Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Alès
- Décision du
- 25 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00934
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 762 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 25 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/00934 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVDU / JAF AFFAIRE : [O] / [C] OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL, Greffier : M. Sébastien DOARE En présence de Mme [B] [N], magistrat stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [O] né le 17 Juillet 1958 à AIN LEGRADJ (ALGERIE) de nationalité Algérienne Profession : Retraité 10 rue Cortès 30100 ALES représenté par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [W] [C] épouse [O] née le 20 Septembre 1965 à BENI OURTILANE (ALGERIE) de nationalité Algérienne Profession : Gérante 12 rue Gabriel Ricaute 30100 ALES représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2026 et mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [C] et Monsieur [R] [O], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 13 avril 1983 à BENI OURTILANE (ALGERIE) sans contrat de mariage préalable ;
Sont issus de cette union :
- [A] [O], né le 7 juillet 1984 à ALES, majeur, - [J] [O], né le 9 octobre 1986 à ALES, majeur, - [S] [O], né le 29 mars 1991 à ALES, majeur, - [F] [O], né le 4 janvier 2002 à ALES, majeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, Monsieur [O] a assigné Madame [C] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er juillet 2025 au Tribunal judiciaire d'Alès, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 octobre 2025, rendue en présence des conseils de Madame [C] et Monsieur [O], le juge de la mise en état a statué en ce sens :DISONS que le juge français est compétent pour connaître de la présente demande en divorce, CONSTATONS l’absence de demande sur les mesures provisoires.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 10 juin 2025, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce des époux [O] / [C] CONSTATER que les époux ont signé un Procès verbal d’acceptation du principe de divorce sans considération de faits en date ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil et sur les registres de l’état civil de Nantes (service central d’état civil), en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux. DIRE que Madame [W] [C] reprendra son nom de jeune fille. DIRE que Monsieur [R] [O] entend voir juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. PRENDRE ACTE que Monsieur [R] [O] ne sollicitera pas la fixation d’une prestation compensatoire. DECLARER recevable la demande en divorce présentée pour avoir satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l'article 252 du code civil. DIRE qu’il y a lieu à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce des époux [O] / [C] CONSTATER que les époux ont signé un Procès verbal d’acceptation du principe de divorce sans considération de faits en date ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres d’Etat civil et sur les registres de l’état civil de Nantes (service central d’état civil) en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux . DIRE que Madame [W] [C] reprendra son nom de jeune fille.
DIRE que Madame [W] [C] entend voir juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. PRENDRE ACTE que Madame [W] [C] ne sollicitera pas la fixation d’une prestation compensatoire. DECLARER recevable la demande en divorce présentée pour avoir satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l'article 252 du code civil. DIRE qu’il y a lieu à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
SUR LA COMPÉTENCE et LE DROIT APPLICABLE En vertu de l'article 3 du code civil, et en présence d'un élément d'extranéité, en l'espèce la nationalité algérienne des époux, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
- Sur la compétence du Juge aux affaires familiales
Aux termes de l’article 3 du Règlement du Conseil n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre: a) sur le territoire duquel se trouve : i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est ressortissant de l'État membre en question ; ou b) de la nationalité des deux époux.
En outre, l'article 1070 du code de procédure civile dispose : “Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est : - le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ; - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ; - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure. En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre. Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.” En l'espèce, Madame et Monsieur avaient au moment de l'assignation en divorce tous deux leur domicile sur le territoire français dans le ressort de la présente juridiction.
Dès lors, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'ALES est compétent pour recevoir la demande en divorce des époux.
- Sur la loi applicable au divorce
Le règlement Union Européenne du Conseil n° 1259/2010 du 20. 12. 10 dit " règlement ROME III dispose en son article 8 : " loi applicable à défaut de choix par les parties : à défaut de choix conformément à l'article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l'État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut d)dont la juridiction est saisie. Au terme de l'article 4 du règlement de Bruxelles sous le titre " application universelle ", " la loi désignée par le présent règlement s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre participant. "
Surabondamment, l'article 309 du code civil dispose : “ le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française : - lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française - lorsque les époux ont l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français - lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.”
En l’espèce, le dernier domicile commun des époux est en FRANCE, au moment de l'assignation.
Dès lors, la loi française est applicable à la présente procédure.
SUR LE DIVORCE
- Sur la cause du divorce.
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux s’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 1123 du Code de procédure civile, cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
Suivant procès-verbal dressé conformément à l’article 1123 alinéa 2 du Code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Du fait de cette acceptation, non susceptible de rétractation, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil.
- Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ; -le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [C] et Monsieur [O] exposent qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Par ailleurs, les parties ont convenu de l’accord suivant :
- Madame [C] se verra attribuer le véhicule PEUGEOT immatriculé EN-581-JG. - Monsieur [O] se verra attribuer le véhicule C15 immatriculé BM-470-BA.
Il y a lieu dès lors d’entériner cet accord.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Les époux ne formulent pas de demande particulière quant à la date des effets du divorce.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [C] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son époux.
Il en sera fait le constat.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
- Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
- Sur les dépens.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 3 octobre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par Madame [C] et Monsieur [O] le 1er juillet 2025,
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable ;
PRONONCE dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
- [W] [C], née le 20 septembre 1965 à BENI OURTILANE (ALGERIE)
et de - [R] [O], né le 17 juillet 1958 à AIN LEGRADJ (ALGERIE)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux célébré le 13 avril 1983 à BENI OURTILANE (ALGERIE) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à NANTES en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; ATTRIBUE à Madame [C] le véhicule PEUGEOT immatriculé EN-581-JG ;
ATTRIBUE à Monsieur [O] le véhicule C15 immatriculé BM-470-BA ;
FIXE au 10 juin 2025 la prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [C] ne conservera pas l’usage du nom marital;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 233Code civil
- Article 234Code civil
- Article 252Code civil
- Article 262-1Code civil
- Article 264Code civil
- Article 265Code civil
- Article 267Code civil
- Article 3Code civil
- Article 309Code civil
- Article 1070Code de procédure civile
- Article 1123Code de procédure civile
- Article 1361Code de procédure civile
- Article 1378Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. L'article 1124 code de procédure civile pr…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien Aux termes des articles 237 et 238 du cod…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le divorce Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de commu…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
29/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Alès dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/00934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.