Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
2023039573
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
3 951 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023039573

ENTRE :

1) SA NAXICAP PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris n° B 437 558 893

2) SAS NAXICAP RENDEMENT 2022, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 820 371 979

3) SA NAXICAP PARTNERS, ès qualité de Société de gestion de ALMA OPPORTUNITIES I et NAXICAP OPPORTUNITIES XVI, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 437 558 893

Parties demanderesses : comparantes par la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, LAMARTINE CONSEIL, Me Julie DEGENEVE, Avocat au Barreau de Lyon, [Adresse 3]

(Me Martine CHOLAY, Avocat - B242).

ET :

M. [Q] [B], demeurant [Adresse 4] SARL SPCM, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris n° B 801 109 760 Parties défenderesses : comparantes par Cabinet WEIL, GOTSHAL & MANGES (Paris) LLP, Me Didier MALKA, Avocat (L132) (SCP Eric Noual Nicolas Duval, Me Nicolas Duval, Avocat - P493).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits -Objet du litige

Monsieur [Q] [B] (ci-après aussi Monsieur [B]), ancien biologiste et homme d'affaires a créé, via sa société SPCM (ci-après le Fondateur ou le Garant), avec Monsieur H., via sa société Hache 8, la société Dentexelans (ci-après aussi la Société), dirigée par la société SPCM.

Dentexelans détenait et dirigeait des sociétés prestataires de services (ou sociétés de gestion), crées sous forme de SAS, qui ont pour mission la fourniture de prestations de services à des associations clientes exploitant des centres dentaires.

En 2020, Dentexelans comptait 5 sociétés de gestion et 9 associations clientes.

En 2021, la société Hache 8 a cédé sa participation dans Dentexelans. Le capital était alors réparti comme suit

Monsieur [Q] [B] 90,5% des titres

Monsieur [S] [B] 9,5

9,5% des titres

En 2022 Dentexelans comptait 6 sociétés de gestion et 19 associations clientes, dont 3 en cours d'ouverture.

Il est précisé que les murs de 8 des 19 centres de soins (associations clientes) appartiennent à la société Vayakel ou à ses filiales, contrôlée par Monsieur [B] et Monsieur H., et que la société Dentexelans versait à SPCM une rémunération au titre de son mandat de président et des services de gestion qu'elle apportait.

Confrontés à des difficultés financières, SPCM s'est engagée au soutien de Dentexelans par apport en compte courant (passant de 1,4 M€ fin 2021 à 4,1 M€ début septembre 2022) et lettre de confort. Parallèlement, elle s'est rapprochée de NAXICAP PARTNERS, acteur français du private equity afin de renforcer les fonds propres de Dentexelans.

Selon le Fondateur, une data room qu'il estime très complète, a été mise en place, et des échanges ont eu lieu entre Advance, expert financier de NAXICAP, et le management de Dentexelans, notamment avec Monsieur [O], directeur financier de cette dernière.

L'entrée de NAXICAP au capital de Dentexelans s'est réalisée en deux temps : * par la signature d'un Protocole le 13 octobre 2022, puis * par la réitération de celui-ci le 18 novembre 2022.

Par ces actes, une augmentation de capital réservée a été souscrite par plusieurs fonds d'investissement gérés par NAXICAP PARTNERS, à hauteur de 9.996.660 €, soit 7.110 actions au prix unitaire de 1.406 €, conférant à NAXICAP une position majoritaire au sein du capital de Dentexelans.

Les fonds ont été libérés au profit de SPCM, en remboursement partiel de son compte courant et d'un financement « bridge », pour un montant total de 3.198.000 €, et au profit de Dentelexans pour le solde, soit 6.798.660 €.

Le 18 novembre 2022, un Pacte d'associés a été régularisé entre * Monsieur [R] [O], * La société ARAKEA, représentée par Monsieur [R] [O], * La société SPCM, * Monsieur [Q] [B], * Monsieur [S] [B], et * 3 fonds d'investissement de NAXICAP PARTNERS, à savoir NAXICAP RENDEMENT 2022, ALMA OPPOTUNITES I, et NAXICAP OPPORTUNIES XVI, dont NAXICAP PARTNERS est la société de gestion, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (ci-après désignés ensemble, avec NAXICAP PARTNERS, NAXICAP).

