Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023045277
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 159 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : TREHET Virginie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 16/09/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023045277
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 501 342 885
Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle SIMONNEAU, avocat (D578) et comparant par Me Virginie TREHET, avocat (J119)
ET :
1) Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante 2) Madama [D] [J], demourant [Adresse 3]
2) Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Me Jérôme MUYARD et comparant par Me Benjamin DONAZ, avocat (P074)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS NOVA IMMO (ci-après NOVA) a pour objet l'activité de conseils dans le domaine immobilier.
Monsieur [V] [S] est président statutaire et associé détenant la moitié du capital, Madame [Y] [W] est directrice générale détenant l'autre moitié.
Le 4 juillet 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] (ci-après le CREDIT MUTUEL) consent à NOVA un prêt d'un montant de 160.000,00 € au taux de 2,05 % l'an remboursable en 72 mensualités de 2.419,59 €, la date de la première échéance étant fixée au 5 septembre 2017 après 2 mois de franchise.
Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [W] se sont portés caution solidaire pour un montant de 48.000,00 € chacun couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 98 mois.
BPI France a garanti le financement à hauteur de 50 %.
NOVA a cessé de régler les échéances du prêt à compter du 5 avril 2021.
Le 24 novembre 2021, le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SAS NOVA IMMO et a désigné la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [Z] [B] en qualité de Mandataire Judiciaire de ladite société.
Le 23 février 2023, le CREDIT MUTUEL a déclaré sa créance à la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [F] [L] en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS NOVA IMMO au titre du prêt à titre chirographaire pour la somme de 89.493,74 € outre intérêts.
Le 19 janvier 2022, le CREDIT MUTUEL a mis Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [W] en demeure en leur qualité de caution solidaire de la SAS NOVA IMMO au titre du prêt.
Le 20 avril 2023, le CREDIT MUTUEL mettait à nouveau en demeure Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [W].
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 4 juillet 2023, Crédit Mutuel a assigné Monsieur [V] [S] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire remis à l'étude selon procès-verbal de carence visé à l'article 659 du code de procédure civile
Par acte du 23 juin 2023, Crédit Mutuel a assigné Madame [Y] [W] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire remis à domicile confirmé.
En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.
Par ses conclusions régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 3 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, le demandeur demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil
Vu l'article 1343-2 du Code civil
Avant dire droit
Ordonner à Madame [Y] [W] de verser aux débats l'intégralité des comptes annuels de la SAS NOVA IMMO pour l'année 2017 ;
Ordonner à Madame [Y] [W] de verser aux débats l'intégralité des comptes annuels de la SARL NUMANCE IMMOBILIER pour les années 2017 et 2023 ;
Ordonner à Madame [Y] [W] de verser aux débats l'intégralité des comptes annuels de la SARL NICAIM pour l'année 2017 ;
Ordonner à Madame [Y] [W] de verser aux débats l'intégralité des comptes annuels de la SAS VILLA MERVOYER pour l'année 2017 ;
Ordonner à Madame [Y] [W] de verser aux débats l'intégralité des comptes annuels de la SAS VSM INVEST pour l'année 2023 ;
Ordonner à Madame [Y] [W] de verser aux débats tout document relatif à ses revenus en sa qualité de travailleur non salarié ou salarié pour les années 2023 et 2024 ;
A titre principal
Condamner Monsieur [V] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SAS NOVA IMMO, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 48.000,00 € majorée des intérêts au taux de 2,050 % du 8 juin 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 10278 06124 000202484 04.
Condamner Madame [Y] [W], en sa qualité de caution solidaire de la SAS NOVA IMMO, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 48.000,00 € majorée des intérêts au taux de 2,050 % du 8 juin 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 10278 06124 000202484 04.
Débouter Madame [Y] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [W] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par ses conclusions à l'audience du 20 janvier 2025 et dans le dernier état de ses prétentions. Madame [Y] [W] demande au tribunal de :
Vu l'article L332-I du code de la consommation
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Vu I'article 1353 alinéa I du Code civil
Vu I'article 1231-1 du Code civil
Avant-dire droit.
