Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à une autre audience
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03427
- Formation
- PROC ACCELEREE AU FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 836 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/03427 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHGJ
Dans l’affaire entre :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] [Adresse 2] représentée par son syndic en exercice AEDES [Localité 1] SARL immatriculée au RCS de [Localité 2] en Brese sous le numéro B 847 662 772 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9
Situation :
DEMANDERESSE
et
Madame [X] [J] demeurant [Adresse 4] (ARABIE SAOUDITE) non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CORMORECHE,
Débats : en audience publique le 28 Avril 2026
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte remis au parquet du procureur de la République le 17 décembre 2025 pour transmission à l’autorité compétente en Arabie Saoudite, le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Villa Toscane à Divonne-les-Bains (Ain), se disant créancier de charges de copropriété dues par Mme [X] [J], propriétaire des lots n° 28 et 55, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de : “Vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 10, 10-1, 30, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 44 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 492-1, 485 à 487 et 490 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, • S'entendre condamner Madame [X] [J] à payer au syndicat de la copropriété de l'immeuble "[Adresse 5]" : - la somme en principal de 6.865,39 € au titre des charges de copropriété dues au 15 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et jusqu'à parfait paiement. - Le montant des autres appels de fonds non échus mais qui le seront devenus à la date de l'audience de plaidoirie. - La somme de 828 € au titre de l'article 10-1, conformément au contrat de syndic. - la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. - la somme de 2.500 € représentant les frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la seule charge du demandeur, en application des dispositions de l'article 700 du CPC. • Dire et juger que les intérêts seront capitalisés lorsqu'ils seront dus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. • S'entendre condamner Madame [X] [J] aux entiers dépens de l’instance. • Dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.”
À l’audience du 3 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Villa Toscane, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Mme [J] n’a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Villa Toscane à [Localité 3], qui se borne à produire le courrier par lequel le commissaire de justice a interrogé le ministère français de la justice du sort réservé à l’assignation, ne justifie pas que les conditions de l’article 688 du code de procédure civile ont été respectées dès lors qu’il n'est pas établi que Mme [J], non comparante, domiciliée en Arabie Saoudite, a eu connaissance de l’acte en temps utile et qu’aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où cet acte doit être remis.
Il convient, avant de statuer au fond, de s'assurer d’une attestation par les autorités saoudiennes de la notification de l’assignation à Mme [J] ou, à défaut, de connaître les modalités de transmission de l’acte et les diligences accomplies auprès de ces autorités pour obtenir une telle attestation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Renvoie l’affaire à l’audience du 28 avril 2026 pour que le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Villa Toscane à [Localité 3] justifie que l’assignation a été notifiée par les autorités compétentes d’Arabie Saoudite à Mme [J] ou, à défaut, qu'il a effectué toutes les démarches utiles auprès de ces autorités en vue d'obtenir un justificatif de remise de l'acte à cette dernière ;
Dit qu'à défaut de l'accomplissement de cette formalité dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
copie à : Me Danielle HUGONNET CHAPELAND
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?
Renvoi à une autre audience. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/03427.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.