Décision chambre 1-2
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 15 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2022035373
- Formation
- chambre 1-2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 612 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 15/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022035373 01/09/2022
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est 16 boulevard des Italiens 75009 Paris - RCS de Paris 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de l'Association [I] - [S] et [Y] représentée par Me Corinne [I] [S] et comparant par la Scp d'Avocat Huvelin & Associés, représentée par Me Martine Leboucq-Bernard, avocat (R285)
ET :
1) Monsieur [H] [J], demeurant 40 avenue Félix Faure 75015 Paris
Partie défenderesse : assistée de Me Najette Labbas, avocat et comparant par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat (P17)
2) Monsieur [N] [J], demeurant 519, Valley St, CA 94131, SAN FRANCISCO, Etats-Unis
Partie défenderesse : assistée de Me Najette Labbas, avocat et comparant par la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d'instance du 10 juin 2022, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
Juger la BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes ;
Condamner Monsieur [H] [J], en qualité de caution de la société [J]'S, à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 68.379,63 euros, avec intérêts au taux de 2,65% compter du 2 décembre 2021 ;
Condamner Monsieur [N] [J] en qualité de caution de la société [J]'S, à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 68.379,63 euros, avec intérêts au taux de 2,65% compter du 2 décembre 2021 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an.
Condamner Monsieur [N] [J] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [H] [J] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 3000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [H] [J] et Monsieur [N] [J] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour arrangements.
A l'audience du 17 mars 2025, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 7 dudit protocole, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d'accord signé entre les parties dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé à la procédure vu l'existence d'une clause de confidentialité visée à l'article 7 dudit protocole.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 81,56 € dont 13,38 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 17 mars 2025 où siégeaient : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier.
La minute du jugement est signée par : M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2022035373. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.