Décision chambre 1-8

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 juillet 2025
Numéro de rôle
2017012527
Formation
chambre 1-8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
5 145 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 12 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2017012527

ENTRE :

1) SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE, dont le siège social est [Adresse 1], ci-devant et actuellement [Adresse 2] - RCS B 332127695

2) SELARL AJILINK–LABIE [N] prise en la personne de Me [D] [N], en qualité d'administrateur (INTERVENANT VOLONTAIRE) demeurant [Adresse 3]

3) SELAS MJS Partners prise en la personne de Me [A] [E], en qualité de mandataire judiciaire (INTERVENANT VOLONTAIRE) demeurant [Adresse 4]

4) M. [I] [L], demeurant [Adresse 5]

5) Mme [Y] épouse [V] [C], demeurant [Adresse 6]

6) M. [Y] [U], demeurant [Adresse 7]

7) Mme [T] veuve [Z] [B], demeurant [Adresse 8]

8) M. [I] [A], demeurant [Adresse 9] Corse

9) M. [I] [G], demeurant [Adresse 10] 10) Mme [Z] épouse [Y] [Q], demeurant [Adresse 11]

11) M. [T] [F], demeurant [Adresse 12] 12) Mme [Z] épouse [Y] [O], demeurant [Adresse 13]

13) Mme [H] épouse [S] [W], demeurant [Adresse 14]

14) M. [H] [R], demeurant [Adresse 15]

15) M. [Y] [K], demeurant [Adresse 11] Partie demanderesse : assistée de Maître LOYSEAU de la SELARL LDG AVOCAT (E2146) et comparant par Me DELAY-PEUCH Nicole Avocat (A377)

ET :

SA AUDIT FINANCE CONSEIL INTERNATIONAL représentée par Monsieur [X] [J], expert-comptable dont le siège social est [Adresse 16], ci-devant et actuellement [Adresse 17] - RCS B 351642863 Partie défenderesse : assistée de Maître Maxime DELHOMME de la SCP DELHOMME BREGOU Avocat (P94) et comparant par Me HERNE [X] Avocat (B835)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits –Objet du litige M. [L] [I], Mme [C] [Y] épouse [V], M. [U] [Y], Mme [B] [T] veuve [Z], M. [A] [I], M. [G] [I], Mme [Q] [Z] épouse [Y], M. [F] [T], Mme [O] [Z] épouse [Y], Mme [W] [H] épouse [S], M. [R] [H] et M. [K] [Y] (ci-après « les Cédants ») sont les anciens actionnaires de la SAS COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE (ci-après « la CEB »), * Celle-ci est spécialisée dans la vente de bijoux dans un réseau d'une vingtaine de magasins ; la gestion globale de la trésorerie est assurée par le service comptable de la CEB ; les états comptables et fiscaux sont établis par le cabinet d'expertise comptable AUDIT FINANCE CONSEIL INTERNATIONAL (ci-après AFCI) ; M. [M] [P], qui n'est pas dans la cause, est le commissaire aux comptes de la CEB, 3. La société fait l'objet d'un contrôle fiscal en 2010 portant sur l'année 2008, 4. Le 09 décembre 2016, à la suite de la vente de la CEB, les acquéreurs, qui ne sont pas dans la cause, découvrent un écart important entre la trésorerie figurant dans les comptes et la situation réelle ; la directrice du service comptabilité de la CEB, Mme [RE] [IY] (nom d'usage [WM]) reconnaît alors avoir falsifié des documents et effectué des détournements pour un montant total qu'elle chiffre à 1 925 070,59 euros, 5. La cession est poursuivie, mais les Cédants doivent consentir à des abandons de comptes-courants et une réduction de prix, 6. Les Cédants mettent alors en cause la responsabilité d'AFCI pour absence de contrôle des rapprochements bancaires ; ils poursuivent par ailleurs Mme [WM] tant au pénal qu'au civil devant le tribunal judiciaire de Melun (77) ; ils intentent également devant le tribunal de grande instance de Paris une action contre le commissaire aux comptes de CEB en responsabilité et afin d'obtenir réparation, 7. Par ordonnance du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Melun (77) homologue la reconnaissance de culpabilité de Mme [WM] et statue sur les demandes de condamnation présentées tant par les Cédants que par M. [M] [P], commissaire aux comptes de la CEB ; puis le 14 juin 2022, le même tribunal judiciaire de Melun condamne Mme [WM] à indemniser les Cédants (pour perte de valeur des actions cédées, abandons sur les comptes-courants d'associés, réduction du prix de cession et article 475-1 du code de procédure pénale) à hauteur de 1 820 468,60 euros et à indemniser la CEB à hauteur de 83 805,63 € au titre de frais et de l'article 475-1, 8. Mme [WM] étant insolvable, selon les Cédants, ceux-ci poursuivent AFCI en responsabilité afin d'être indemnisés, 9. Par ordonnance du 8 avril 2019, le tribunal judiciaire de Paris a désigné un expert judiciaire aux fins d'examiner les diligences mises en œuvre par M. [P] dans ses fonctions de commissaire aux comptes de CEB. L'expert a remis son rapport le 21 février 2022, 10. Le conseil de CEB informe le tribunal que le 19 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment rendu une décision condamnant M. [P] à verser 80 000 euros à CEB et 80 000 euros à l'ensemble des demandeurs personnes physiques outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2017 avec anatocisme, 11. C'est dans ces conditions que se présente l'instance.

