Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
2023035912
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 569 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023035912

ENTRE :

SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - VAL DE LOING, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 484276621

Partie demanderesse : assistée de la SELARLU IS AVOCAT, agissant par Maître Isabelle SIMONNEAU, Avocat (D578) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)

ET :

1) M. [Y] [F], demeurant [Adresse 2]

2) M. [K] [U] [F], demeurant [Adresse 2]

3) M. [A] [D] [P] [M], demeurant [Adresse 3]

Parties défenderesses : comparant par Maître Fei CHEN, Avocat (W13)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La Sarl [Etablissement 1] ayant pour activité la restauration traditionnelle, a été immatriculée au RCS de Melun le 25 mai 2022.

Le 14 juin 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] Val de Loing (ci-après le CREDIT MUTUEL), a ouvert un compte courant au nom de la Sarl [Etablissement 1] ([Etablissement 1]).

Le même jour, le CREDIT MUTUEL a consenti à [Etablissement 1] un prêt de 110 000 € au taux de 1,75 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 1 426,05 € avec une première échéance au 15 juillet 2022.

Comme condition d'obtention du prêt le CREDIT MUTUEL sollicitait l'engagement de caution solidaire de Messieurs [Y] [F] (gérant de [Etablissement 1]), [A] [D] [P] [M] (associé de [Etablissement 1]), [K] [U] [F] (associé de [Etablissement 1]) à hauteur pour chacun de 43 999,99 € et pour une durée de 108 mois ainsi que le nantissement du fonds de commerce et la souscription d'assurances par les associés. La durée du crédit a été modifiée le 30 juin 2022 et les cautions ont le 13 juillet 2022 modifié en conséquence leur acte de cautionnement.

[Etablissement 1] a cessé de régler les échéances du prêt le 15 mars 2023, et par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de [Etablissement 1].

Le 4 avril 2023 le CREDIT MUTUEL déclarait sa créance à la selarl Archibald, en qualité de liquidateur judiciaire de [Etablissement 1], pour la somme de 111 301,09 € outre intérêts au taux conventionnel de 1,75%.

Par trois lettres recommandées AR du 4 avril 2023 le CREDIT MUTUEL mettait en demeure les trois cautions de rembourser chacune la somme de 43 999,99 €.

Les courriers adressés étant restés sans réponse, c'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte du 5 juin 2023, le CREDIT MUTUEL a assigné devant le tribunal de commerce de Paris : M [Y] [F], signifié le 5 juin 2023 selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. M [K] [U] [F], signifié le 5 juin 2023 selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC. M [P] [M] [A] [D], signifié le 9 juin 2023 selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC.

Par cet acte et à l'audience du 30 janvier 2025, le CREDIT MUTUEL demande au tribunal de :

Vu l'article 1103 du Code civil Vu l'article 1343-2 du Code civil * Condamner Monsieur [Y] [F], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [Etablissement 1], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - VAL DE LOING la somme de 43.999,99 € à majorer des intérêts au taux de 1,75 % du 5 avril 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 10278 06213 000208603 01. * Condamner Monsieur [K] [U] [F], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [Etablissement 1], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] – VAL DE LOING la somme de 43.999,99 € à majorer des intérêts au taux de 1,75 % du 5 avril 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 10278 06213 000208603 01. * Condamner Monsieur [A] [D] [P] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [Etablissement 1], à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - VAL DE LOING la somme de 43.999,99 € à majorer des intérêts au taux de 1,75 % du 5 avril 2023 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt numéro 10278 06213 000208603 01. * Débouter Messieurs [Y] [F], [K] [U] [F] et [A] [D] [P] [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. * Juger que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] VAL DE LOING ne s'oppose pas à la demande de délais de paiement sur 24 mois, de Messieurs [Y] [F], [K] [U] [F] et [A] [D] [P] [M] * Ordonner la capitalisation des intérêts. * Condamner in solidum Monsieur [Y] [F], Monsieur [K] [U] [F] et Monsieur [A] [D] [P] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] VAL DE LOING la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par leurs conclusions à l'audience du 8 avril 2025 et dans le dernier état de leurs prétentions, Messieurs [F] et [P] [M] demandent au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1343-5 du Code civil * Constater que les engagements de caution pris par Messieurs [Y] [F], [K] [U] [F], et [A] [D] [P] [M] sont disproportionnés par rapport à leurs ressources financières. * Constater que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] VAL DE LOING a manqué à son obligation de mise en garde et de vérification de solvabilité envers des cautions non averties ; * Dire et juger que les défendeurs sont totalement déchargés de leur engagement en qualité de cautions solidaires.

