire de justice.
L'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées sur la compétence à son audience du 3 février 2025 à laquelle toutes étaient présentes.
Par jugement du 11 mars 2025 sur la compétence, le tribunal : A dit l'exception d'incompétence formée par ROCK CRYSTAL recevable mais mal fondée. * S'est déclaré compétent pour connaitre du présent litige. A dit l'opposition à injonction de payer formée par ROCK CRYSTAL recevable. A fixé le calendrier de procédure suivant : * Conclusions au fond de ROCK CRYSTAL : 8 avril 2025, * Conclusions de TICTEL : 20 avril 2025, * Conclusions de ROCK CRYSTAL : 9 mai 2025, * Audience du juge chargé d'instruire l'affaire : 26 mai 2025. A réservé les frais irrépétibles. A condamné ROCK CRYSTAL aux dépens de l'instance.
Ce calendrier n'a pas été respecté : ROCK CRYSTAL n'a transmis aucune conclusion au fond, et, de ce fait, TICTEL n'a pas reconclu.
Dans ses conclusions transmises par courriel le 24 mai 2025 au juge chargé d'instruire l'affaire et à TICTEL, régularisées à l'audience du juge chargée de l'affaire du 26 mai 2025, ROCK CRYSTAL demande au tribunal de :
Vu l'article 1343-5 du code civil, * Accorder des délais de paiement à la société ROCK CRYSTAL, * Dire que la société ROCK CRYSTAL pourra se libérer des sommes dues à la société TICTEL en 24 mensualités.
Les parties sont convoquées comme prévu par le calendrier de procédure à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 26 mai 2025 à laquelle toutes se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clos les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 17 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
TICTEL fait valoir que : * Les marchandises objet de la facture impayée ont été livrées à ROCK CRYSTAL, qui n'a émis aucune réserve ou réclamation à la livraison ou postérieurement. * ROCK CRYSTAL a réglé une partie de sa dette après la livraison, puis s'est abstenue de payer le solde. * Les mises en demeure des 1 er août 2022 et 4 janvier 2023 sont demeurées sans réponse. * Dans son opposition à injonction de payer formée le 21 juin 2023, ROCK CRYSTAL se contente d'affirmer que TICTEL « n'a pas exécuté ses obligations », sans même préciser la nature du prétendu manquement, alors qu'elle n'a jamais élevé la moindre contestation pendant près de deux ans après la livraison du 13 septembre 2021, est à l'évidence, purement dilatoire, * Elle a soulevé une exception d'incompétence qu'elle savait parfaitement infondée, dans un dessein dilatoire, sans élever sur le fond, de contradiction à la demande de TICTEL.
ROCK CRYSTAL demande, au visa de l'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil, des délais de paiement en 24 mensualités.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Sur la demande de TICTEL de condamnation de ROCK CRYSTAL à lui payer la somme de 31 996,58 €
TICTEL produit aux débats : * Une demande de devis du 11 mars 2021 de vêtements pour un nouveau client, ROCK CRYSTAL, * Un avis de virement du 29 juillet 2021 d'un montant de 23 346,60 €, * La facture du 13 août 2021 d'un montant de 80 343,58 €. émise par TICTEL à l'attention de ROCK CRYSTAL avec le détail des vêtements commandés prévoyant un acompte de 30% et un paiement du solde de 70% à 30 jours, * Un courriel de Monsieur [B], président de ROCK CRYSTAL, à TICTEL lui indiquant l'adresse de livraison, demandant une livraison le 13 septembre 2021 à laquelle il sera présent, * Une attestation de prise en charge du transporteur pour livraison sur le site désigné par ROCK CRYSTAL, * Un bon de livraison portant la mention « reçu en bon état »,signé le 13 septembre 2021 par Monsieur [B], * Deux avis de virement des 20 octobre 2021 et 15 février 2022 de montants respectifs 15 000 € et 10 000,40 €, soit un montant total de 25 000, 40 €, * Les courriers de mise en demeure de ROCK CRYSTAL par TICTEL des 1 er août 2022 et 4 janvier 2023.