A l'issue de ces opérations, le capital de Dentexelans, devenue Santé Group, était réparti comme suit

[…]

Il est précisé que SPCM, représenté par Monsieur [Q] [B] a conservé ses mandats de Président de Dentexelans et des sociétés de gestion. Monsieur [R] [O], directeur financier du groupe et homme de confiance de Monsieur [B] a conservé ses mandats de Président des associations clientes.

Selon NAXICAP, l'augmentation de capital réalisée devait permettre à Santé Group de faire face aux besoins opérationnels des centres avec un objectif de retour à l'équilibre mi-2023. Or Messieurs [O] et [B] ont fait part à NAXICAP début 2023 que la situation de trésorerie n'est plus que de + 3.870 k€ et qu'un besoin complémentaire de 7 M€ était à prévoir d'ici fin 2023.

NAXICAP a alors mandaté le cabinet Eight Advisory (ci-après 8A) afin d'analyser la situation de Santé Group. Son rapport, présenté au Conseil de Surveillance, fait état d'une dette nette de 20,7 M€, dont 10,8 M€ de retards de paiement à des fournisseurs, organismes sociaux et Trésor Public. Le rapport a mis en exergue une rentabilité dégradée avec un EBITDA négatif de 2.062 k€ au 31 mars 2023, et une projection de la dette nette de 23.525 K€ au 31 décembre 2023.

Le 25 avril 2023, Monsieur [B] et SPCM ont mis NAXICAP en demeure, au visa de l'article 3.10 du Protocole d'investissement, aux fins d'obtenir mainlevée des cautions et/ou de s'y substituer. NAXICAP a adressé une fin de non-recevoir le 12 mai 2023.

Le 12 mai 2023, Monsieur [B] ès qualité de Président de SPCM, elle-même Présidente de Santé Group a déposé une requête visant à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'ensemble des sociétés de Santé Group. Le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de plusieurs sociétés de Santé Group (Santé Group, Dentexnasso, Dentexelev, Tauve, SBKF Dental, Pierrefitte Dental et Lev Medical).

Le 24 mai 2023, Santé Group et ses associés minoritaires ont notifié à NAXICAP PARTNERS un différend au sens de l'article 19.2 du Pacte, lui reprochant des manquements graves et répétés à ses devoirs d'actionnaire majoritaire. Par courrier en date du 14 juin 2023, NAXICAP a réfuté ces accusations.

C'est ainsi qu'est née la présente instance.

Procédure

Par acte du 21 juin 2023, NAXICAP assigne SPCM et Monsieur [B].

NAXICAP, par cet acte et par conclusions n° 3 soutenues à l'audience du 21 février 2025 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de * Condamner solidairement Monsieur [Q] [B] et la société SPCM au paiement d'une somme de 9.996.660 € à NAXICAP RENDEMENT 2022 et à NAXICAP PARTNERS, en sa qualité de société de gestion des fonds ALMA OPPORTUNITIES I et NAXICAP OPPORTUNITIES XVI ; * Débouter Monsieur [Q] [B] et la société SPCM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; * Condamner solidairement Monsieur [Q] [B] et la société SPCM au paiement d'une somme de 15.000 € à NAXICAP PARTNERS, en sa qualité de société de gestion des fonds ALMA OPPORTUNITIES I et NAXICAP OPPORTUNITIES XVI, et la somme de 15.000 € à NAXICAP RENDEMENT2022 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience du 13 juin 2024, NAXICAP RENDEMENT 2022 et NAXICAP PARTNERS, ès qualité de de société de gestion de NAXICAP OPPORTUNITIES XVI et d'ALMA OPPORTUNITIES I sont intervenues volontairement.

