Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02494
- Formation
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 103 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/02494 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EVL CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56Z
N° RG 25/02494 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EVL
AFFAIRE :
Société [K]-[N]
C/
Société IPSEC – Institut Prévoyance Société Egide Caisse
Grosses délivrées le
à Avocats : la SAS DELTA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 Réouverture des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 29 Janvier 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société [K]-[N] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX; Me Michael AMADIO ( AMADO AVOCATS) ( avocat au Barreau de Paris)
DÉFENDERESSE
Société IPSEC – Institut Prévoyance Société Egide Caisse [Adresse 2] [Localité 3]
défaillant
N° RG 25/02494 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EVL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [K]-[N] est une société qui gère le MIN (Marché d’intérêt national) de la ville de [Localité 4]. Depuis le 1er janvier 1995, elle a souscrit une assurance collective au bénéfice de ses salariés auprès de l’institution de retraite complémentaire IPSEC, au titre de l’indemnisation et du maintien de garanties envers ses salariés bénéficiant de prestations au titre d’arrêts de travail. Reprochant à l’IPSEC une rupture abusive du contrat de prévoyance, qui l’a contrainte à souscrire un nouveau contrat de prévoyance auprès d’un autre assureur, PREDIT, Crédit Agricole, lequel ne pouvait démarrer qu’à compter du 1er mars 2024, sans prise en charge des arrêts maladie antérieurs à cette date, la SAS [K]-[N] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, l’institution de prévoyance IPSEC devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aucune constitution d’avocat n’a été enregistrée pour la partie défenderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 471 du code de procédure civile : « Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne. /La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2). /Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention. »
En application de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal statue sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En application de l’article 690 du code de procédure civile, la signification destinée à une personne morale est faite au lieu de son établissement.
Avant d’examiner la demande, il appartient au tribunal de vérifier, lorsque le défendeur n’est pas représenté en procédure, s’il a été régulièrement assigné.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à l’adresse suivante : [Adresse 2], puis [Adresse 3], présentée comme étant celle d’un établissement secondaire de l’institution défenderesse.
Le commissaire de justice a signifié cette assignation à l’étude, celui-ci ayant constaté que si les locaux étaient fermés, il y avait la présence du nom du destinataire sur la façade et son adresse lui a été conformée par le préposé de la Poste.
Il ressort toutefois des éléments produits que le contrat de prévoyance a été conclu entre la SAEM [K] [N] et IPSEC, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5].
L’avis de situation au répertoire Sirene produit, en date du 12 février 2025, mentionne l’adresse de l’établissement principal à [Localité 6], fermé depuis le 23 avril 2024. Aucune mention d’un établissement secondaire à [Localité 1] n’est faite sur ce document.
Quoiqu’il en soit, les échanges de courriels produits montrent que les personnes en charge du dossier, dont monsieur [H], au nom du groupe [Localité 7] Humanis, auquel appartient également l’IPSEC, selon les termes de l’assignation, sont localisées à [Localité 8], [Adresse 5], non à [Localité 1]. De plus, la proposition commerciale faite par monsieur [H] au nom de l’institut IPSEC en date du 12 mars 2024 mentionne une adresse du siège social à [Localité 6]. De même, les courriers recommandés adressés par SOMOMIN ont été envoyés à des adresses en région parisienne ([Localité 6], [Localité 7], [Localité 9]), sans lien avec un prétendu établissement à [Localité 1] qui, s’il existait, semble apparemment fermé.
En l’absence de toute constitution d’avocat pour l’institution IPSEC, qui n’a pas été assignée à personne, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’établir que celle-ci a effectivement eu connaissance de l’instance et des demandes formées à son encontre, ni même que la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux est acquise.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’ordonner, en application de l’article 471 du code de procédure civile, la réassignation du défendeur, à une adresse correspondant à son établissement principal ou à un établissement secondaire sous-réserve que le contentieux le concerne directement, avec production d’un avis SIRENE à jour et justification de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats,
Ordonne la ré-assignation de la partie défenderesse à une adresse correspondant à son siège ou à un établissement en activité en lien avec le présent contentieux,
Invite la société [K]-[N] à justifier de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Rappelle que cette ré-assignation suppose préalablement de demander une date d’audience auprès du greffe de la 5e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur présentation du projet d’assignation, conformément à l’article 751 du code de procédure civile,
Enjoint à la société [K]-[N] de produire un avis Sirene de l’institut [Etablissement 1] actualisé,
Dit qu’à défaut de justifier des diligences et de produire la pièce demandée au plus tard à la date du 1er juillet 2026, date de mise en état à laquelle l’affaire est renvoyée, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours,
Réserve les dépens.
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
23/10/2026MOTIFS Sur les demandes principales en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1875 du même code, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une…
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
22/10/2026MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. …
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Conformément aux articles 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d'instance de la demanderesse. En vertu de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, sou…
Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
16/10/2026SUR CE Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 1242 alinéa…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/02494.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02494. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.