REJETER les demandes avant-dire droit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
A titre principal,
DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] de toutes ses fins, demandes et prétentions et notamment de la demande de condamnation solidaire à lui payer la somme de 48 000 € majorée des intérêts au taux de 2,050 du 8 juin 2023 jusqu'au parfait paiement du Prêt 04 A titre subsidiaire.
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], à verser à Madame [Y] [W] la somme de 48 000 € majorée des intérêts au taux de 2,050 % du 8 juin 2023, à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir d'information,
En tout état de cause.
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer à Mme [Y] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] aux entiers dépens.
Monsieur [V] [S], bien que régulièrement assigné et convogué, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
Les demandes des parties ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.
A l'audience du 2 juin 2025, après avoir entendu les parties représentées en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 septembre 2025, date reportée au 16 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d'abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Crédit Mutuel fait valoir que : * Il est nécessaire d'obtenir avant dire droit la fourniture de documents permettant de justifier du patrimoine de la caution et de pouvoir évaluer la valeur des parts détenues par Madame [Y] [W] * Il appartient à la caution de démontrer qu'au moment où elle s'est engagée, son patrimoine était insuffisant en vertu de l'article L. 332-1 du Code de la consommation (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 15-20294) * Il convient d'apprécier une éventuelle disproportion à la date de la souscription du cautionnement de Madame [Y] [W] soit au 4 juillet 2017 * Subsidiairement il convent aussi d'apprécier la disproportion à la date où la caution est appelée en paiement et qu'il convient dans ce cas de se placer à la date des dernières conclusions ou de la clôture de l'instance devant le Tribunal pour apprécier si la banque démontre que la caution dispose de moyens financiers suffisants pour faire face à ses obligations, celles-ci correspondant soit aux montants appelés, soit à la créance résiduelle actualisée à cette date. * Madame [Y] [W] ne démontre pas que son engagement était disproportionné car elle ne verse pas au débat ses revenus de l'année 2016, ni ne produit aucun élément permettant d'attester qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier, et notamment d'aucune épargne personnelle. * à l'égard des emprunteurs et cautions avertis, le banquier n'est tenu d'aucune obligation de mise en garde et sa responsabilité n'est engagée que lorsqu'est rapportée la preuve qu'il disposait d'informations qu'en raison de circonstances exceptionnelles l'emprunteur ou la caution ignoraient (Cass. Com, 13 nov. 2012, n° 11-20.763 ; Cass. Com. 3 mai 2006 – Bull. Civ. IV n° 102 ; Cass. Civ. I 12 juillet 2005 – Bull. Civ. I n° 324). * que si le Tribunal juge que le cautionnement souscrit par Madame [Y] [W] n'est pas disproportionné, il ne pourra que la débouter de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la banque n'étant pas tenue dans ce cas par un devoir de mise en garde envers la caution
Madame [Y] [W] fait valoir que :
En ce qui concerne les demandes avant dire droit -la SAS VILLA MERVOYER a été dissoute le 23/12/2016 et n'existait donc plus au jour de l'engagement de caution (Pièce n°3, publication SAS VILLA MEROYER, Affiches parisiennes, 27/12/2016), * la SARL NICAIM a été clôturée le 14/12/2017, ce qui tend à démontrer que cette structure n'était pas pérenne et rentable au moment des faits (Pièce n°4, publication NICAIM, Affiches parisiennes, 19/12/2017). * Surtout, la demande formalisée par le CREDIT MUTUEL est contraire à l'article 9 du Code civil qui rappelle le principe du respect de la vie privée. * son engagement est disproportionné au motif qu'elle a perçu, un revenu annuel de 13.268 € pour l'année 2017 et qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine au moment de la souscription de son cautionnement. * On voit mal ce que Madame [W] pourrait produire pour démontrer qu'elle ne possédait et ne possède toujours rien. * La Société CREDIT MUTUEL a bien sollicité les éléments patrimoniaux concernant Monsieur [V] [S] en sa qualité de caution solidaire du prêt mais ne les a pas sollicités pour Madame [W]. * La charge de la preuve des moyens du débiteur pour faire face à son engagement au moment de l'appel en paiement repose sur le créancier, c'est-à-dire sur le CREDIT MUTUEL. En effet, la Cour de cassation a énoncé que « Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation, "Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-21521 * La banque a manqué à son devoir de mise en garde et doit être condamnée à des dommages et intérêts * l'absence de fiche patrimoniale démontre le manquement de la banque à son obligation de mise en garde. * la banque a manqué à son devoir d'information lorsqu'elle n'a pas informé l'emprunteur de la subsidiarité de la garantie Bpifrance laquelle est une garantie qui ne bénéficie qu'au seul prêteur et pas à la ou aux cautions.