SPCM et Monsieur [B], par conclusions n° 3 soutenues à l'audience du 21 février 2025 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de * Juger les Fonds NAXICAP mal fondés en leurs demandes et les en débouter ; A titre reconventionnel * Condamner in solidum la société NAXICAP RENDEMENT 2022, le fonds ALMA OPPORTUNIES I, représenté par sa société de gestion NAXICAP PARTNERS et le fonds NAXICAP OPPORTUNITIES XVI, représenté par sa société NAXICAP PARTNERS, à verser aux défendeurs toute somme qui serait mise à leur charge au titre des cautions visées dans le Protocole ; * En toute hypothèse * Condamner in solidum la société NAXICAP RENDEMENT 2022, le fonds ALMA OPPORTUNIES I, représenté par sa société de gestion NAXICAP PARTNERS et le fonds NAXICAP OPPORTUNITIES XVI, représenté par sa société NAXICAP PARTNERS, à verser à chacun des défendeurs la somme de 200 000€; * Condamner in solidum la société NAXICAP RENDEMENT 2022, le fonds ALMA OPPORTUNIES I, représenté par sa société de gestion NAXICAP PARTNERS et le fonds NAXICAP OPPORTUNITIES XVI, représenté par sa société NAXICAP PARTNERS, aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 27 juin 2025, à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.

NAXICAP, demanderesse, fait valoir à l'appui de sa demande que : Vu les articles 1103,1104 et 1192 du Code civil, Vu l'article L.631-1 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence. Vu les pièces versées aux débats, et notamme

Vu les pièces versées aux débats, et notamment la garantie spécifique contenue aux termes de l'article 8.5 du Protocole d'investissement en date du 11 octobre 2022 ; Sur la demande principale * Le Garant s'est expressément engagé sur l'absence d'état de cessation des paiements de l'organisation Santé Group, * L'organisation Santé Group ne devait pas être en état de cessation des paiements ni au jour de la signature du Protocole d'investissement, ni au jour de sa réitération, * Elle n'était pas non plus susceptible de le devenir, selon les engagements contractuels rassurants des Garants, * La stipulation est claire et nette, non susceptible d'interprétation, * La déclaration est une condition essentielle et déterminante de la décision d'investissement, * La déclaration s'est avérée fausse, A la signature du Protocole * Le Garant reconnaît dans ses écritures la cessation des paiements à la signature du Protocole si on ne tient pas compte de l'investissement de NAXICAP, * Il n'y a pas lieu de distinguer selon que le cessionnaire avait connaissance ou pas de la situation, ni qu'il y ait lieu de rapporter la preuve de manœuvres dolosives de la part du Cédant en vue de tromper le cessionnaire, * Subsidiairement, le modèle de cash flow transmis au cessionnaire a été modifié, Monsieur [O] en ayant expressément validé les hypothèses. * Dès le 31 décembre 2022, en dépit de l'injection de capital du cessionnaire * Le rapport 8A établit la cessation des paiements dès le 31 décembre 2022,

Sur la demande reconventionnelle * L'article 3.10 prévoit le maintien des cautions du Fondateur, Dès le mois de janvier 2023, le besoin de cash de Santé Group était tel que l'obtention de la mainlevée des cautions était illusoire, * NAXICAP a fourni ses meilleurs efforts afin de s'acquitter d'une obligation que le Garant, pourtant tenu de s'exécuter de la même façon, n'a pas remplie.

SPCM et Monsieur [Q] [B], défendeurs, répliquent que :

Sur la demande principale

Sur la prise en compte de l'engagement de financement de NAXICAP * La notion de cessation des paiements est définie par l'article L.631-1 du code de commerce qui dispose que la cessation des paiements est acquise lorsque l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible, * NAXICAP ne démontre pas l'état de cessation des paiements, * L'aveu judiciaire allégué par NAXICAP n'existe pas, * Pour apprécier la situation de Santé Group, il convient de prendre en compte l'investissement de NAXICAP, * De même, il convient de prendre en considération les engagements de SPCM et Vayakel, * Toute autre interprétation de l'article 7.2.2 (absence de cessation des paiement) n'aurait pas de sens, NAXICAP étant parfaitement informée de la situation de Santé Group, * La non prise en compte de l'investissement de NAXICAP viderait de sa substance son obligation de souscription,

