Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01536
- Formation
- BSM contentieux<10 000€
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 618 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01536 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M4M
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
[T] [N]
C/
SAS EUROPCAR
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
Jugement rendu le 05 Mars 2026 par Lisa CHANAVAT, juge, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [T] [N] né le 07 Juin 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
SAS EUROPCAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : 08 Janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01536 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76M4M et plaidée à l'audience publique du 08 Janvier 2026 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Mars 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 16 avril 2024 avec la SAS EUROPCAR dont le siège social est à [Localité 3], Monsieur [T] [N] a loué un véhicule.
Se plaignant de diverses sommes prélevées indûment sur son compte bancaire, Monsieur [T] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par requête du 13 novembre 2025.
A l’audience, le juge a soulevé d’office l’incompétence territoriale de la juridiction saisie.
Monsieur [T] [N], présent en personne, sollicite le bénéfice de sa requête au titre de laquelle il demande la somme de 1 650, 90 euros au titre de son préjudice matériel ainsi que la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral. La SAS EUROPCAR, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 19 novembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Selon l’article 43, le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Selon l’article 46, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
L’alternative pour le créancier est en conséquence le lieu du domicile du défendeur, ou le lieu de la livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, aucune pièce n’établit que la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service se trouverait sur le ressort du Tribunal de Boulogne-sur-Mer.
De plus, le siège de la SAS EUROPCAR se trouve à [Localité 3].
L’article 76 du code de procédure civile dispose que "sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas".
Ainsi, la SAS EUROPCAR ne comparaissant pas, il convient de relever d’office l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour connaître du litige ;
RENVOIE la cause et les parties devant le juge du Tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt ;
ORDONNE qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt ;
RESERVE le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/01536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.