Monsieur [V] [S], non comparant, n'a pas fait valoir de moyens de défense. En l'absence de toute argumentation contraire de Monsieur [V] [S] le tribunal statuera sur les seuls éléments de faits transmis par le demandeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande avant dire droit
Le Crédit Mutuel demande au tribunal d'ordonner à Madame [Y] [W] de verser aux débats : * l'intégralité des comptes annuels de la SAS NOVA IMMO pour l'année 2017 ; * l'intégralité des comptes annuels de la SARL NUMANCE IMMOBILIER pour les années 2017 et 2023 ; * l'intégralité des comptes annuels de la SARL NICAIM pour l'année 2017 ; * l'intégralité des comptes annuels de la SAS VILLA MERVOYER pour l'année 2017 ; * l'intégralité des comptes annuels de la SAS VSM INVEST pour l'année 2023 ; * tout document relatif à ses revenus en sa qualité de travailleur non salarié ou salarié pour les années 2023 et 2024 ;
Le tribunal constate que par note en délibéré du 2 juillet 2025, Madame [Y] [W] a fourni : * la liasse fiscale de l'année 2016 (pièce 1) de la SAS VILLA MERVOYER, étant ici précisé que ladite société a été liquidée en 2016 ainsi qu'il résulte d'une publication dans un journal d'annonce légale et qu'il n'y a donc pas lieu de demander la fourniture de la liasse fiscale pour l'année 2017 * la liasse fiscale 2017 de la société NUANCE IMMOBILIER (pièce 3) * la liasse fiscale 2017 de la société NICAIM (pièce 4), société dissoute amiablement (pièce 5) * la liasse fiscale 2017 de la société NOVA IMMO (pièce 6)
Le tribunal observe que les documents et explications fournis in fine par le défendeur répondent en partie à la demande du Crédit Mutuel et que par ailleurs il n'y a pas lieu pour la solution du présent litige d'ordonner la production des documents complémentaires.
En tout état de cause, le tribunal rappelle que la charge de la preuve de la disproportion au moment de l'engagement de caution repose sur la caution et qu'en conséquence celle-ci doit fournir spontanément et de façon totalement transparente tous les éléments relatifs à son patrimoine et ses revenus, en toute loyauté vis-à-vis du tribunal.
En conséquence le tribunal déboutera le Crédit Mutuel de sa demande de production de pièces complémentaires avant dire droit.
Sur la règle de droit applicable au litige
Le tribunal relève que l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés est entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Le cautionnement conclu par Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [S] en 2017 relève donc de la législation en vigueur avant cette dernière date.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande vis-à-vis de Monsieur [V] [S], non comparant
L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l'assignation, celle-ci apparaît régulière et que, si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors que, comme en l'espèce, il est donné par le dirigeant de la société cautionnée qui a un intérêt personnel et patrimonial dans l'engagement consenti.
La qualité à agir de CREDIT MUTUEL n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste,
Le tribunal dira la demande de CREDIT MUTUEL régulière et recevable.
Sur l'appel des cautions
Au vu des pièces le tribunal constate que la créance a été valablement déclarée et que la créance n'est pas contestée.
Le tribunal relève également que Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [S] se sont portés caution dans la limite de 48.000 € chacun et que la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331.1 et L. 331.2 du code de la consommation et qu'elle précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du code civil.