Procédure

12. Par acte extrajudiciaire en date du 17 février 2017 à personne habilitée, CEB et les Cédants assignent AFCI

Par cet acte et à l'audience du 19 mars 2025, CEB dépose des conclusions régularisées n°10 et demande au tribunal, de :

Vu l'article 2224 du code civil,

Vu l'article L.110-4 alinéa 1 du code de commerce,

Vu l'article 1353 du code civil,

CONSTATER que la Société AFCI s'est volontairement placée dans une situation d'incompatibilité manifeste,

DEBOUTER la Société d'expertise comptable AFCI de l'ensemble de ses demandes, fins de non-recevoir et prétentions,

JUGER que la Société d'expertise comptable AFCI a commis une faute résultant de son défaut de conseil et d'information ainsi que du défaut de contrôle des détournements de Madame [WM] et de l'apurement des rapprochements bancaires ;

JUGER que cette faute revêt un caractère contractuel à l'égard de la Société CEB ;

JUGER que cette faute revêt un caractère délictuel à l'égard des autres demandeurs ; JUGER que les préjudices subis par les demandeurs sont distincts de celui résultant des détournements eux-mêmes ;

JUGER que le préjudice subi s'analyse notamment en une perte de chance de mettre fin aux détournements de Madame [WM] ;

JUGER que cette faute est en lien direct avec les préjudices subis par les demandeurs.

JUGER que les préjudices subis par les demandeurs restent à ce jour non réparés. EN CONSEQUENCE :

CONDAMNER la Société d'expertise comptable AFCI au paiement de la somme de 1.925.070,59 € ( sic ) résultant de la faute de la Société AFCI occasionnant une perte de chance de percevoir les sommes dues aux associés dans le cadre de la cession leurs titres et du remboursement de leurs comptes courants d'associés et celles inscrites au bilan de CEB ainsi réparties : * 196.473 € à Madame [C] [V], * 191.473 € à Monsieur [U] [Y], * 219.005 € à Madame [B] [Z], * 167.113 € à Monsieur [A] [I], * 167.113 € à Monsieur [G] [I], * 165.184 € à Madame [Q] [Y], * 137.810 € à Monsieur [F] [T], * 152.969 € à Madame [O] [Y], * 93.559 € à Madame [W] [H], * 93.559 € à Monsieur [R] [H], * 86.124 € à Monsieur [K] [Y], * 171.324 € à Monsieur [L] [I], et * 1.008.377 € à la Société CEB.

Outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, avec capitalisation et jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNER la Société d'expertise comptable AFCI à verser la somme de 15.000 € à chaque demandeur en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société d'expertise comptable AFCI aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LDG AVOCATS, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTER la Société AFCI de sa demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, laquelle est compatible avec la nature de l'affaire, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans cautionnement.

13. A l'audience du 19 mars 2025, AFCI dépose des conclusions régularisées n°9 et demande au tribunal, de :

Vu l'article (sic) 1103,1104 du code civil, Vu l'article (sic) 1240 et 1241 du code civil,

Vu l'article 514-1 (Alinéas 1 et 2) du code de procédure civile, * Juger que les requérants ne caractérisent aucune faute commise par la société AFCI dans l'exercice de sa mission de présentation des comptes annuels qui auraient pour cause les dommages invoqués ; * Juger qu'il n'aurait pas été permis au Cabinet AFCI de révéler les détournements ; * Débouter en conséquence les requérants de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société AFCI ;

En tout état de cause

Juger que M. [L] [I], ancien dirigeant de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE, responsable des fautes commises à l'origine des détournements qui absorbent toutes fautes éventuelles et secondaires du Cabinet AFCI;

En conséquence * Débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société AFCI ; * Condamner M. [L] [I] à supporter la réparation des dommages et garantir la Société AFCI ;

Subsidiairement * Juger que les requérants n'apportent pas la preuve des préjudices dont ils réclament réparation, ni celle d'un lien de causalité entre les fautes reprochées et les montants allégués, qui ne sont pas établis ni dans leur principe ni dans leur quantum, pour être retenus à l'encontre du Cabinet AFCI et mis à sa charge au titre d'une perte de chance qui est, en l'espèce, inexistante ; * Débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la Société AFCI ; * Condamner solidairement les requérants solidairement ( sic ) à payer à la Société AFCI la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * S'opposer à l'exécution provisoire. Compte-tenu de la nature de l'affaire et notamment de l'action menée en double indemnisation contre M. [P], commissaire aux comptes devant le tribunal judiciaire de Paris. 14. Par jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal a dit l'action recevable et régulière pour la période comprise entre décembre 2011 et décembre 2016.

A l'audience du 8 janvier 2025, l'affaire est appelée pour être plaidée devant une formation de trois juges, et les parties sont convoquées à leur audience du 19 mars 2025, à laquelle les parties se présentent.

A l'audience en date du 19 mars 2025 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoiries, le président présente un rapport dans les conditions de l'article 870 CPC.

15. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, la formation collégiale a prononcé la clôture des débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe 19 juin 2025, reporté au 10 juillet 2025, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

Moyens des parties et motivation

16. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu'ils seront discutés.