Sur l'engagement de soutien de SPCM * En toute hypothèse, les entités du groupe ne se trouvaient pas en cessation des paiements dès lors qu'elles bénéficiaient de l'engagement de soutien de SPCM, qui s'est traduit par un apport en compte courant de 2,6 M€ avant la signature du Protocole, puis de 1.198 K€ entre le Protocole et sa réitération. * Sur la situation de SPCM au 31 décembre 2022 * NAXICAP ne saurait prétendre que le soutien de SPCM n'est pas inconditionnel du fait de sa situation financière propre, dans la mesure où celle-ci disposait d'un actif net de 25,8 M€ pour un endettement net de 8,6 M€ et a apporté plus de 3,8 M€ en compte courant à Dentexelans,

Sur la demande reconventionnelle, * NAXICAP était engagée à faire ses meilleurs efforts afin d'obtenir la mainlevée des cautions des Fondateurs au profit des créanciers de Dentexelans, * NAXICAP n'a entrepris aucune démarche dans ce sens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur le fond

Sur l'engagement des Fondateurs

L'article L.631.1 du code de commerce dispose que « II est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631- 3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements ».

L'engagement du Fondateur, stipulé à l'article 7.2.2 du Protocole d'investissement du 11 octobre 2022 1, est ainsi formulé « les Sociétés du Groupe et les Associations clientes ne font l'objet d'aucune demande en dissolution, d'aucune procédure prévue par le livre VI du code de commerce et ne sont pas susceptibles de l'être. Elles ne sont pas à ce jour en état de cessation des paiements et ne sont pas susceptibles de l'être ».

La jurisprudence retient une interprétation stricte de la notion de passif exigible et d'actif disponible.

En l'espèce,

Sur la cessation des paiements de Santé Group aux dates du 11 octobre et 18 novembre 2022

Le tribunal relève que * NAXICAP ne démontre pas l'état de cessation des paiements de Santé Group à la date de signature du Protocole d'investissement ou de sa réitération le 18 novembre 2022, * L'aveu judiciaire allégué par NAXICAP au paragraphe 80 des écritures du Garant n'existe pas. En effet, ce paragraphe stipule au contraire que « D'emblée, on peut

& lt;sup>1 Pièce NAXICAP n° 3

relever que NAXICAP ne démontre à aucun moment dans ses conclusions, l'état de cessation des paiements des entités du Groupe au 11 octobre 2022 ou au 18 novembre 2022 qu'elle allègue.

Les seuls éléments de preuve sur lesquels elle s'appuie sont les rapports de Eight Advisory sur l'endettement au 31 décembre 2022 et au 31 janvier 2023, qui permettrait d'établir, selon eux, une situation « irrémédiablement compromise » du Groupe à cette date, ce dont elle déduit sans aucune démonstration que les sociétés et associations étaient en cessation des paiements aux dates auxquelles les déclarations ont été formulées ». * Au surplus, si le Garant ne saurait, pour écarter la situation éventuelle de cessation des paiements de Santé Group à la date de réitération du Protocole, le 18 novembre 2022, se prévaloir de l'investissement de NAXICAP, la lettre de confort adressée à Dentexelans par SPCM au bénéfice de Santé Group en date du 9 décembre 2021 2 doit être considérée. En effet, elle stipule que « je vous confirme que SPCM continuera d'apporter son soutien à sa filiale Dentexelans, jusqu'à l'aboutissement des dossiers de renforcement des fonds propres et/ou obtention de financement. Ce soutien pourra porter sur un accord de report d'échéance sur les prestations facturées ou sur la non-exigence de remboursement de compte courant et le cas échéant en faisant des apports complémentaires ». Le bilan de SPCM et les apports importants consentis par elle au soutien de Dentexelans, tant avant la signature du Protocole que pendant la période qui a précédé sa réitération, attestent de la liquidité de l'engagement.

