Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
25/02673
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 474 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]

MG RG N° N° RG 25/02673 - N° Portalis DB2H-W-B7J-26UL

Minute : 26/

du : 25/03/2026

JUGEMENT

[E] [X] [L] [Z] épouse [D] C/ [K], [N], [V] [U]

[W], [I], [F] [S] divorcée [H]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 25 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 14 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [E] [X] [L] [Z] épouse [D] [Adresse 2] comparante assistée de M. [J] [D], fils

D’UNE PART,

DEFENDEURS

Monsieur [K], [N], [V] [U] [Adresse 3] représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2450

Madame [W], [I], [F] [S] divorcée [H] [Adresse 3] représentée par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2450

D’AUTRE PART.

RG 25/2673 [D] / [U] et [H]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La maison avec jardin située [Adresse 4] à [Localité 2] a fait l’objet, le 16 mars 1982, d’une mise en copropriété et a ainsi été divisée en deux lots. Le premier lot comprend un appartement situé au rez-de-chaussée, la cave 1 située au sous-sol, le garage 1, un droit de jouissance exclusif sur une partie du jardin, et la moitié des tantièmes des parties et choses communes. Le second lot comprend un appartement situé à l’étage, les combles situés au dessus, une cave au sous-sol, un droit de jouissance exclusif sur l’autre partie du jardin, et l’autre moitié des tantièmes des parties et choses communes.

Le lot numéro 2 dispose également d’une servitude de passage sur la partie du jardin dont bénéficie le lot 1 afin de permettre l’accès au lot et notamment, pour entrer et aller à la cave.

Au début des années 1990, des travaux ont été réalisés afin que le propriétaire du lot 2 puisse accéder à la cave sans avoir à passer par la partie de jardin dont le propriétaire du lot 2 a la jouissance exclusive.

Le lot n°2, situé à l’étage, a été acquis le 15 novembre 1991 par madame [E] [X] [L] [Z] épouse [D], et son époux, monsieur [B] [D].

Les servitudes de passage ont fait l’objet d’un nouvel acte notarié en date des 25 février et 16 mars 1993.

Le lot n°1, situé au rez-de-chaussée, a été acquis le 30 septembre 2011 par monsieur [K], [N], [V] [U] et madame [W], [I], [F] [S] divorcée [H].

Reprochant à monsieur [U] et madame [H] de l’empêcher d’accéder à sa cave et d’utiliser le portillon central d’accès, madame [D] a saisi ce tribunal aux fins de convocation de ses voisins et de condamnation de ceux-ci à : - ne plus stationner devant le portillon central d’accès, - réparer ou remplacer la serrure du portillon d’accès, - laisser l’accès lire aux servitudes sur le passage en diagonal depuis ce portillon central et à la cave par le devant de la maison comme mentionné au règlement de copropriété et plann annexé à celui-ci, - lui payer les sommes de : - 3000 euros en réparation de son préjudice moral, - 1200 euros au titre des frais exposé pour la défense de ses intérêts;

A l’audience du 14 janvier 2026, madame [D], assistée de son fils et reprenant les termes de sa requête, maintient ses demandes.

A cet effet, madame [D] fait valoir qu’en bloquant l’accès par le portillon et en l’empêchant d’accéder à sa cave, monsieur [U] et madame [D] portent atteinte à ses droits tels issus des servitudes de passage. Madame [D] confirme qu’un second accès a été créé pour qu’elle puisse se rendre à sa cave, mais précise que celui-ci est d’un usage plus compliqué. Il en est de même du portillon central qui permet un accès plus simple à la maison que le portail qui ouvre sur sa partie du jardin.

En réplique, monsieur [U] et madame [H], représentés par leur avocat et reprenant les termes de leurs conclusions écrites n°2, demandent que le tribunal : - in limine litis, se déclare incompétent et renvoie madame [D] à mieux se pourvoir, - subsidiairement, au fond, déboute madame [D] de ses demandes et la condamne à leur payer les sommes de : - 1500 euros à titre de dommages et intérêts chacun - 2500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.

RG 25/2673 [D] / [U] et [H]

A cette fin, au visa des articles 44, 75, 77, 81 du code de procédure civile, L211-4 et R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, monsieur [U] et madame [H] font valoir que le litige porte sur une servitude, laquelle est un droit réel et immobilier. Seul le tribunal judiciaire de LYON est donc compétent pour connaître du litige.

Au fond, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile, monsieur [U] et madame [H] contestent avoir empêché madame [D] d’accéder à la propriété par le portillon centrale et souligne que celle-ci ne produit que des photographies non probante au soutien de ses affirmations. Ils rappellent également que l’intéressée dispose d’un accès direct à sa partie du jardin par un grand portail, et que les servitudes ont été modifiées suite aux travaux effectués pour permettre son accès à la cave.

Ils s’opposent en outre à la demande de réparation ou de remplacement de la serrure du portillon en ce que celui-ci constitue une partie commune et qu’ainsi, une telle demande doit être dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires.

Monsieur [U] et madame [H] contestent en outre la demande d’accès aux servitudes de passage en diagonal depuis le portillon central au motif que le plan produit au soutien de leur demande date du 16 mars 1982, et qu’il est donc antérieur aux travaux modificatifs des conditions d’accès aux deux lots. Ils insistent sur le fait que ces travaux ont conduit à la modification de l’exercice des servitudes initialement prévue.

Monsieur [U] et madame [H] considèrent également que la demande indemnitaire de madame [D] n’est pas fondée car celle-ci ne justifie pas de la réalité de son préjudice, ni de l’existence d’une faute en lien avec ce préjudice.

Enfin, ils exposent que madame [D] doit être déboutée de sa demande de prise en charge des honoraires versés à son avocat, dès lors qu’aucun manquement ne peut leur être reproché et que de tels frais ne sont pas un préjudice réparable. Ils relèvent que cette demande n’est pas fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles L.211-4 et R.211-3-26 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière d’actions immobilières pétitoires. Ces dispositions consacrent le principe selon lequel le tribunal judiciaire est le gardien de la propriété immobilière et qu’il connaît des contestations relatives au droit de propriété, et de manière plus générale, aux droits réels immobiliers. Il est en outre constant qu’une servitude constitue un droit réel immobilier.

En l’espèce, les parties s’opposent sur la consistance de la servitude dont se prévaut madame [D] afin de pouvoir accéder à une partie de la copropriété sur laquelle monsieur [U] et madame [H] disposent d’un droit de jouissance exclusif. Il s’agit donc bien d’une contestation portant sur un droit réel immobilier relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire de LYON.

Par ailleurs, le tribunal précise que les demandes portant sur un droit réel immobilier sont des demandes d’un montant indéterminé et ne peuvent être formées que par voie d’assignation, l’introduction d’une instance par voie de requête n’étant possible que pour les demandes chiffrées d’un montant inférieur ou égal à 5000 euros.

Pour ces motifs, il convient de déclarer le présent tribunal incompétent pour connaître du litige et d’inviter madame [D] à procéder par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire.

Succombant à l’instance, madame [D] est condamnée aux éventuels dépens.

RG 25/2673 [D] / [U] et [H]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le tribunal de proximité de VILLEURBANNE incompétent pour connaître du litige opposant madame [E] [X] [L] [Z] épouse [D] à monsieur [K], [N], [V] [U] et madame [W], [I], [F] [S] divorcée [H],

INVITE madame [E] [X] [L] [Z] épouse [D] à procéder par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire de LYON,

CONDAMNE madame [E] [X] [L] [Z] épouse [D] aux éventuels dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé le vingt-cinq mars deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/02673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.