SUR LE FOND 17. CEB en demande à l'instance fait valoir que : * L'exercice de la profession d'expertise comptable est encadré par une ordonnance de 1945, un décret de mars 2012 et le référentiel normatif des professionnels de l'expertise comptable ; * L'expert-comptable doit faire preuve d'esprit critique, mettre en œuvre une procédure analytique afin d'apprécier la cohérence et la vraisemblance des comptes. * AFCI n'a pas rédigé de lettre de mission et a commis une faute professionnelle et déontologique. Or AFCI avait une mission de présentation des comptes annuels de CEB depuis 1996 ; * Etant rappelé que la lettre de mission définit précisément l'étendue des travaux à réaliser par l'expert-comptable, selon la jurisprudence récente, en l'absence d'un tel document, il incombe aux juges de définir l'intention des parties pour en définir le contenu; * La certification des comptes par un commissaire aux comptes (CAC) n'est pas obligatoire pour CEB, pour autant, M. [I] l'a souhaitée à titre de garantie ; * MM. [J] (expert-comptable) et [P] (CAC) travaillaient en concertation à l'établissement et à la certification des comptes de CEB qui ont toujours été certifiés sans réserve ; * Il convient de rappeler que M. [J] et M. [P] étaient associés avant que M. [P] crée sa propre structure et décide d'exercer en tant que commissaire aux comptes de CEB, ceci en violation complète de la loi du 01/08/2003 relative à l'incompatibilité des fonctions. * Mme [RE] [IY] (nom d'usage [WM]) établissait les états financiers (bilan et compte de résultat) que AFCI vérifiait. * CEB avait confié à AFCI une mission de vérification de la trésorerie, en ce compris, la vérification des états de rapprochement bancaire établis par Mme [WM]. Or, selon cette dernière, AFCI ne procédait pas à cette vérification. Un contrôle exhaustif, entre les montants figurant dans le rapprochement bancaire et les montants apparaissant sur les comptes bancaires du mois suivant, n'a été réalisé que deux fois. * AFCI a reconnu n'avoir jamais procédé à des rapprochements avec les relevés bancaires. * Peu de clients de CEB payent par chèque, il était donc anormal qu'une somme de 2 millions d'euros de chèques à l'encaissement figure dans un état de rapprochement. AFCI aurait dû s'en étonner et effectuer des recherches. De

