Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00034
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 875 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/11/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 03 septembre 2025 :

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Rémi Folléa

Assisté lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président..: Madame Nathalie Giroud Juges ……: Monsieur Rémi Folléa Madame Véronique Colin

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Présidente, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n° 2025J34 ENTRE * LIMOGE REVILLON [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SELARL Daumin Coiraton-Demerciere - [Adresse 2] Maître FRANCINA Florent - [Adresse 3]

ET - FAVRAT CONSTRUCTION BOIS SAS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Marie Guyot-Favrat - Le France [Adresse 5]

Le litige concerne le règlement de dépenses communes du chantier de construction de 46 logements à [Localité 3], sur lequel la société Limoge Revillon était titulaire du lot gros œuvre et gestionnaire du compte prorata, tandis que SAS Favrat Construction Bois exécutait le lot charpente-couverturezinguerie.

Le CCAP (cahier des clauses administratives particulières) du marché prévoit expressément l'existence d'un compte prorata géré par le lot gros œuvre, avec retenue de 2 % sur chaque situation et refacturation finale des dépenses communes.

Deux factures ont été émises par la société Limoge Revillon à l'encontre de la société Favrat Construction Bois, sans règlement.

La première datée du 31 décembre 2021 d'un montant de 3.946,80€ HT et la deuxième datée du 31 décembre 2022 d'un montant de 2.142,00€ ;

Les factures n'ont pas été réglées.

La société Limoge Révillon a saisi le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins de voir enjoindre la société Favrat construction Bois de lui payer la somme de 3946.80€.

Par ordonnance en date du 17 janvier 2024 sous le numéro 2023IP00772, le juge en charge des injonctions de payer à enjoint la société Favrat Construction Bois à payer à la société Limoge Révillon la somme de 3946.80€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision et dit qu'en cas d'opposition l'affaire serait immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de Mâcon.

La société Favrat Construction Bois a fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.

Après consignation des frais d'opposition, l'affaire ainsi liée a été enrôlée devant le tribunal de commerce de Macon.

Par jugement en date du 24 janvier 2025, le tribunal de commerce de Macon a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J00034 et appelée à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, le 16 avril 2025.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été entendue à l'audience du 03 Septembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 novembre 2025

Lors de cette audience, les parties ont repris oralement les termes de son acte introductif d'instance tenant lieu de conclusions et dont l'exposé revêt la forme du présent visa en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

Il convient cependant de rappeler les demandes de la partie demanderesse dont la teneur est la suivante :

Condamner la SAS Favrat Construction Bois à payer la somme de 3.946.80€ TT au titre du compte prorata, majoré des intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque de France centrale européenne, Condamner SAS Favrat Construction Bois au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Condamner SAS Favrat Construction Bois aux entiers dépens

Il convient également de rappeler les demandes de la partie défenderesse dont la teneur est la suivante :

Débouter la société Limoge Revillon de ses demandes,

Condamner la société Limoge Revillon à payer à sas Favrat Construction bois la somme 3.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile

Condamner la société Limoge Revillon aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

1°) Sur la demande principale :

L'article 1101 du code civil dispose que : « le contrat est un accord de volontés entre 2 ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » ;

L'article 1102 du code civil dispose que « Chacun est libre de contracter au de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. » ;

L'article 1103 dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits. »

Suivant acte d'engagement conclu le 8 octobre 2020, la SAS Favrat Construction Bois s'est engagée à ce qui suit : « Après avoir pris connaissance des documents suivants : règlement de consultation-Décomposition du Prix Global Forfaitaire (D.P.G.F.) du CCAP et de l'ensemble des plans, M'engage sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies. »

La SAS Favrat Construction Bois a pris connaissance, lors de la conclusion du marché, du CCAP, lequel dispose : « … La gestion financière du compte prorata sera assurée par le Lot Gros-œuvre. Le maître d'ouvrage effectuera une retenue provisionnelle de 2% sur le montant de chaque situation mensuelle de travaux. L'entreprise de Gros-œuvre paiera les factures approuvées par le comité de gestion. A la fin du chantier, sur présentation du décompte définitif des dépenses du compte prorata, celle-ci facturera à chaque entreprise sa quote-part. Dès que toutes les entreprises auront réglé ces factures, le maître d'ouvrage débloquera les 2% retenus pour le compte prorata mais seulement sur quitus de l'entreprise de Gros-œuvre. Les titulaires des lots n°01,02 et 03 ne sont pas assujetties au compte prorata. »

Ce document à une valeur contractuelle ;

La retenue provisionnelle de 2 % effectuée par la SAS Favrat Construction Bois sur le montant total de ses situations adressées au maître d'ouvrage au titre du compte prorata, démontre son adhésion au compte prorata pour ce chantier et sa volonté de respecter son engagement, et donc, cette disposition du CCAP ;

Toutefois, cette retenue de 2% concerne toutes les entreprises intervenantes sur le chantier, qu'elle a vocation à être utilisée pour payer les factures approuvées par le comité de gestion, que cette approbation ne figure pas aux débats ;

Le CCAP prévoit que : « A la fin du chantier, sur présentation du décompte définitif des dépenses du compte prorata, celle-ci facturera à chaque entreprise sa quote-part. Dès que toutes les entreprises auront réglé ces factures, le maître d'ouvrage débloquera les 2% retenus pour le compte prorata mais seulement sur quitus de l'entreprise de Gros-œuvre. » ;

Le gestionnaire du compte prorata a adressé deux appels de fonds au travers de 2 factures adressées à la SAS Favrat Construction Bois, alors que le CCAP dispose clairement que c'est à la fin du chantier que l'entreprise de Gros-œuvre, sur présentation du décompte définitif des dépenses du compte prorata, facturera à chaque entreprise sa quote-part, que c'est à tort que la demanderesse, en sa qualité de gestionnaire du compte prorata, a adressé ces 2 factures à FCB, qu'elle aurait dû

facturer à FCB sa quote-part seulement à la fin du chantier, sur présentation du décompte définitif des dépenses du compte prorata.

Le décompte général et définitif n'a pas été arrêté, la défaillance du maître d'ouvrage ayant interrompu le chantier, il apparaît prématuré, en l'absence de règlement final des marchés de se prononcer sur les sommes dues au titre du compte prorata.

En conséquence, le tribunal déboutera la société Limoge Revillon de l'intégralité de ses demandes.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l' Etat. »;

En l'espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil;

Il est également sollicité par le défendeur de voir condamner le demandeur au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse les frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens;

En conséquence, il convient de condamner la société Limoge Revillon au paiement à la SARL Favrat Construction Bois la somme réduite à 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,

En conséquence, il convient de condamner la société Limoge Révillon aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement",

Qu'il en sera fait rappel,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort et par décision contradictoire,

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 17 janvier 2024 sous le numéro 2023IP00772

Déboute la société Limoge Revillon de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne la société Limoge Revillon à payer à SAS Favrat Construction Bois la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Limoge Revillon aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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