Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024J00103
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 729 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2024J00103 - 2530900006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/11/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 03 septembre 2025 :
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Rémi Folléa
Assisté lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président..: Madame Nathalie Giroud Juges ……: Monsieur Rémi Folléa Madame Véronique Colin
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Présidente, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° 2024J103 ENTRE * CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION D'ANNEMASSE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Anne-Sophie Sajous, avocate au barreau d'Annecy - [Adresse 2]
ET - Monsieur [C] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant * Monsieur [U] [X] * [Adresse 4] * [Localité 1] * DÉFENDEUR - représenté(e) par * Maître Cindy Réalini, avocate au barreau de Thonon les Bains - * [Adresse 5]
Par acte sous seing privé du 3 avril 2019, la caisse de crédit mutuel région d'Annemasse a consenti à la société l'endroit un prêt professionnel n°10278 02407 00021900502 d'un montant de 163.304,78€, remboursable sur 86 mois, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration.
Le remboursement de ce prêt a été garanti notamment : * par les cautions solidaires de messieurs [R] [C] et [X] [U], chacune dans la limite de 19.560 €, pour une durée de 108 mois ; * et par le nantissement du fonds de commerce.
Un contrat de crédit souplesse pro n°10278 02407 00021900503 a été conclu le 6 novembre 2019 pour un montant de 3.000€, également garanti par les deux mêmes cautions, chacune dans la limite de 3.600 €.
La société L'Endroit a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 novembre 2023 du Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains.
Le Crédit Mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant total de 140.269,61 €.
Les défendeurs ont été mis en demeure de régler leurs engagements de caution : * Monsieur [X] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2024, pour un montant de 22.290,89 € ; * Monsieur [R] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2024, pour un montant identique.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 août 2024, la caisse de crédit mutuel région d'Annemasse a fait assigner monsieur [X] [U] et monsieur [R] [C] pour comparaître à l'audience se tenant devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 18 septembre 2024 et aux fins de :
Déclarer recevable et bien fondée l'action du crédit mutuel
Condamner monsieur [X] [U], en sa qualité de caution solidaire de la société L'endroit, à paye au crédit mutuel la somme de 22.290,89€ au titre : * Du prêt n°10278 02407 00021900502 * Outre intérêts à compter du 16 janvier 2024, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement Condamner monsieur [R] [C], en sa qualité de caution solidaire de la société l'Endroit, à payer au crédit mutuel la somme de 22.290,89€ au titre : * Du prêt n°10278 02407 00021900502
Outre intérêts à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement Condamner solidairement monsieur [X] [U] et monsieur [R] [C], en leur qualité de cautions solidaires de la société l'Endroit, à payer au crédit mutuel la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement monsieur [X] [U] et monsieur [R] [C], en leur qualité de cautions solidaires de la société L'endroit aux entiers dépens
Rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue à l'audience du 03 septembre 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05 novembre 2025.
Lors de cette dernière audience du 03 septembre 2025, la caisse de crédit mutuel de la région d'Annemasse s'en est rapporté à ses dernières conclusions écrites et à son dossier de plaidoirie déposé.
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la caisse de crédit mutuel de la région d'Annemasse, dont la teneur est la suivante,
Donner acte à la caisse de crédit mutuel de la région d'Annemasse de son désistement d'instance à l'égard de monsieur [X] [U],
Constater l'extinction de l'instance engagée à l'encontre de monsieur [X] [U],
Condamner monsieur [R] [C], en sa qualité de caution solidaire de la société l'Endroit à payer au crédit Mutuel la somme de 22.290,89€ au titre du prêt n°10278 02407 00021900502 outre intérêts à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure jusqu'à complet paiement.
Condamner monsieur [R] [C], en sa qualité de caution solidaire de la société l'Endroit, à payer au crédit mutuel la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [R] [C] en sa qualité de caution solidaire de la société L'endroit aux entiers dépens
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur le désistement à l'égard de monsieur [X] [U]
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;
L'article 395 du code de procédure civile dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ;
En l'espèce, la caisse de crédit mutuel de la région d'Annemasse s'est désistée de sa demande contre monsieur [X] [U] avant toute défense au fond de celui-ci ;
En conséquence il convient de constater le désistement d'instance de la caisse de crédit mutuel de la région d'Annemasse et l'extinction de l'instance à l'égard de monsieur [X] [U] ;
Sur les demandes à l'égard de monsieur [C]
L'article 2288 du code civil dispose que « celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même » ;
En l'espèce, monsieur [R] [C] s'est porté caution solidaire de la société L'Endroit au titre d'un contrat de crédit pour 163.304,78€ € au bénéfice de la caisse de crédit mutuel de la région d'Annemasse par acte en date du 03 avril 2019 et dans la limite de la somme de 19.560€ ;
La société L'Endroit a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 30 novembre 2023;
Il est rapporté la preuve d'une part que la banque a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur tel qu'il ressort des pièces versées au dossier ; et d'autre part que la somme qui est réclamée à la caution entre dans le périmètre de son engagement, que dans ses conditions, la demande de la banque est bien fondée ;
En conséquence, il convient de condamner monsieur [R] [C] à payer à la (banque) la somme de 22.290,89€ au titre du prêt n°10278 02407 00021900502 outre intérêts à compter du 23 février 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à complet paiement ;
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat » ;
En l'espèce il est sollicité par la caisse de crédit mutuel de la région d'Annemasse de voir monsieur [R] [C] condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Compte tenu de la situation économique de monsieur [R] [C] le tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagé dans cette instance ;
En conséquence, il convient de débouter la caisse de crédit mutuel de la région d'Annemasse de sa demande à ce titre ;
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner monsieur [R] [C] en sa qualité de caution solidaire de la société L'endroit aux entiers dépens
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement",
Qu'il en sera fait rappel,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Donne acte à la caisse de crédit mutuel région d'Annemasse de son désistement d'instance à l'égard de monsieur [X] [U] ;
Constate l'extinction de l'instance à son égard ;
Condamne monsieur [R] [C] en sa qualité de caution solidaire de la société L'endroit à payer à la caisse de crédit mutuel région d'Annemass la somme de 22.290,89 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 jusqu'à complet paiement ;
Condamne monsieur [R] [C] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.