même, AFCI ne s'est jamais interrogée sur la justification des virements bancaires effectués au profit de Mme [WM]. * AFCI a clairement failli à son obligation générale de vigilance, elle était par ailleurs en situation de conflit du fait des liens entretenus avec M. [P]. * Dès la reconnaissance des détournements par Mme [WM], le 27 décembre 2016, CEB a déposé une requête en saisie conservatoire. Cette requête a donné lieu à une ordonnance le 04 janvier 2017 qui a été exécutée le 10 janvier 2017 par un huissier de justice qui a informé CEB que Mme [WM] s'avérait impécunieuse. CEB a réalisé toutes les diligences en son pouvoir et dans les délais les plus courts aux fins de recouvrer sa créance qui à ce jour, est non remboursée. * Le préjudice de CEB et de ses actionnaires est parfaitement justifié. Ce préjudice résulte de la faute commise par AFCI qui par son absence de contrôle n'a pas empêché les détournements et a causé une perte de chance de ne pas avoir permis de les éviter. * AFCI croit pouvoir s'exonérer en prétendant que le comportement de M. [I] a permis à Mme [WM] de réaliser ces détournements. Or, (i) Mme [WM] a reconnu avoir abusé de la confiance de M. [I] et (ii) il appartenait à AFCI de relever les dysfonctionnements de l'organisation en place et d'avertir M. [I] des risques encourus, ce qui n'a pas été fait. * AFCI a fait preuve de mauvaise foi car elle n'a jamais apporté la moindre explication concrète sur l'étendue des contrôles, elle n'a d'ailleurs produit aucun dossier de travail relatif à sa mission qui s'est étendue sur 8 années. Elle tente d'échapper à sa responsabilité qui est pourtant évidente. * L'assignation est fondée sur la perte de chance de CEB de ne pas avoir pu découvrir les détournements du fait des manquements imputables à M. [J], expert-comptable au sein de AFCI et à M. [P], commissaire aux comptes. 18. AFCI, en défense, rétorque que : * CEB a assigné en double indemnisation le commissaire aux comptes, M. [P] et AFCI. * L'enquête pénale n'a pas permis de déterminer le montant exact des fonds détournés depuis 1983 soit 33 ans ; les fraudes ont débuté avant la création de CEB. * La crédibilité des attestations de Mme [WM] peut être mise en doute ; Mme [WM] a rédigé deux attestations sous la dictée de M. [I]. Elle est incapable de déterminer avec exactitude le montant des détournements, invoquant les avoir commis depuis 1983 alors que CEB a été créée en 1985. * Le montant du détournement, à savoir 1 925 070,59 euros n'a pas été confirmé par l'enquête pénale. * AFCI est expert-comptable de CEB depuis avril 1996, il ne peut en aucun cas lui être imputé la responsabilité des détournements antérieurs à sa mission. * De plus, le préjudice qui pourrait lui être imputé est la perte de chance de ne pas avoir permis d'empêcher les détournements. * CEB doit prouver la faute de AFCI, or en tout premier lieu, les fautes sont imputables à M. [I], dirigeant de CEB qui a donné à Mme [WM] tous les moyens pour commettre la fraude alors qu'il connaissait ses antécédents d'indélicatesse dans un poste précédent de comptable au sein de la société FLINOIS où M. [I] était directeur financier. * En 1985, M. [I] a créé CEB, et bien qu'il ait eu connaissance de ces détournements, M. [I] lui a confié un poste de chef comptable chez CEB. * Il convient de rappeler que M. [I] signait des chèques sans ordre établis et présentés par Mme [WM]. Aucune surveillance, ni contrôle n'ont été mis en place. Ainsi Mme [WM] disposait-elle du tampon de signature, des codes pour effectuer seule des virements électroniques. * Ce n'est pas contesté et même décrit par Mme [WM] dans ses attestations. * AFCI n'a joué aucun rôle causal, c'est le dirigeant seul qui est à l'origine du préjudice de la société et de ses actionnaires. * L'expert-judiciaire a relevé de nombreuses incohérences de la part de M. [I] dans la gestion financière de son entreprise : l'absence de placements en dépit d'une trésorerie largement positive, des