Décision chambre 1-11
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2023020727
- Formation
- chambre 1-11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 272 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Me Sandrine ROUSSEAU Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 03/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023020727
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 441339389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU Avocat (E0119)
ET :
SARL CASOXIA CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Créteil B 803403955
Partie défenderesse : assistée de Me Maher ATTYE, Avocat au barreau de TOULOUSE et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société XEROX FINANCIAL SERVICES (ci-après « XFS ») a pour activité la location de matériel informatique et de photocopie.
La société CASOXIA CONSEIL (ci-après « CASOXIA ») exerce l'activité d'agent et courtier en matière de produits d'assurance, dont le siège social est situé [Adresse 2].
Suivant contrat en date du 30 octobre 2020, XFS a confié en location à CASOXIA une imprimante-copieur (XEROX ALTALINK C8130V_F S/N, n° 3775793758) d'une valeur de 6 996,79 € TTC.
Aux termes du contrat de location, d'une durée de 21 trimestres, CASOXIA s'est engagée à régler à XFS la somme trimestrielle de 345 € HT (soit 427, 25 € TTC), outre 13, 25 € d'assurance, à compter de l'échéance du 01/12/2020 jusqu'au 28/02/2026.
Le matériel a été acquis par la société XFS et mis à disposition du locataire le 10 novembre 2020.
CASOXIA a cessé de régler certaines factures à compter du mois de mars 2022, invoquant de graves dysfonctionnements du matériel mis en location.
Par lettre RAR du 9 décembre 2022, XFS a mis en demeure CASOXIA de lui régler les factures échues et impayées. Cette démarche est restée vaine.
Ainsi se présente l'instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 24 mars 2023, XFS assigne CASOXIA. * Par cet acte et conclusions en date du 15 décembre 2023, XFS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103,1224 et 1227 du Code Civil, Vu le contrat liant les parties,
Débouter la société CASOXIA CONSEIL de ses demandes,
Constater la résiliation de plein droit du contrat à effet au 28 février 2023 ou subsidiairement prononcer sa résiliation judiciaire aux torts de la société CASOXIA CONSEIL à cette même date,
Condamner la société CASOXIA CONSEIL à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes : * 1.281,75 € TTC au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, * 120 € au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du Code de Commerce, * 4.968 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l'assignation et jusqu'à parfait paiement, * 414 € au titre de la pénalité de 10 %, majorés des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement,
Dans l'hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une autre date,
Condamner la société CASOXIA CONSEIL à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu'une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu'au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner à la société CASOXIA CONSEIL de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que décrits au contrat et sur la facture d'achat,
Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Se réserver la liquidation de l'astreinte,
Condamner la société CASOXIA CONSEIL à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
Condamner la société CASOXIA CONSEIL aux dépens. * Par conclusions en date du 23 janvier 2025, CASOXIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1719 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217, 1219, 1224, 1227, 1229 et 1231-1 et suivants du Code civil, * DEBOUTER la société XEROX FINANCIAL SERVICES de l'ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel : * PRONONCER la résolution du contrat de bail conclu entre CASOXIA CONSEIL et XEROX FINANCIAL SERVICES, * CONDAMNER la société XEROX FINANCIAL SERVICES à verser à la société CASOXIA CONSEIL la somme de 1 923, 84 € au titre des loyers versés, * CONDAMNER la société XEROX FINANCIAL SERVICES à verser à la société CASOXIA CONSEIL la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts, * CONDAMNER la société XEROX FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens, * CONDAMNER la société XEROX FINANCIAL SERVICES à verser à la société CASOXIA CONSEIL la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 26 septembre 2025 à laquelle les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 3 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
XFS soutient * Elle a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles qui ont consisté à se porter acquéreur du matériel commandé par le preneur et à le mettre à sa disposition. * La société CASOXIA a signé sans réserve le bon de livraison le 10 novembre 2020. * Le contrat prévoit que la charge de l'entretien repose sur le preneur lequel doit entretenir ou faire entretenir le matériel donné à location (article LOC 06). * Le locataire a failli à son obligation principale de régler les loyers contractuels à bonne date, * 3 factures échues et impayées doivent être réglées. * Elle est fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat aux torts de CASOXIA à compter du 28 février 2023 (article RES 01). * Les conditions générales de location ont été acceptées par le locataire qui est redevable de l'indemnité de résiliation et de la pénalité forfaitaire (article RES 02). * Le locataire doit restituer le matériel conformément aux conditions générales (article LOC 08).