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Sur le caractère disproportionné du cautionnement de Madame [Y] [W]
Madame [Y] [W], qui ne conteste pas le montant de la créance demande que le Crédit Mutuel soit débouté de ses demandes du fait du caractère disproportionné de l'engagement de cautionnement au regard de ses biens et revenus.
L'article L. 332-1 du code de la consommation dispose qu'«un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
Le tribunal relève tout d'abord que Madame [Y] [W] s'est porté caution dans la limite de 48.000 € et que la mention manuscrite respecte les dispositions des articles L. 331.1 et L. 331.2 du code de la consommation et qu'elle précise que cet engagement est donné avec abandon du bénéfice de discussion tel que défini à l'article 2298 du code civil.
Madame [Y] [W] fait valoir que son engagement est disproportionné au motif qu'elle a perçu, un revenu annuel de 13.268 € pour l'année 2017 et qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine au moment de la souscription de son cautionnement.
Le tribunal rappelle que la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement au moment de la signature de l'acte incombe à la caution. Par ailleurs, celleci a une obligation de sincérité et de loyauté vis-à-vis du créancier et du tribunal et doit apporter spontanément, tous les éléments d'information sur sa situation patrimoniale et financière de nature à apprécier la proportionnalité de son engagement.
En l'absence de fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de la caution, celle-ci est libre de démontrer quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement de caution.
Le tribunal observe que concernant les revenus de la caution, celle-ci fournit effectivement et spontanément un avis d'imposition pour ses revenus 2017 faisant ressortir un revenu annuel de 13.268 euros.
La caution fait état du paiement d'un loyer de 987 € mensuels (Pièce n°2, décompte loyers 2016-2017) et d'un reste à vivre de 556 euros.
Or le tribunal estime que ce reste à vivre est sous-évalué puisqu'il résulte de la quittance de loyer que la caution n'est pas la seule locataire du logement et qu'en conséquence elle partage le paiement du loyer avec son co-locataire. Il est d'ailleurs spécifié dans son avis d'imposition qu'elle est pacsée ou mariée et qu'elle a opté pour une imposition séparée.
En ce qui concerne le patrimoine de la caution, celle-ci affirme tout d'abord l'absence de tout patrimoine alors qu'il est manifeste qu'elle était associée, au moment de la signature de l'engagement de caution de diverses sociétés.
La caution fournit ensuite, par une note en délibéré des éléments comptables sur les sociétés dont elle est associée. Elle ne fournit toutefois aucune évaluation faite par un professionnel permettant d'évaluer la valeur de ces sociétés à la date de l'engagement de caution. Le tribunal relève également que le fait que certaines sociétés aient été dissoutes peu de temps après ne veut pas dire que celles-ci étaient dénuées de toute valeur au moment de l'engagement de caution.
Le tribunal observe également que la caution ne fournit pas de relevés bancaires permettant d'évaluer sa situation bancaire ou financière. Or il est manifeste que la caution avait au minimum un compte bancaire au moment de l'engagement de caution.
L'inventaire et l'évaluation du patrimoine de la caution apparait donc incomplet.
Le tribunal en déduit que Mme [W] n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une disproportion entre son patrimoine et l'engagement de caution.
En conséquence, Madame [W] sera déboutée de sa demande de ce chef et le tribunal rejettera la demande d'inopposabilité de son engagement de caution pour disproportion à ses biens et revenus.
Sur les sommes demandées par le Crédit Mutuel
Le tribunal constate que le montant total de la créance au 8 juin 2023 est de 92.313,53 euros.
La banque demande une condamnation de chacune des cautions à la somme de 48.000 euros soit 96.000 euros pour les deux cautions.
Le tribunal relève que le montant de la demande est donc supérieur à la somme due au 8 juin 2023 de 92.313,53
Le tribunal condamnera donc Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [S], en leur qualité de caution solidaire de la SAS NOVA IMMO, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 92.313,53 € majorée des intérêts au taux de 2,050 % du 8 juin 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 10278 06124 000202484 04 dans la limite de leur engagement de 48.000 euros chacun.