abandons de créances, etc. M. [I] a omis de révéler à AFCI et au CAC qu'il signait des chèques en blanc qu'il remettait à Mme [WM] et que celle-ci était en possession du tampon de signature. Il a créé les conditions de la fraude. * L'expert-judiciaire, dans son rapport du 21 février 2022, rappelle que la mission d'AFCI était une mission de présentation des comptes. Dans le cadre de cette mission, l'expert-comptable intervient pour présenter le bilan, le compte de résultat et les annexes, les comptes étant arrêtés sous la responsabilité du dirigeant, M. [I]. AFCI n'avait pas une mission de surveillance. * Les obligations et interventions de l'expert-comptable sont basées sur les déclarations et documents émanant du client et s'exercent dans la limite d'une diligence normale. Sauf indication contraire, la vérification des écritures et leur rapprochement avec les pièces justificatives ne sont effectués que par sondages. * La mission de AFCI ne consistait ni en un audit ni en un examen des comptes annuels. La mission d'audit était assurée par M. [P], commissaire aux comptes. * Dans son rapport, l'expert-judiciaire précise que jusqu'en 2015, les circularisations bancaires n'auraient pas permis de révéler les détournements car les soldes au 31 décembre mentionnés par la Banque n'auraient pas été différents de ceux figurant sur les relevés bancaires. En revanche, le 31 juillet 2016, il note que la situation aurait pu être découverte compte-tenu des placements fictifs comptabilisés. * Il est établi que le commissaire aux comptes avait une obligation de vérification et de contrôles permanents des comptes de son client [CEB]; la vérification du processus de contrôle interne figure dans sa lettre de mission de 2012 et a été rappelée dans la lettre de mission de juillet 2016. * AFCI n'était pas chargé de réaliser une mission de vérification de la trésorerie. M. [I] entretenait des relations régulières avec ses banquiers. L'expertjudiciaire a relevé que M. [I] contrôlait les comptes de la société. M. [I] a par ailleurs renoncé à l'établissement par le commissaire aux comptes d'une attestation pour certifier le montant exact de la trésorerie nette au jour de la cession, alors qu'elle était prévue dans l'acte de promesse de cession de CEB. * Sur les réclamations de CEB, il convient de rappeler que les demandeurs ont obtenu réparation par décision du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils ; ils poursuivent par ailleurs le CAC devant le tribunal judiciaire dont ils ne communiquent pas la décision. Les demandeurs tentent d'obtenir une double voire triple réparation des conséquences directes et indirectes des fautes commises par Mme [WM]. * L'action contre le cabinet AFCI relève de la mise en cause de la responsabilité pour faute professionnelle pour perte de chance de n'avoir pu mettre fin aux détournements de fonds. * Les cessionnaires ont eux-mêmes procédé à deux audits avant la cession et M. [I] a refusé de répondre à l'expert-judiciaire sur le rapport qui a été rédigé. * La demande en réparation à hauteur de 1 851 904 euros ne peut davantage prospérer pour les mêmes motifs que ceux exposés supra. * De plus, comme le rappelle l'expert-judiciaire, le montant des détournements ne peut être établi que sur la période 2012 à 2016 et s'élève à 280 575 euros. * Il convient également de rejeter la demande de réparation au titre du préjudice allégué par CEB de ne pas avoir pu utiliser sa trésorerie pendant 33 ans soit un montant de 838 465,58 euros auxquels s'ajoutent 169 911 euros de frais engagés pour mettre en lumière la fraude. Ces demandes ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum. Le tribunal judiciaire de Melun a débouté CEB de cette même demande au motif qu'elle n'a jamais été confrontée à un besoin de trésorerie non satisfait du fait des détournements et qu'il n'est pas justifié que les fonds auraient été placés et productifs d'intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