Le tribunal écartera en conséquence le moyen de NAXICAP fondé sur l'état de cessation des paiements aux dates de signature du Protocole et de sa réitération.

Sur les demandes en dissolution, procédure prévue par le livre VI du code de commerce ou cessation ultérieures des paiements de Santé Group

Le tribunal relève en préambule que ni Santé Group ni aucune de ses filiales n'ont fait l'objet d'une demande en dissolution, mais que SPCM, ès qualités de Président de la société Santé Group a déposé le 12 mai 2023 une requête visant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre tant de Santé Group que de l'ensemble des sociétés de gestion relevant de cette dernière, demande à laquelle il a été fait droit le 24 mai 2025 à l'encontre de Santé Group et de 6 de ses filiales.

Le tribunal relève en outre que l'article 7.2.2 du Protocole, qui stipule « … et ne sont pas susceptibles de l'être » est imprécise : vise-t-elle un engagement pour le futur ? Si oui, à quelle échéance ? ou bien signifie-t-elle que nul créancier n'est en situation, au moment de la signature du Protocole ou de sa réitération, d'assigner Dentexelans en ouverture d'une procédure collective ?

En tout état de cause, pour en apprécier la portée, il convient de se reporter à l'information à la disposition de NAXICAP à la signature du Protocole et à sa réitération.

NAXICAP ne conteste pas * avoir été en contact avec Le Fondateur dès 2021 dans le cadre du projet White d'entrée au capital, qui n'a pas été concrétisé, * que par ailleurs elle était informée que la société Dentexelans était porteuse

& lt;sup>2 Pièce Garant n° 7 * D'un passif de plus de 6 millions d'Euros à l'égard du Fondateur et de ses sociétés 3 à la date du 11 octobre 2022, * D'une augmentation du compte courant de SPCM entre le 31 décembre 2021 et la date du Protocole d'un montant de 2.600 K€, outre la mise à disposition de 275 K€ dans le cadre du financement « bridge », * D'une augmentation de près de 924 K€ de la créance bridge en l'espace d'un mois, entre le Protocole et sa Réitération du18 novembre 2022, * D'un passif global de 32.822 K€ au 31 août 2022, incluant les créances cidessus.

Il en ressort que NAXICAP était informée * Dès le 11 octobre 2022, d'un passif global de Dentexelans de plus de 5 fois son chiffre d'affaires 2021, dont l'ampleur des rééchelonnements, ne pouvait que révéler la situation compromise de la Société, * Le 18 novembre 2022, d'une consommation de cash par Dentexelans de près d'un million d'Euros en un mois, qu'elle a remboursée à SPCM, outre un montant global de 2.275 K€ (soit 2.000 K€ de compte courant et 275 K€ de financement bridge au 11 octobre 2022), dès la souscription de l'augmentation de capital.

De plus c'est sur le fondement d'une « situation irrémédiablement compromise » que NAXICAP a refusé, dans son courrier du 5 mai 2023 4 de soutenir santé Group et non sur le fondement d'une crise de liquidité, une situation irrémédiablement compromise du fait de l'endettement global de Santé Group et de sa consommation de cash, données connues de NAXICAP à la signature du Protocole (pour ce qui concerne la dette) et à sa Réitération (pour ce qui concerne la consommation de cash).

L'article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Cette disposition est d'ordre public ». Il en va de même pour leur application.

En l'espèce, au vu de ce qui précède, NAXICAP, professionnelle du private equity, dûment accompagnée par des professionnels du chiffre, et connaisseur du secteur au travers de son investissement dans Cilaé, ne pouvait ignorer la situation critique de la Société, et le caractère aléatoire du business plan élaboré en commun. Elle ne ne peut se prévaloir ensuite de l'engagement pris par le Garant au paragraphe 7.2.2 du Protocole du 11 octobre 2022, réitéré le 18 novembre 2022.

