Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00037
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 712 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/11/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 03 septembre 2025 :
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Rémi Folléa
Assisté lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président..: Madame Nathalie Giroud Juges ……: Monsieur Rémi Folléa Madame Véronique Colin
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Présidente, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° 2025J37 ENTRE * Madame [K] [B] [S] * [Adresse 1] * [Localité 1] * DEMANDEUR - représenté(e) par * Maître [C] [Q] - * [Adresse 2]
ET * Caisse de Crédit Mutuel du Bas Chablais * [Adresse 3] * [Localité 2] * DÉFENDEUR - représenté(e) par * SELARL AGIS prise en la personne de Me [X] [F] - * [Adresse 4]
Le 23 septembre 2021, madame [K] [B] [S] a ouvert un compte courant en CHF auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Bas Chablais ;
Le 21 mars 2024, madame [K] [B] [S] a été victime d'une fraude bancaire.
Quatre paiements ont été réalisés à son insu pour un montant total de 2.917,01CHF (soit 3.100,89 €).
Lorsque les « pirates » ont demandé l'augmentation du plafond du compte bancaire, le système de sécurité du Crédit Mutuel s'est déclenché mettant fin à la fraude bancaire.
Madame [K] [B] [S] a immédiatement fait opposition aux opérations et rempli une demande de remboursement pour paiements frauduleux auprès du crédit mutuel de [Localité 3].
En parallèle, madame [K] [B] [S] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 2].
Par courrier en date du 27 mars 2024, le Crédit Mutuel a refusé toute prise en charge de son préjudice au motif que Madame [K] [B] [S] aurait validé les opérations par le procédé « d'indentification forte ».
Madame [K] [B] conteste cela et après plusieurs échanges de courriers a saisi le médiateur du Crédit Mutuel le 29 Août 2025.
Le 25 octobre 2024, le médiateur conclu en proposant à Madame [K] [B] la somme de 900€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2025, le conseil de madame [K] [B] a mis en demeure le Crédit Mutuel d'avoir à rembourser, sous quinzaine, l'intégralité de son préjudice.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 mars 2025, madame [K] [B] [S] a fait assigner la caisse de crédit mutuel du bas chablais pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 2 avril 2025 et aux fins de :
Condamner la caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais à payer à madame [K] [B] la somme de 2.917,01 CHF (3.100,89 euros) en remboursement du préjudice causé par la fraude bancaire dont elle a été victime le 21 mars 2024 ;
Condamner la caisse de crédit mutuel bas chablais à verser à madame [K] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Après plusieurs renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 03 Septembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 novembre 2025
Lors de cette dernière audience du 03 septembre 2025, les parties ont repris oralement les termes de leurs dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du code de procédure civile,
Il convient de rappeler les demandes soutenues par madame [K] [B] [S] dont la teneur est la suivante :
Condamner la caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais à payer à [S] [K] [B] la somme de 2.917,01 CHF (3.100,89 euros) en remboursement du préjudice causé par la fraude bancaire dont elle a été victime le 21 mars 2024 ;;
Condamner la caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins ;
Condamner la caisse du Crédit Mutuel Bas Chablais à lui verser 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Condamner la caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais à verser à [S] [K] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ;
Il convient également de rappeler les demandes soutenues par la Caisse de crédit mutuel du bas chablais :
Débouter madame [S] [K] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la caisse de Crédit Mutuel Bas Chablais,
Condamner madame [S] [K] [B] à payer à la Caisse de crédit mutuel du bas chablais la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner madame [S] [K] [B] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
L'article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que « une opération de paiement est réputée autorisée si le payeur a donné son consentement. » ;
En l'espèce, les codes de validation ont été transmis par madame [K] [B] à une personne se faisant passer pour un conseiller bancaire ;
L'article L133-23 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose que : « la banque doit prouver que l'opération a été authentifiée, enregistrée et non affectée par une défaillance technique, ainsi que de démontrer une négligence grave du client. » ;
En l'espèce, madame [K] [B] n'a reçu sa carte de clés personnelles qu'après les faits, elle n'a donc pas pu initier le processus d'authentification forte ;
L'article L133-24 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose qu'il incombe à l'utilisateur de services de paiement, de signaler sans tarder l'existence d'une opération non autorisée ou mal exécutée à son prestataire de services de paiement ;
Madame [K] [B] a immédiatement fait opposition aux opérations et rempli une demande de remboursement pour paiements frauduleux auprès du crédit mutuel de [Localité 3] ;
En parallèle, madame [K] [B] [S] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 2] ;
En conséquence le tribunal jugera recevable la demande de madame [K] [B] de remboursement du préjudice causé par la fraude bancaire à savoir 2.917,01 CHF (3.100,89 euros) par le crédit mutuel bas chablais, ainsi que du paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La responsabilité de la caisse du Crédit Mutuel Bas Chablais a été établi, mais il n'a pas été apporté la preuve que le comportement de stress et d'anxiété de madame [K] [B] était dû à la Caisse du crédit mutuel Bas Chablais ;
En conséquence le tribunal rejettera la demande de madame [K] [B] de paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »,
En l'espèce il est sollicité par madame [K] [B] de voir le Crédit Mutuel Bas Chablais condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de madame [K] [B] les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans leurs dépens ;
En conséquence, il convient de condamner le Crédit Mutuel Bas Chablais au paiement de la somme réduite à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner le Crédit Mutuel Bas Chablais aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement",
Qu'il en sera fait rappel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit régulière et bien fondée la demande de madame [K] [B] [S] ;
Condamne la Caisse du crédit Mutuel Bas Chablais à payer la somme de 2.917.01CHF (3.100,89 euros) ainsi que du paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année au moins ;
Déboute Madame [K] [B] de sa demande de dommage et intérêts.
Condamne la Caisse du Crédit Mutuel Bas Chablais à payer à madame [K] [B] la somme réduite à 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne La caisse du crédit Mutuel Bas Chablais aux entiers dépens de l'instance.
Rappel que l'exécution provisoire est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.