CASOXIA soutient : * De graves dysfonctionnements sont apparus sur le bien objet du bail, lesquels ont été, avec insistance, dénoncés au bailleur sans que celui-ci ne fasse preuve de la moindre réactivité. * XFS n'est jamais intervenue et ce alors que le locataire l'a informé, à plusieurs reprises et au prix de relances, que le copieur dysfonctionnait et n'était pas utilisable. XFS a manqué à son obligation inhérente à sa qualité de bailleur. * Elle est parfaitement légitime de suspendre le paiement des loyers et solliciter la résiliation du contrat. * L'ensemble des autres demandes financières formulées par XFS seront rejetées, en ce qu'elles sont formulées au titre de pénalités accessoires d'un contrat résilié aux torts exclusifs de la société demanderesse, qui n'a pas exécuté ses obligations. * XFS doit être condamnée à lui verser la somme de 1 923, 84 € au titre des loyers versés et frais annexes et réparer son préjudice moral subi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l'exception d'inexécution
Le défendeur soutient que le matériel a cessé de fonctionner correctement à compter de mars 2021, ce qui justifierait l'arrêt de ses règlements à partir de l'échéance du 1er mars 2022.
En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, le tribunal relève que la société CASOXIA invoque une exception d'inexécution sans produire de mise en demeure adressée à XFS afin de signaler les difficultés alléguées. Elle fonde sa défense sur des échanges de courriels avec « XEROX » intervenus à compter de janvier 2022, dont il ressort que CASOXIA se plaignait de « bourrages papier à répétition ».
Il ressort également de ces courriels que XEROX a indiqué que le prestataire de maintenance (XEROBOUTIQUE) avait suspendu toute intervention en raison d'impayés, et qu'une régularisation auprès de XFS et de XEROBOUTIQUE était nécessaire pour permettre la reprise des interventions techniques (courriel du 22 mars 2022). Ainsi, les difficultés rencontrées par CASOXIA ne résultaient pas d'un défaut du matériel mais d'une absence de maintenance, laquelle relevait contractuellement de sa responsabilité, conformément à l'article LOC 06 des conditions générales de location. En interrompant le règlement du contrat de maintenance conclu avec XEROBOUTIQUE, distinct du contrat de location, CASOXIA s'est placée à l'origine de ses propres difficultés.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient CASOXIA, le faible niveau de consommation établi par les relevés ne saurait constituer la preuve d'un dysfonctionnement du matériel, mais seulement celle d'une faible utilisation de l'imprimante, relevant du choix de l'utilisateur.
Le tribunal constate ainsi que CASOXIA n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une nonconformité du matériel livré ni d'une faute imputable à XFS justifiant la suspension du paiement des loyers. Elle a donc, en cessant ses règlements, agi à ses risques et périls.
Sur les demandes de XFS
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et selon l'article 1104 du même code, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Pour établir ses prétentions, XFS produit aux débats notamment : * le bon de commande de location signé le 30 octobre 2020 par CASOXIA, revêtu de son cachet commercial, accompagné des conditions générales de location, * la facture d'achat du matériel du 23 novembre 2020 (6 996,79 € TTC), * l'échéancier de la location, * le procès-verbal de réception sans réserve signé le 10 novembre 2020, * la mise en demeure adressée le 9 décembre 2022 et réceptionnée le 19 décembre 2022, * la mise en demeure avant résiliation du 9 février 2023, réceptionnée le 13 février 2023, * le relevé des factures impayées avec l'indemnité de résiliation.
Il résulte de ces pièces que XFS était fondée à résilier le contrat de location aux torts du locataire, conformément à l'article RES 01 des conditions générales, et à appliquer l'indemnité de résiliation (article RES 02) et les pénalités forfaitaires prévues par la loi.
Le contrat étant résilié, XFS demeure propriétaire du matériel, lequel doit être restitué en application de l'article LOC 08 des conditions générales, et ce sous astreinte.
Enfin, le défendeur n'a soulevé aucune contestation sur le quantum sollicité, un point expressément confirmé à l'audience du 26 septembre 2025 ; sa défense se limite donc au seul principe, déjà rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la société XFS dans les termes exposés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable, au regard des éléments de la cause, d'allouer à la société XFS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, partie perdante, supportera en outre les entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Constate la résiliation du contrat de location à la date du 28 février 2023 ;
Condamne la SARL CASOXIA CONSEIL à régler à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes : * 1.281,75 € TTC au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l'article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, * 120 € au titre des dispositions d'ordre public de l'article L 441-10 du Code de Commerce, * 4.968 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l'assignation et jusqu'à parfait paiement, * 414 € au titre de la pénalité de 10 %, majorés des intérêts légaux à compter de l'assignation et ce jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
Ordonne à la SARL CASOXIA CONSEIL de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels tels que décrits au bon de commande appartenant à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois,
Condamne la SARL CASOXIA CONSEIL à verser à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL CASOXIA CONSEIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez
Délibéré le 03 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Signé électroniquement par Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1219Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1719Code civil
- Article L. 441-10Code de commerce
- Article L. 441-6Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023020727. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.