Le tribunal déboutera en conséquence SAS NAXICAP RENDEMENT 2022, SA NAXICAP PARTNERS, et SA NAXICAP PARTNERS, ès qualité de société de gestion de ALMA OPPORTUNITES I et NAXICAP OPPORTUNITES XVI fond professionnel de capital investissement de l'intégralité de leurs demandes.

Sur la demande reconventionnelle de SPCM et de Monsieur [B]

L'article 3.10 du Protocole d'investissement du 11 octobre 2022 stipule que « les Parties rappelle que le Fondateur (tant la société SPCM, que Monsieur [Q] [B]) a consenti des Sûretés, prenant la forme de cautions (solidaires ou non) au profit de

& lt;sup>3 Point D du Protocole, page 6

& lt;sup>4 Pièce NAXICAP n° 28

créanciers du groupe (bancaires et bailleurs) dans le cadre de l'Activité, la liste exhaustive des sûretés concernées figurant en Annexe 3.10 (Les Sûretés Existantes).

Les Parties feront leurs meilleurs efforts pour procéder dans les trois (3) mois, suivant la Date de Réalisation, à l'obtention de l'acte de mainlevée, pleine et entière, des sûretés existantes et la substitution de la Société, ou l'une des Sociétés dans les droits et obligations du Fondateur, ès qualité de caution, au titre des Sûretés Existantes; pour les Sûretés Existantes, consenties au profit d'établissements bancaires prêteurs, la Société s'engage, en ce qui les concerne, à refinancement intégralité la dette concernée afin de lever la sûreté existante ».

Le tribunal relève que : * L'engagement visé à l'article 3.10 vise tant le Fondateur (SPCM et Monsieur [B]) que NAXICAP, * Le Fondateur est taisant sur ses diligences en la matière, et notamment ses diligences ès qualité de Président de Santé Group, afin d'obtenir le refinancement de la dette bancaire cautionnée de la Société, * NAXICAP est engagée à faire ses meilleurs efforts, mais pas à engager son propre crédit, afin d'obtenir mainlevée des Sûretés Existantes. La situation gravement compromise de la Société décrite plus haut et que le Fondateur ne pouvait ignorer, rendait illusoire l'obtention de la mainlevée.

Le tribunal, sans poursuivre plus avant l'analyse des diligences de NAXICAP en la matière, déboutera SPCM et Monsieur [B] de leur demande de les relever et garantir de toute demande au titre des cautions visées dans le Protocole.

Sur la demande dommages et intérêts pour procédure abusive

Monsieur [B] ne démontre pas que NAXICAP ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par NAXICAP.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

SPCM et Monsieur [Q] [B] ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera à leur payer, ensemble, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus, ainsi qu'aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire * Déboute la SAS NAXICAP RENDEMENT 2022, SA NAXICAP PARTNERS, et SA NAXICAP PARTNERS, ès qualité de société de gestion de ALMA OPPORTUNITES I et NAXICAP OPPORTUNITES XVI fond professionnel de capital investissement de l'intégralité de leurs demandes ; * Déboute la société SPCM et Monsieur [Q] [B] de leur demande de les relever et garantir de toute demande au titre des cautions visées dans le Protocole du 11 octobre 2022 ; * Rejette la demande de dommages et intérêts de NAXICAP ; * Condamne solidairement la SAS NAXICAP RENDEMENT 2022, la SA NAXICAP PARTNERS, et la SA NAXICAP PARTNERS, ès qualité de société de gestion de ALMA OPPORTUNITES I et NAXICAP OPPORTUNITES XVI fond professionnel de capital investissement, à payer à la société SPCM et à M. [Q] [B], ensemble, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne solidairement la SAS NAXICAP RENDEMENT 2022, la SA NAXICAP PARTNERS, et la SA NAXICAP PARTNERS, ès qualité de société de gestion de ALMA OPPORTUNITES I et NAXICAP OPPORTUNITES XVI fond professionnel de capital investissement, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 127,63 € dont 21,06 € de TVA.

Retenu à l'audience collégiale du 27/06/2025 et délibéré par M. Pierre-Yves Werner, M. Arnaud de Contades et Mme Pascale Gilodi de Bosson.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023039573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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