Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00081
- Formation
- PCP JCP ACR fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 129 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Irénée TCHIAKPE M [E] [B]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/00081 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBWL6
N° MINUTE : 9
JUGEMENT rendu le 01 avril 2026
DEMANDEUR Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Irénée TCHIAKPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1215
DÉFENDEUR Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 avril 2026 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 01 avril 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00081 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBWL6
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, M. [K] [D] a assigné M. [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 20910 euros à valoir sur l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, sans délais de paiement, ordonner l'expulsion de M. [E] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin ainsi que le transport des meubles, condamner M. [E] [B] à payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 8 octobre 2025.
À l'audience du 20 janvier 2026 M. [K] [D], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au mois de décembre 2025 inclus, s'élève désormais à 30609 euros.
Ont été mis d'office dans le débat la possibilité que le montant du loyer ne respecte pas le dispositif d'encadrement des loyers ainsi que le caractère illégal de la durée du bail.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [E] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'ensemble des demandes
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Aux termes de l'article 1359 du code civil et de l'article 1 de son décret d'application n°80-533 du 15 juillet 1980, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. L'article 1363 du code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l'espèce, M. [K] [D] affirme avoir, par acte sous seing privé du 3 juillet 2023, consenti un bail d'habitation pour une durée de six mois tacitement reconductible par période de même durée à M. [E] [B] sur des locaux meublés situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2390 euros, d'une provision pour charges de 200 euros et de la somme de 233,10 euros pour l'électricité, et que ce contrat a été renouvelé le 7 juin 2024.
Il produit un document intitulé " contrat de location soumis à la loi du 6 juillet 1989 - locaux meublés à usage d'habitation " situés au [Adresse 3] à [Localité 2], à effet du 2 juillet 2023, consenti par lui-même à M. [E] [B] pour une durée de six mois tacitement reconductible par période de même durée, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2390 euros, d'une provision pour charges de 200 euros et de la somme de 233,10 euros pour l'électricité, ainsi qu'un contrat de renouvellement de bail à effet du 1er juillet 2024, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2800 euros, d'une provision pour charges de 200 euros et de la somme de 300 euros pour l'électricité.
Il produit par ailleurs un état des lieux d'entrée daté du 6 juillet 2023.
Il s'avère cependant que ces trois documents sont uniquement paraphés et signés par M. [K] [D] mais non par M. [E] [B].
Or M. [K] [D] ne s'est aucunement expliqué sur ce point et n'a pas fait, a fortiori, la démonstration de l'existence des contrats de bail.
Les seules autres pièces produites sont des captures d'écran de textos, non datés, émanant d'une personne dénommée " [E] le BC" sans autre précision. Ces éléments, dont l'origine n'est pas certifiée, sont très largement insuffisants à démontrer l'existence des contrats de bail allégués.
Ne rapportant pas la preuve des contrats de location, M. [K] [D] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
M. [K] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [K] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26/00081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.