A défaut, * Dire et juger que les défendeurs sont partiellement déchargés de leur engagement en qualité de cautions solidaires pour une somme de 23 999 euros chacun, * Accorder aux défendeurs un délai de paiement échelonné, conforme à leurs capacités de remboursement, et ce, pour une durée de 84 mois renouvelables, * Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] VAL DE LOING à payer aux défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, * Condamner la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] VAL DE LOING aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.

A l'audience du 10 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 10 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Le CREDIT MUTUEL soutient que : * les parties sont liées par des engagements de cautionnement de 43 999, 99 € pour chacun, relatif à un prêt de 110 000 € contracté par la société [Etablissement 1] dont ils étaient associés, * Messieurs [F] et [M] n'apportent pas la preuve d'une disproportion à la date de leur engagement de cautionnement soit le 14 juin 2022 : * à cette date ils ne prennent pas en compte la valeur du fonds de commerce [Etablissement 1], * la banque n'a pas obligation de vérifier la solvabilité des cautions en leur faisant remplir une fiche patrimoniale. * le prêt n'était pas excessif et les cautions sont averties ainsi la banque n'a pas manqué à son devoir de mise en garde.

Messieurs [F] et [M] font valoir que : * le cautionnement était disproportionné à leurs ressources lors de son engagement comme en atteste les pièces produites, * la banque a failli à son devoir de mise en garde de cautions non averties, * ces négligences justifient l'annulation voire la réduction de l'engagement des cautions, * ils sollicitent des délais de paiement (art 1343-5 du code civil).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur les sommes dues

Le CREDIT MUTUEL a produit les pièces justifiant de sa créance, à savoir : * Le contrat du Prêt 01, * Le décompte du prêt 01 qui s'établit comme suit en date du 20 mars 2023 : Capital restant dû : 102 581,58 € Echéance du 15/03 : 1 426,05 € Intérêts du 15 au 20/03 : 24,89 € Indemnité conventionnelle 7% : 7267,57 € Total : 111 300, 09 €

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, Messieurs [F] et [M] ne contestent pas la créance et la justesse des décomptes.

Sur les engagements de cautionnement

Le tribunal retient qu'il est établi par les documents versés aux débats, qu'ils respectent le formalisme prévu à l'article 2297 du code civil, et que le CREDIT MUTUEL est valablement fondé à se prévaloir des engagements de cautionnement non solidaires entre eux (alinéa 8 du §6.2 du contrat de prêt) à hauteur de 43 999, 99 € pour chacun, donnés les 14 et 15 juin 2022 par Messieurs [Y] [F], [K] [F], [A] [P] [M] et modifiés par avenant le 13 juillet 2022 (pièces 5 et 7).

Sur la disproportion

L'article 2300 du code civil, applicable à un cautionnement postérieur au 1 er janvier 2022 stipule que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

Le Crédit Mutuel indique qu'il n'était pas tenu d'établir une fiche patrimoniale et que c'est aux cautions de prouver la disproportion à la date du cautionnement soit en 2022 alors qu'elles produisent des fiches de paye d'aout 2024.

Messieurs [F] et [M] répliquent que leurs moyens réduits, en tant que salariés de la restauration, étaient connus de la banque et que les relevés de carrière Inforetraite et les avis d'imposition 2022 produits en apportent la preuve.

A la lecture de ces documents le tribunal constate que le revenu fiscal de référence de M. [Y] [F] s'élevait à 11 546 € en 2022 (pour une part), celui de M. [K] [F] à 10 964 € (pour une part) et celui de M. [A] [P] [M] à 27 341 € (pour 2 parts dont 12 172 € de revenus déclarés pour lui -même).

