Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/10963
- Formation
- Chambre 26 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 240 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 1] [Localité 1] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10963 - N° Portalis DB3S-W-B7J-37H5
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Mars 2026
Monsieur [W] [Y]
C/
Madame [X] [B]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Y] [Adresse 2] [Localité 2] Et actuellement : Chez M. [Y] [K] [Adresse 3] [Localité 3] Présent et assisté de Me Myriam BOUCHAOUCH, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [X] [B] LE SEPTENTRION [Adresse 4] [Localité 4] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Myriam BOUCHAOUCH Madame [X] [B]
Expédition délivrée le : à : Monsieur Le Préfet de la SEINE-[Localité 5]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE Par bail verbal à effet du 1 avril 2024, Monsieur [W] [Y] a donné à bail à Madame [X] [B] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 700,00 € provision sur charges comprise. Le 7 juillet 2025, Monsieur [W] [Y] a fait délivrer à Madame [X] [B] un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 5 855,44 €. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [Y] a fait assigner Madame [X] [B] devant le tribunal de proximité de Pantin par acte de commissaire de justice délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses du 14 octobre 2025 aux fins, au bénéfice de l'exécution provisoire : de prononcer la résiliation du contrat de bail ;d'ordonner l'expulsion sans délai de Madame [X] [B] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à Monsieur [W] [Y], aux frais et aux risques et périls de Madame [X] [B] ; de condamner Madame [X] [B] au paiement des sommes suivantes :8 001,97 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 16 octobre 2025, Monsieur [W] [Y] a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 19 janvier 2026. À cette audience, Monsieur [W] [Y], assisté par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 19 janvier 2026 , l'arriéré locatif s'élève désormais à la somme de 10 222,78 € (échéance du mois de janvier 2026 incluse). Il précise qu'il y a eu des impayés dès l'origine du bail. Il indique ne pas savoir si la locataire réside toujours dans les lieux. Madame [X] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. La présidente a procédé à la jonction des dossiers RG n°25/10963 et 25/11082 sous le numéro de RG unique 25/10963. L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur le bail verbal Aux termes de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de location est établi par écrit. Il est cependant admis que ces dispositions n'excluent pas la possibilité de conclure un bail sans écrit, lequel est alors soumis au respect de l'ensemble des exigences de cette même loi. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment les relevés de compte de Monsieur [W] [Y] et les conditions de délivrance du commandement de payer (confirmation du domicile par les vérifications faites par le commissaire de justice) que Monsieur [W] [Y] a effectivement donné à bail à Madame [X] [B] le bien litigieux, et que la relation contractuelle en résultant se trouve ainsi encadrée par les dispositions la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Sur la loi applicable au présent litige À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, le contrat de bail en cause ayant été conclu le 1 avril 2024, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. Sur le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et l'article 1728 du code civil obligent le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus. Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail et l'expulsion des lieux du locataire. L'assignation ayant été notifiée le 16 octobre 2025 au représentant de l'État dans le département, la demande de Monsieur [W] [Y] est recevable. Monsieur [W] [Y] verse par ailleurs au dossier un décompte en date du 19 janvier 2026 établissant la situation d'impayé locatif au moins partielle depuis novembre 2024, étant précisé qu'aucune somme n'est plus versée par Madame [X] [B] au titre du loyer depuis le mois de février 2025. Madame [X] [B], absente lors de l'audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l'absence de paiement du loyer. Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat à compter du présent jugement et l'expulsion de Madame [X] [B] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, Monsieur [W] [Y] sera autorisé à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [X] [B]. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et l'article 1728 du code civil obligent le preneur à payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort du décompte locatif produit par Monsieur [W] [Y], arrêté à la date du 19 janvier 2026, que la dette locative s'élève à la somme 10 222, 78 € (échéance du mois de janvier 2026 incluse). Cependant, il résulte des relevés de compte produits par Monsieur [W] [Y] que Madame [X] [B] a constamment versé la somme de 700 € au bailleur au titre du loyer et des charges. Aucun élément ne permet d'établir si le bail verbal entre les parties établissait une provision distincte et supplémentaire au titre des charges d'électricité, tel que le bailleur le prévoit dans son décompte. Les sommes facturées au titre de l'électricité ne seront donc pas retenues. Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [W] [Y] est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction de la somme totale de 422,78 € au titre des frais d'électricité. Madame [X] [B] sera donc condamnée à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 9 800 € au titre de l'arrêté locatif, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, soit le 7 juillet 2025 sur la somme de 5 855,44 € et à compter du présent jugement pour le surplus. En outre, Madame [X] [B] sera condamnée au paiement des loyers et des charges dus depuis l'échéance du mois de janvier 2026 et jusqu'à la résiliation du bail. Sur la demande en paiement d'indemnités d'occupation L'indemnité d'occupation vise à pallier le préjudice subi par l'occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre. Madame [X] [B] occupe désormais les lieux sans droit ni titre et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer. Madame [X] [B] sera donc condamnée à payer à Monsieur [W] [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, étant précisé que le dernier loyer charges comprises s'élève à la somme de 700 €, et ce à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux. Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d'occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d'occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Madame [X] [B] sera condamnée à verser à Monsieur [W] [Y] une somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires entreprises. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, public, et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1 avril 2024 entre Monsieur [W] [Y] et Madame [X] [B] relatif aux locaux situés sis [Adresse 5] à compter du présent jugement ; ORDONNE en conséquence l'expulsion de Madame [X] [B] ainsi que tout occupant de son chef, des lieux sis [Adresse 5] ; DIT qu'à défaut pour Madame [X] [B] d'avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 4121 et suivants du code de procédure civile ; AUTORISE Monsieur [W] [Y] à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [X] [B] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [X] [B] à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 9 800 € au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 19 janvier 2026 et incluant l'échéance du mois de janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 5 855,44 €, et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Madame [X] [B] au paiement des loyers et des charges dus depuis l'échéance du mois de janvier 2026 et jusqu'à la résiliation du bail ; CONDAMNE Madame [X] [B] à verser à Monsieur [W] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, soit 700 €, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux ; DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ; CONDAMNE Madame [X] [B] à verser à Monsieur [W] [Y] une somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [X] [B] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-7Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 1728Code civil
- Article 2Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 412-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/10963.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.