Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 26 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02629
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 080 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/02629 - N° Portalis DB2H-W-B7I-24IP
Jugement du : 26/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. HOIST FINANCE AB
C/ [R] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me LEVY ROCHE SARDA
Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : SAVINO Grazia
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB, dont le siège social est sis 165 avenue de la Marne - Bâtiment B1 - 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K], demeurant 6 rue de Montaigne - 69003 LYON non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 26 Août 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025 Date de la mise en délibéré : 13/11/2025
Suivant exploit du 26 août 2024, délivré selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la société anonyme HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a assigné [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et L 311-1 et suivants du Code de la consommation :
- se voir déclarer régulière et bien fondée
- le voir condamner à lui payer la somme de 2497,08 euros contrat de crédit renouvelable souscrit le 16 août 2022 avec intérêts au taux contractuel de 19,16 %, à compter du 12 mai 2023 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation
- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil
A titre très subsidiaire, si la déchéance du terme n'était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
- le voir condamner à lui payer la somme de 2497,08 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- en tout état de cause, le voir condamner à lui payer 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision.
L'audience a été renvoyée d'office.
A l'audience de renvoi, seul le conseil de la demanderesse a comparu pour obtenir une date de délibéré en s'en rapportant sur les moyens soulevés d'office concernant les crédits renouvelables.
Le défendeur n'a pas comparu ni personne pour lui, l'avis du greffe étant revenu avec la mention «destinataire inconnu à l'adresse ».
Vu le montant des demandes, le jugement sera en dernier ressort et rendu par défaut.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, «lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée»
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est justifié que la société anonyme ONEY BANK a conclu avec [R] [K] un contrat de crédit renouvelable d'un montant de 2500 euros en date du 16 juillet 2022
Des impayés non régularisés ont eu lieu à compter de septembre 2022.
La cession de la créance entre ONEY BANK et la SA HOIST FINANCE a été notifiée le 25 janvier 2023 à l'emprunteur.
Le même jour, l'emprunteur a été mis en demeure de régulariser la somme de 273,54 euros, somme due au 31 décembre 2022, sous 21 jours sous peine de déchéance du terme. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu avisé avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Le 12 mai 2023, la déchéance du terme lui a été notifiée par pli recommandé avec accusé de réception est revenu avisé avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
En application de l'article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code. Le conseil de la demanderesse a déclaré s'en rapporter.
Si l'action n'est à l'évidence pas forclose, force est de constater qu'il n'existe pas de clause claire et précise en termes de forme et de délai dans le contrat pour prétendre à une résiliation de plein droit du contrat.
En revanche, les impayés qui sont établis, constituent une faute suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat.
Par ailleurs le prêteur est tenu de démontrer qu'il a adressé chaque année les informations de reconduction du contrat trois mois avant la date d'anniversaire sous peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels selon les articles L 312-65 et L 341-5 du Code de la consommation. Cela s'étend aux frais et indemnité de toutes natures.
Aucune preuve n'est versée à ce titre.
Les intérêts contractuels ne sont pas dus pas plus que l'indemnité contractuelle et les frais. En revanche, le capital restant dû et les cotisations d'assurance impayées sont dus.
Ainsi, [R] [K] doit la somme de 2004,71 euros à la SA HOIST FINANCE AB avec les intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La déchéance du droit aux intérêts contractuels conduit à rejeter la demande de capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [R] [K] doit payer les entiers dépens.
L'équité, l'organisme de crédit n'ayant pas respecté l'ensemble de ses obligations, conduit à devoir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Condamne [R] [K] à payer la somme de 2004,71 euros à la SA HOIST FINANCE AB avec les intérêts légaux à compter de l’assignation,
Rejette le surplus de la demande en paiement de la SA HOIST FINANCE AB,
Rejette la demande de capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne [R] [K] aux entiers dépens,
Rejette la demande de la SA HOIST FINANCE AB au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1229Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 312-65Code de la consommation
- Article L. 341-5Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 mars 2026, sous le numéro 25/02629.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.