Il constate également au travers des relevés de carrière fournis que M. [Y] [F] était sans emploi lors de la signature du cautionnement et avait perçu lors de son dernier emploi une rémunération brute mensuelle de 2100 € par mois, que M. [K] [F] était sans emploi lors de la signature du cautionnement et avait perçu lors de son dernier emploi une rémunération brute mensuelle de 1450 € et que M. [A] [P] [M] était sans emploi lors de la signature du cautionnement et avait perçu lors de son dernier emploi une rémunération brute mensuelle de 1450 € et que M. [A] [P] [M] était sans emploi lors de la signature du cautionnement et avait perçu lors de son dernier emploi une rémunération brute mensuelle de 1510 €. L'engagement de cautionnement souscrit par chacun correspond ainsi à environ 4 fois le revenu fiscal de référence de chaque caution.

En conséquence de cette disproportion, le tribunal réduira la caution à la hauteur duquel les parties pouvaient s'engager à cette date soit à une année du revenu fiscal de référence soit 11 000 € pour chacun.

Le tribunal condamnera Messieurs [Y] [F], [K] [F], [A] [P] [M] à payer chacun au Crédit Mutuel la somme de 11 000 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,75% par an du 5 avril 2023 jusqu'au parfait paiement, déboutant pour le surplus.

Sur le devoir de mise en garde de la banque

L'article 2299 du code civil stipule que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.

Le tribunal constate que la banque ne produit aucun élément justifiant de la mise en œuvre d'une mise en garde des cautions qui concerne dorénavant toutes les personnes physiques, et que les parties ne font pas état d'un prêt inadapté à la création de leur activité de restauration justifiant d'un préjudice.

En conséquence, le tribunal déboutera Messieurs [F] et [M] de leurs demandes sur ce moyen.

Sur la capitalisation des intérêts

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce. En conséquence, il y a lieu de l'ordonner.

Sur la demande de délai de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Alors que le Crédit Mutuel a confirmé à l'audience son accord pour accorder des délais de paiement aux cautions, le tribunal dira que :

En conséquence, le tribunal dit que Messieurs [F] et [M] s'acquitteront de la somme de 11 000 € chacun en 23 mensualités égales de 450 €, la 24 ème mensualité correspondant au solde augmenté des intérêts, avec un premier paiement à intervenir le 20 du premier mois qui

suivra la signification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, Messieurs [F] et [M] seront de plein droit déchu de l'échelonnement consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l'intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ;

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

CREDIT MUTUEL a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Messieurs [Y] [F], [K] [F], [A] [P] [M] à lui payer la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant CREDIT MUTUEL pour le surplus.

Les dépens seront mis à la charge in solidum de Messieurs [Y] [F], [K] [F], [A] [P] [M], perdants au procès.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne Messieurs [Y] [F], [K] [U] [F] et [A] [D] [P] [M] à payer chacun à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - VAL DE LOING la somme de 11 000 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,75% par an du 5 avril 2023 jusqu'au parfait paiement ; * Dit que Messieurs [Y] [F], [K] [U] [F] et [A] [D] [P] [M] s'acquitteront de la somme de 11 000 € chacun en 23 mensualités égales de 450 €, la 24 ème mensualité correspondant au solde augmenté des intérêts, avec un premier paiement à intervenir le 20 du premier mois qui suivra la signification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, Messieurs [Y] [F], [K] [U] [F] et [A] [D] [P] [M] seront de plein droit déchu de l'échelonnement consenti sans délai ni mise en demeure préalable, l'intégralité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible ; * Ordonne la capitalisation des intérêts ; * Condamne in solidum Messieurs [Y] [F], [K] [U] [F] et [A] [D] [P] [M] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA ; * Condamne in solidum Messieurs [Y] [F], [K] [U] [F] et [A] [D] [P] [M] à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] - VAL DE LOING la somme de 1 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute pour les autres demandes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.

Délibéré le 17 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023035912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.