Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
25/82110
Formation
JEX cab 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 270 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/82110 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPLE

N° MINUTE :

Notifications : ccc parties LRAR ce Me MOCHKOVITCH LS ccc Me SEOUDI LS Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 avril 2026

DEMANDEURS

S.A.S. [K] [F] RCS DE [Localité 2] METROPOLE: 380 122 655 [Adresse 1] [Localité 3]

S.A.S. [K] [F] CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056 et Me Charles DELAVENNE avocat au barreau de Lille.

DÉFENDERESSE

S.A.S. TISSERIN IMMOBILIER RCS DE [Localité 2] METROPOLE : 433 868 361 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #B0810

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats, Madame Lauriane DEVILLAINE, lors de la mise à disposition,

DÉBATS : à l’audience du 25 Février 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 30 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment enjoint à la société Tisserin immobilier de transmettre aux sociétés [K] [F] et [K] [F] construction l'ensemble des procès-verbaux des réunions du Comité Stratégique et du Comité d'Engagement tenues depuis le 7 octobre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, et dit qu'à défaut de transmission dans le délai imparti, il serait fait application d'une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée maximale de soixante jours.

Par assignation en date du 28 novembre 2025, les sociétés [K] [F] et [K] [F] construction ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d'astreinte.

Le 11 février 2026, sur le fondement d'une ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Lille le 23 janvier 2026, les sociétés [K] [F] et [K] [F] construction ont fait intervenir un commissaire de justice dans les locaux de la société Tisserin immobilier afin de prendre copie des procès-verbaux litigieux.

Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l'audience du 26 février 2026,

Les sociétés [K] [F] et [K] [F] construction sollicitent la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal des activités économiques de Paris et la condamnation de la société Tisserin Immobilier à leur payer la somme de 6 000 euros à ce titre, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, elles exposent que le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 30 juin 2025, assorti de l'exécution provisoire, a été signifié à la société Tisserin immobilier le 16 juillet 2025 et que cette dernière n'a pas exécuté l'injonction de transmettre les procès-verbaux litigieux dans le délai de quinze jour. Elles ajoutent que la saisine du premier président de la cour d'appel de Paris n'a pas pour effet de suspendre l'exécution provisoire, de sorte que l'astreinte a couru et doit être liquidée. Elles précisent, enfin, que la société Tisserin immobilier ne s'est pas exécutée spontanément après le rejet de sa demande de suspension de l'exécution provisoire par le Premier président le 21 janvier 2026 et qu'elle n'a remis les documents qu'après intervention d'un commissaire de justice désigné par le président du tribunal de commerce de Lille.

La société Tisserin Immobilier demande au juge de l'exécution de déclarer les demandes formées par les sociétés [K] [F] et [K] [F] construction dépourvues d'objet et, subsidiairement, de liquider l'astreinte à 0 euro. Elle conclut au rejet de l'ensemble de leurs demandes et sollicite, à titre reconventionnel, leur condamnation in solidum au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l'inexécution du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris est justifiée par l'exercice des voies de recours et soutient qu'ayant saisi le Premier Président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 30 juin 2025, elle n'était pas tenue d’exécuter l’injonction assortie d'une astreinte avant sa décision, laquelle a été rendue le 21 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé la liquidation.

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-3 du code de procédure civile précise qu'en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, aux termes du jugement du 30 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Contrairement à ce que soutient la société Tisserin immobilier, la saisine du Premier président de la cour d'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution provisoire du jugement.

Le jugement rendu le 30 juin 2025 ordonnant la transmission des procès-verbaux litigieux a été notifié le 16 juillet 2025 à la société Tisserin Immobilier, de sorte qu'elle devait se conformer à cette injonction au plus tard le 31 juillet 2025.

Il est toutefois constant qu'elle n'a jamais transmis spontanément ces documents et que ce n'est que par l'intervention d'un commissaire de justice le 11 février 2026 qu'ils ont été remis.

L'astreinte a donc couru, conformément au jugement du 30 juin 2025, à compter du 1er août 2025, pour une durée de soixante jours, soit jusqu'au 29 septembre 2025.

Il est observé, en outre, que la société Tisserin immobilier n'invoque aucune difficulté d'exécution ou cause étrangère susceptible de justifier une suppression ou modération du montant de l'astreinte.

Elle ne peut, dans ces conditions, qu'être liquidée à son taux plein, de sorte que la société Tisserin immobilier sera condamnée au paiement de la somme de 6 000 euros (100 euros x 60 jours).

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de la société Tisserin immobilier, qui succombe.

Sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée et elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer aux sociétés [K] [F] et [K] [F] Construction la somme globale de 1 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

LIQUIDE l'astreinte prononcée par le tribunal des activités économiques de Paris le 30 juin 2025 à l'encontre la société Tisserin immobilier à la somme de 6 000 euros, pour la période du 1er août 2025 au 29 septembre 2025,

CONDAMNE la société Tisserin immobilier à payer aux sociétés [K] [F] et [K] [F] construction la somme de 6 000 euros au titre de l'astreinte ainsi liquidée,

REJETTE la demande formée par la société Tisserin immobilier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Tisserin immobilier à payer aux sociétés [K] [F] et [K] [F] construction la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Tisserin immobilier aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 25/82110.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/82110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.