19. Le tribunal rappelle que le commissariat aux comptes est une profession réglementée dont le fonctionnement est régi par les articles du titre II du code de commerce et que la mission de l'expert-comptable s'inscrit dans le respect référentiel normatif de l'ordre des experts-comptables qui repose sur le cadre de référence suivant :

SCHÉMA GÉNÉRAL DU CADRE DE RÉFÉRENCE 20. La norme professionnelle 2300 définit les règles relatives à la mission de présentation des comptes dont les grands principes sont les suivants : * L'objectif d'une mission de présentation des comptes est d'émettre une assurance de niveau modéré sur la cohérence et la vraisemblance des comptes de l'entité. * Préalablement à l'acceptation de la mission, l'expert-comptable acquiert une connaissance de l'entité, de son évolution récente, de son secteur d'activité et de son environnement. * Conformément au Code de déontologie de la profession, l'expert-comptable établit une lettre de mission dans laquelle il définit les termes, les conditions de la mission et les obligations réciproques des parties (CEB et AFCI). * Les comptes sont établis sous la responsabilité de la direction de l'entité (CEB), conformément au référentiel comptable qui lui est applicable. En conséquence, la direction de l'entité est responsable à l'égard des tiers de l'exhaustivité, de la fiabilité et de l'exactitude des informations comptables et financières ainsi que des procédures de contrôle interne concourant à l'établissement des comptes. Dès lors, la direction de l'entité est responsable des informations communiquées à l'expert-comptable pour les besoins de sa mission. * L'expert-comptable prend connaissance de l'organisation de la comptabilité et, le cas échéant, recommande des procédures conformes à la législation en vigueur et adaptées à la taille et aux besoins de l'entité. * La mission de présentation ne comprend pas l'évaluation des procédures de contrôle interne de l'entité. * Lorsque la comptabilité est tenue par l'entité, l'expert-comptable vérifie l'existence et la mise à jour des livres comptables obligatoires prévus par le Code de commerce. Il effectue des contrôles par épreuves portant sur la qualité des enregistrements en tenant compte du principe d'importance relative et du caractère significatif. * L'expert-comptable met en œuvre une revue analytique lors de l'examen de la cohérence et de la vraisemblance des comptes qu'il effectue à la fin de ses travaux. * L'application de cette technique lui permet de vérifier la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble au regard des éléments collectés lors de ses travaux analytiques. * Lorsque cette revue analytique met en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations, des variations significatives ou des tendances inattendues, l'expert-comptable détermine les diligences complémentaires à mettre en place pour expliquer ces variations et ces incohérences. * Si les explications complémentaires obtenues ne sont pas pertinentes et que les informations comptables présentées sont considérées par l'expert-comptable comme insuffisantes pour l'utilisateur des comptes, l'expert-comptable en tire les conséquences dans son rapport en formulant, selon les cas, une conclusion avec observation(s) ou un refus d'attester. * L'expert-comptable constitue un dossier de travail contenant la documentation de ses travaux et notamment les éléments importants sur lesquels se fondent ses conclusions. * Le rapport émis à l'issue d'une mission de présentation prend la forme d'une attestation qui comporte une conclusion exprimant une assurance formulée sous une forme négative sur la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble. Les comptes sont annexés à l'attestation. 21. M.[I] alors président de CEB et qui a suivi des études comptables, a reconnu : * Avoir fait totalement confiance à Mme [WM] à laquelle il a délégué la gestion des opérations bancaires dont l'établissement et la signature des chèques, ne vérifiant pas si l'ordre était rempli et, * Avoir mis en place des procédures de contrôle interne pour la gestion des stocks d'or mais ne pas en avoir mis sur les opérations comptables et bancaires. 22. L'expert-judiciaire a indiqué dans son rapport que Mme [WM] utilisait un tampon de la société CEB qui lui a permis de falsifier les documents, cette dernière ayant déclaré gu'elle avait falsifié les documents remis à M. [I]. * Le tribunal constate que les parties, CEB et AFCI ne sont pas en mesure de produire : * Une lettre de mission décrivant la relation professionnelle qui les lie, à savoir une mission de présentation des comptes annuels de CEB par AFCI ; * Les documents de travail permettant de prendre connaissance des diligences réalisées par AFCI dans le cadre de sa mission annuelle de présentation des comptes ; * Les documents de travail transmis par AFCI à M. [P] (CAC) aux fins de réaliser sa mission de révision des comptes ; * Ne versent aux débats aucun échange relatif à la présentation des comptes annuels des exercices sociaux 2006 à 2015 ou à une demande de CEB concernant les états de rapprochement bancaire ; 23. CEB, M. [I] et leurs codemandeurs reprochent à AFCI d'avoir commis une faute occasionnant la perte de chance de percevoir les sommes dues aux associés dans le cadre de la cession de leurs titres et du remboursement de leurs comptes d'associés et celles inscrites au bilan de CEB, soit une somme globale de 1 925 070, 59 euros. 24. A la lecture des documents versés et à l'issue des débats ; le tribunal considère que : M. [I], en tant que dirigeant de CEB, et se prévalant d'une compétence et d'une expérience avérées en matière comptable et représentant de la masse des actionnaires de CEB, a commis des erreurs de gestion, * Il a notamment a omis de révéler des informations à ses conseils financiers (AFCI et CAC) professionnels du chiffre, qui ont permis la réalisation et la poursuite de la fraude ; * L'ensemble des codemandeurs actionnaires de CEB ont failli dans leur mission de contrôle des responsabilités attribuées à M. [I] en tant que dirigeant de la société ; M. [I] a failli dans la mise en place d'un dispositif de contrôle interne fiable et un dispositif de délégation de pouvoirs aux fins d'éviter que Mme [WM], en qualité de chef comptable, ne concentre toutes les fonctions lui offrant la possibilité de détourner des fonds et de masquer ses fraudes ; * L'expert judiciaire dans son rapport du 22 février 2022 a reconnu que la mission de AFCI était une mission de présentation des comptes ; il a par ailleurs relevé que lors du contrôle fiscal de 2010, le contrôleur fiscal n'a pas constaté d'erreurs dans les états de rapprochements bancaires. Enfin, il a observé que M. [I] a renoncé à faire établir une attestation par son commissaire aux comptes relative au montant de la trésorerie nette de CEB au jour de la cession bien que prévue dans l'acte de vente ; 25. Le tribunal dit que l'enchevêtrement des défaillances du dirigeant de l'entreprise et du commissaire aux comptes, qui n'est pas dans la cause, ne permet pas d'attribuer dans cette instance, au seul acteur AFCI, la responsabilité des fautes qui ont permis la commission, sur une très longue période, de la fraude. 26. Cependant, le tribunal relève qu'AFCI qui a commis des fautes professionnelles dans sa mission d'expert-comptable (absence de lettre de mission, refus de la communication du dossier de travail, diligences professionnelles non démontrées…) au regard des pratiques règlementaires et des usages de sa profession, a fait preuve de négligences et d'une grande légèreté, causant ainsi un préjudice aussi bien à CEB qu'aux codemandeurs, consistant en une perte de chance de mettre fin aux agissements frauduleux de Mme [WM].