Sur la demande de dommage et intérêts pour violation du devoir de mise en garde
Madame [Y] [W] sollicite le paiement de dommages et intérêts de 48.000 € au titre d'un manquement du CREDIT MUTUEL à son devoir de mise en garde.
En réponse, le CREDIT MUTUEL fait valoir que Madame [Y] [W] est une caution avertie auprès de laquelle la banque n'est pas tenu d'une obligation de mise en garde.
Il est constant que le critère déterminant pour considérer qu'une caution est avertie réside dans la compréhension par celle-ci des conséquences de son engagement, donc la conscience des risques qu'elle prend.
Il ressort de la jurisprudence que la qualification de caution avertie et non avertie (ou profane) doit tenir compte d'un certain nombre d'indices (ou critères) : * la spécificité de l'opération de cautionnement * le niveau de complexité du montage financier * les risques encourus * les critères personnels inhérents à la caution * la profession * -l'expérience en matière d'opérations financières * la formation * l'âge * le patrimoine
Le tribunal note : * qu'il s'agit d'une opération de financement assez courante, d'un niveau de complexité faible avec un niveau de risque quantifiable * que Madame [Y] [W] est dirigeante de la société emprunteuse mais aussi associée ou dirigeante de nombreuses sociétés exerçant comme la société emprunteuse dans le domaine de l'immobilier * qu'elle a ainsi exercé les fonctions suivantes : * Directrice générale et associée de la SAS NOVA IMMO depuis 2015. Cette société ayant pour objet « Conseil dans le domaine immobilier auprès de clients, qu'ils soient particuliers, entreprises publiques ou privées, collectivités territoriales, administrations ou établissements publics. Expertise immobilière, due diligence, conception et réalisation de systèmes d'information, fourniture matériel informatique. » (Pièces n°1 et 2 demandeur) * Gérante et associée unique de la SARL NUMANCE IMMOBILIER depuis 2011. Cette société ayant pour objet « La transaction immobilière, l'administration et la gestion des biens immobiliers et de terrains, l'activité de marchand de biens. ». (Pièce n°14 demandeur) * Co-gérante et associée de la SARL NICAIM depuis 2015. Cette société ayant pour objet « Agences immobilières ». (Pièce n°15 demandeur) * Présidente et associée de la SAS VILLA MERVOYER depuis 2016. Cette société ayant pour objet « Locations immobilières meublées, marchands de biens, promotion immobilière ». (Pièce n°16 demandeur) * que sur sa page LinkedIn, Madame [Y] [W] se présente comme spécialiste des financements immobiliers (contrôleur financier à la compagnie immobilière Messine) et comme une professionnelle reconnue et compétente (expert immobilier agréé), diplômée de Neoma Business School et titulaire d'un DESUP en immobilier d'entreprise de l'Université Sorbone Paris 1 dans le cadre d'une formation accréditée par la Royale institution des Chartered Surveyors (pièce n°16 demandeur).
Le tribunal en déduit que Madame [Y] [W] est une caution avertie et que la banque n'avait pas à son égard une obligation de mise en en garde.
En conséquence Madame [Y] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis in solidum à la charge de Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [S] qui succombent.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Crédit Mutuel a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnités au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] régulière et recevable ; * Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de sa demande avant dire droit ; * Condamne Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [S], en leur qualité de caution solidaire de la SAS NOVA IMMO, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] la somme de 92.313,53 € majorée des intérêts au taux de 2,050 % du 8 juin 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 10278 06124 000202484 04 dans la limite de leur engagement de 48.000,00 euros chacun ; * Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [Y] [W]; * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; * Condamne in solidum Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [S], à payer 3.000,00 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne in solidum Madame [Y] [W] et Monsieur [V] [S] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 13,38 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant M. Paul-André Soreau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. Paul-André Soreau.
Délibéré le 1 er septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1342-2Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 2298Code civil
- Article 9Code civil
- Article 446-2Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
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Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023045277. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.