Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/13102
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 735 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes pour : Me [P] [N] M. [Q] (courriel)délivrées le : +1 Copie dossier

■

4ème chambre 2ème section

N° RG 25/13102 N° Portalis 352J-W-B7J-DA63X

N° MINUTE :

Assignation du 14 Octobre 2025

ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN CONCILIATEUR rendue le 02 Avril 2026 DEMANDERESSE

Madame [B] [X], née le 17 Janvier 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3],

représentée par Maître Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0005.

DEFENDERESSE

La société OSCARBNB, société par actions simplifiée au capital de 20.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 830 094 272, ayant son siège social situé [Adresse 2] à Paris (75008), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0132.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Emeline PETIT, Juge,

assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,

Décision du 02 Avril 2026 4ème chambre 2ème section N° RG 25/13102 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA63X

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions posées par l'article 795 du code de procédure civile

Vu l'instance enrôlée sous le N° RG 25/13102 ;

Selon les dispositions de l'article 21 du code de procédure civile : « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l'amiable tout ou partie du litige. »

Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables. Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »

En application de l'article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l'article 1528-3 est applicable à la réunion d'information susvisée, étant précisé que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle.

Si le conciliateur de justice l'estime nécessaire, il peut, en application de l'article 1533-2 du même code organiser cette réunion d'information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Selon l'article 1533-3 du code de procédure civile : « Le conciliateur de justice [...] informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. »

Il est encore rappelé que selon :

L'article 1528-3 du code de procédure civile : « Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de [...] la conciliation confiée à un conciliateur de justice est confidentiel.Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s'applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables. Les pièces produites au cours de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ne sont pas couvertes par la confidentialité. Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :

1° En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ; 2° Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution. »

L'article 1535-1 du code de procédure civile : « Le conciliateur de justice [...] ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois il peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition leur paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci. » L'article 1535-2 : « Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice [...] par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. » L'article 1535-3 qu' « en aucun cas la conciliation [...] ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.Une partie peut toujours lui demander d'ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. »

L'article 1535-4 : « Le conciliateur de justice [...] tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.Il informe également le juge de la réussite ou de l'échec de la conciliation [...]. »

L'article 1535-5 : « Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation [...] sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur de justice [...].Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation [...] apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet. L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance. »

Au cas présent, l'affaire présentant des critères d'éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer Monsieur [C] [Q], conciliateur de justice, pour un rendez-vous d'information sur la conciliation délivré gratuitement par le conciliateur de justice désignée à cet effet.

Au cas où le conciliateur de justice aura pu recueillir le consentement des parties à une conciliation, il convient, d'ores et déjà d'ordonner une conciliation et de désigner Monsieur [C] [Q] comme conciliateur de justice pour y procéder et dans cette hypothèse, Monsieur [C] [Q] : est désignée pour une durée de cinq mois à compter du jour où elle aura recueilli l'accord des parties ;à l'expiration de sa mission, elle devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile).

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe par mesure d'administration judiciaire :

DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la conciliation dès réception des présentes et avant le 25 juin 2026 :

Monsieur [C] [Q] [Courriel 1] 06 09 21 62 16 (prendre rendez-vous dès réception de la présente ordonnance)

INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

RAPPELLE que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est obligatoire, et peut se faire par visioconférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le conciliateur de justice l'estime nécessaire ;

DIT que le conciliateur de justice informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

Dans le cas où le conciliateur aura recueilli l'accord des parties, ORDONNE une mesure de conciliation entre les parties confiée à un conciliateur de justice et désigne en qualité de conciliateur de justice : Monsieur [C] [Q] [Courriel 1] 06 09 21 62 16

DIT que, pour mener à bien sa mission, le conciliateur de justice, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, à compter de ce jour afin de les entendre dans le cadre d'un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;

FIXE la durée de la conciliation à cinq mois à compter du moment où le conciliateur de justice aura recueilli l'accord des parties ;

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;

DIT qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ;

RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la conciliation ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties (article 1546 du code de procédure civile).

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 02 juillet 2026, 13h40, et dans l'intervalle : - Communication des pièces par la partie en demande, - Conclusions en défense d'ici au 14 mai 2026, dans le respect des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, - Information du juge de la mise en état, par les parties, des suites données au rendez-vous d'information sur la conciliation.

RAPPELLE que : 1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L'AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12heures). 2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Dans le souci d'une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s'ils n'ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l'avance - un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.

Faite et rendue à [Localité 1], le 02 Avril 2026.

LA GREFFIÈRE Solène BREARD-MELLIN

LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Emeline PETIT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/13102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/13102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.