Le tribunal au vu des éléments dont il dispose et, dans son pouvoir d'appréciation, fixera le préjudice de CEB à 40 000 euros et celui des codemandeurs à 40 000 euros, En conséquence, il condamnera AFCI à leur payer ces sommes outre intérêts au taux

légal à compter de la date de l'assignation, soit le 17 février 2017, déboutant pour le surplus.

G. Sur les dépens

AFCI succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.

E. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile

CEB et ses codemandeurs ayant dû pour faire valoir leurs droits engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera AFCI à leur payer la somme globale de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

F. Sur la demande d'exécution provisoire Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

27. Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort : * Condamne la société d'expertise-comptable AFCI à payer à Madame [C] [V] la somme de 4 255, 62 euros au titre du préjudice subi, * Condamne la société d'expertise-comptable AFCI à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 4 255, 62 euros au titre du préjudice subi, * Condamne la société d'expertise-comptable AFCI à payer à Madame [B] [Z] la somme de 4 743,66 euros au titre du préjudice subi, * Condamne la société d'expertise-comptable AFCI à payer à Monsieur [A] [I] la somme de 3 619,68 euros au titre du préjudice subi, * Condamne la société d'expertise-comptable AFCI à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 3 619,68 euros au titre du préjudice subi, * Condamne la société d'expertise-comptable AFCI à payer à Madame [Q] [Y] la somme de 3 578,13 euros au titre du préjudice subi, * Condamne la société d'expertise-comptable AFCI à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 2 984,97 euros au titre du préjudice subi, * Condamne la société d'expertise-comptable AFCI à payer à Madame [O] [Y] la somme de 3 313,32 euros au titre du préjudice subi, * Condamne la société d'expertise-comptable AFCI à payer à Madame [W] [H] la somme de 2 026,49 euros au titre du préjudice subi, * Condamne la société d'expertise-comptable AFCI à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2 026,49 euros au titre du préjudice subi, * Condamne la société d'expertise-comptable AFCI à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1 865,45 euros au titre du préjudice subi, * Condamne la société d'expertise-comptable AFCI à payer à Monsieur [L] [I] la somme de 3 710,89 euros au titre du préjudice subi, * Condamne la société d'expertise-comptable AFCI à payer à la société CEB- Compagnie Européenne de Bijouterie de sa demande de condamnation de la société d'expertise comptable AFCI d'un montant de 40 000 euros au titre du préjudice subi, * Condamne la société d'expertise-comptable AFCI aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 76,88 € dont 12,60 € de TVA. * Condamne la société d'expertise-comptable AFCI à payer à la SAS CEB-Compagnie Européenne de Bijouterie et Monsieur [L] [I], Madame [C] [Y] épouse [V], Monsieur [U] [Y], Madame [B] [T] veuve [Z], Monsieur [A] [I], Monsieur [G] [I], Madame [Q] [Z] épouse [Y], Monsieur [F] [T], Madame [O] [Z] épouse [Y], Madame [W] [H] épouse [S], Monsieur [R] [H] et Monsieur [K] [Y], la somme globale de 30 000 euros au titre de l'article 700 au titre du code de procédure, civile, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, * Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, M. Olivier Brossollet et M. Pierre Liautaud ;

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 02 juillet 2025 par les mêmes juges ;

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues

La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2017012527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.