L'article 1113 du Code civil dispose que :
« Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son
auteur. »
En l'espèce, même si aucun contrat n'a été formalisé entre ROCK CRISTAL et TICTEL : * l'existence d'un engagement contractuel entre elles résulte de la facture de TICTEL du 13 août 2021 d'un montant de 80 343,58 € qui prévoit le versement par ROCK CRYSTAL de l'acompte de 30%, soit la somme 23 346,60 €, du versement de cet acompte par TICTEL et du courriel de Monsieur [B], à TICTEL précisant l'adresse de livraison et demandant une livraison le 13 septembre 2021, * l'exécution de cet engagement par TICTEL est attestée par le bon de livraison portant la mention « reçu en bon état », signé le 13 septembre 2021 par Monsieur [B],
Aucun élément n'atteste que ROCK CRISTAL ait émis la moindre contestation sur les marchandises livrées avant son opposition à l'injonction de payer du 21 juin 2023, près de deux ans après la livraison, dans laquelle elle indique seulement que TICTEL « n'a pas exécuté ses obligations », sans plus de précision sur la nature et l'étendue des manquements de TICTEL allégués.
En tout état de cause, la demande de délais de paiement formée par ROCK CRYSTAL dans ses conclusions régularisées à l'audience du 26 mai 2025 constitue une reconnaissance de sa dette à l'égard de TICTEL, comme constaté à l'audience.
La créance de TICTEL est ainsi certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 31 996,58 € (80 343,58 € selon facture du 13 août 2021 – 23 346,60 € acompte du 29 juillet 2021 – 25 000,40 € paiements des 20 octobre 2021 et 15 février 2022).
En conséquence, le tribunal : * Condamnera ROCK CRYSTAL à payer à TICTEL la somme de 31 996,58 € au titre du solde de la facture du 13 août 2021, * Les intérêts moratoires formant une créance distincte de la créance principale, assortira cette condamnation d'intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application de l'article L441-10 du code de commerce, à compter du 13 septembre 2021, date d'échéance de la facture impayée du 13 août 2021.
Sur la demande de ROCK CRYSTAL de délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues … ».
ROCK CRYSTAL ne produit aux débats aucun élément attestant de difficultés financières qui justifierait l'octroi de délais de paiement, ni a fortiori aucun élément attestant que l'octroi de délais de paiements lui permettrait de faire face à des difficultés financières ; elle ne soutient d'ailleurs même pas rencontrer des difficultés financières.
En tout état de cause, elle a été mise en demeure de payer sa dette dès le 1 er août 2022, puis le 4 janvier 2023 et s'est donc déjà octroyé un délai de paiement d'une durée supérieure à la durée maximale de deux années, prévue par l'article 1343-5 du Code civil.
En conséquence, le tribunal déboutera ROCK CRYSTAL de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
TICTEL ayant dû pour faire valoir ses droits des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal condamnera ROCK CRYSTAL à lui payer la somme de 5 000 € au titre
de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
ROCK CRYSTAL sera condamnée aux dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, dit l'opposition à injonction de payer formée par la SAS ROCK CRYSTAL recevable mais mal fondée et se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 13 mars 2023 : * Condamne la SAS ROCK CRYSTAL à payer à la société de droit portugais TICTEL -Confecções S.A. la somme de 31 996,58 € au titre du solde impayé de la facture du 13 août 2021, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 13 septembre 2021. * Déboute la SAS ROCK CRYSTAL de sa demande de délais de paiement. * Condamne la SAS ROCK CRYSTAL à payer à la société de droit portugais TICTEL -Confecções S.A. la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamne la SAS ROCK CRYSTAL aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 165,37 € dont 27,14 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, devant Mme Danièle Brunol, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Danièle Brunol, M. Patrice Kretz, Mme Anne Sophie Jourdain.
Délibéré le 2 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle Brunol, présidente du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023048848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.