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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
2 avril 2026
Numéro de rôle
25/02896
Formation
5ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 439 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02896 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IKF CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

56Z

N° RG 25/02896 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IKF

AFFAIRE :

[L] [K] veuve [A]

C/

[E] [W]

Grosses délivrées le

à Avocats : Me Marie-françoise LASSERRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 Réouverture des débats

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier

Juge unique de dépôt du 29 Janvier 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Madame [L] [K] veuve [A] née le 29 Avril 1944 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Marie-françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [W], es qualité de liquidateur de la société SARL ED CONCEPT immatriculée RCS BX 491 636 742 dont le siège social est sis [Adresse 2] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4]

défaillant N° RG 25/02896 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IKF

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE CONSTANTS

Mme [L] [K], et son époux M [R] [A], ont engagé ensemble une procédure à l’encontre de la SARL ED CONCEPT, relative à des désordres affectant une installation photovoltaïque commandée le 3 novembre 2012 pour équiper leur maison. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé, le rapport ayant été déposé le 1er mars 2023. Une instance au fond a ensuite été introduite le 17 novembre 2023. Par jugement du 20 février 2024, la SARL ED CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire, Maître [E] [W] étant désigné liquidateur. Ce jugement a été publié au BODACC le 1er mars 2024. Par ordonnance du juge de la mise en état, en date du 9/04/2024, les demandeurs ont été invités à justifier de la déclaration de créance à la procédure collective et à mettre en cause le liquidateur. Constatant le défaut de diligences, l’instance a été radiée par ordonnance du 11 juillet 2024. M. [R] [A] est décédé le 12 mai 2024. Par assignation en date du 2/04/2025, Mme [K] a appelé en intervention forcée maître [E] [W], es qualité de liquidateur de la SARL ED CONCEPT et demandé au tribunal, après reprise de l’instance de : -prononcer avec effet au 3 novembre 2012 la résolution du contrat souscrit le 3 novembre 2021, -déclarer maître [W] es qualité de liquidateur de la SARL ED CONCEPT responsable des désordres subis, -obliger Me [W] es qualité de la SARL ED CONCEPT, à indemnisation des préjudices subis, -fixer en conséquence la créance de madame [L] [A] : Au titre de la restitution du prix payé à la commande : 23 000 euros avec intérêts à la date de son règlement soit le 9 juillet 2013, et dire que ces intérêts donneront lieu à capitalisation, Au titre des frais de remise en état des lieux qui se fera par la dépose de l’installation fournie : une somme de 10 274 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du jour de l’assignation, outre capitalisation et sauf à parfaire,, Au titre des frais de remise en état supportés par madame [L] [A] et qui n’ont pas été pris en charge par son assurance : 1242,84 euros, En réparation des troubles d’existence subis et du risque occasionné à la sécurité des personnes et des biens : 60 000 euros, Au titre des frais du procès : 7500 euros, Dire que le liquidateur devra supporter les dépens, y compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise. Le liquidateur n’a pas constitué avocat. L’Ordonnance de clôture est en date du 14/01/2026.

N° RG 25/02896 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2IKF

La demanderesse soutient que les manquements contractuels de la société ED CONCEPT mis en évidence par le rapport d’expertise judiciaire justifient la résolution du contrat et l’indemnisation des préjudices subis, et sollicite à ce titre la fixation de sa créance au passif de la procédure collective.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interdit toute action individuelle tendant à la condamnation ou à la fixation d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à défaut de déclaration de créance. Aux termes de l’article L.622-26 du code de commerce, le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal ne peut être relevé de forclusion que s’il justifie d’une impossibilité d’agir et à la condition expresse de saisir le juge-commissaire, par une demande formée au greffe, dans les délais prévus par le texte. En l’espèce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL ED CONCEPT est en date du 20 février 2024, publié au BODACC le 1er mars 2024. Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a rappelé qu’en application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance était interrompue automatiquement du fait de la liquidation judiciaire de la société ED CONCEPT. Il a rappelé que l’article 376 du même code prévoit que l’interruption de l’instance ne dessaisissait pas le juge mais celui-ci pouvait inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai imparti. Il a ainsi invité les demandeurs à accomplir leurs diligences avant le 10 juin 2024 et les a invités à en justifier avant l’audience d’incident de mise en état du 2 juillet 2024, pour vérifier l’accomplissement des formalités (déclaration de créance et mise en cause du liquidateur), et qu’il soit plaidé sur l’incident en cas de reprise d’instance ou constater le désistement ou prononcer la radiation. Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation et dit que la procédure ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à savoir, l’absence de justification des diligences en vue de reprise de l’instance. Dans son assignation en intervention forcée, madame [K] a indiqué justifier désormais avoir produit sa déclaration de créance et demande ainsi de fixer sa créance, et visait dans son bordereau une pièce 46 intitulée « production 13 mars 2025 entre les mains de Me [W]”. C’est sur la base de sa déclaration que l’affaire a été rétablie au rôle. Or, si l’intervention forcée du liquidateur a effectivement été régularisée, force est de constater qu’il n’est nullement justifié de la production d’une déclaration de créance. En effet, l’examen de cette pièce 46 démontre que madame [K] a seulement demandé au liquidateur un relevé de forclusion : Outre que le relevé de forclusion n’a pas été adressé au juge-commissaire, il n’est nullement justifié de ce que cette demande a été suivie d’effet, de sorte que l’instance demeure interrompue. En conséquence, il ne saurait être fait droit, en l’état à sa demande de fixation de créance.

De plus et en tout état de cause, l’instance est également interrompue du fait du décès de monsieur [A] ; celle-ci doit être reprise par ses héritiers le cas échéant. Ainsi, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter madame [K] à justifier du relevé de forclusion de sa déclaration de créance avant le 27 mai 2026. De plus, il y a lieu de produire un acte de notoriété, lequel fait actuellement défaut, pour justifier du fait qu’elle est la seule héritière de feu son conjoint et d’intervenir dans la procédure es qualité. Les dépens seront réservés

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-Ordonne la réouverture des débats,

-Constate que l’instance est interrompue du fait de la liquidation judiciaire de la société ED CONCEPT et du fait du décès de monsieur [A],

-Dit que la procédure ne pourra se poursuivre que sur justification d’une déclaration de créance régulière et de l’intervention volontaire, es qualité, des héritiers de monsieur [A],

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

-Enjoint madame [K] de justifier de l’acceptation du relevé de forclusion de sa déclaration de créance avant le 1er juillet 2026, -Enjoint madame [K] de produire un acte de notoriété de [A] [R] et d’intervenir volontairement dans la procédure es qualité, ou d’appeler dans la cause les héritiers de monsieur [A], -Dit qu’à défaut de ces productions, l’affaire sera radiée du rang des affaires en cours, -Renvoie l’affaire à la mise en état du mercredi 1er juillet 2026 pour vérification des diligences, -Réserve les dépens.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/02896.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.