Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00058
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 617 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025R00058 - 2532900005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
DÉFENDEUR - représenté(e) p Maître ROCHE Thomas -[Adresse 1]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC Copie exécutoire délivrée le 25/11/2025 à Me LESPINE Athenais Copie exécutoire délivrée le 25/11/2025 à Me ROCHE Thomas
LA PROCEDURE :
Par acte régulièrement délivré conformément à la convention de LA HAYE par Maître SUBIT le 26/08/2025, la société SAS ADDAX (ci-après dénommée ADDAX) a assigné la SASU DIST.BHE et le société SWISS FOOTCARE LABORATORIES (ci-après désignées ensemble PODERM) à comparaître à l'audience du 08/10/2025 du Tribunal de commerce d'Annecy statuant en matière de référé afin que leur soit interdite l'importation de plusieurs produits, comme dit dans l'assignation.
L'affaire fut enrôlée sous le numéro 2025R00058. Elle fut appelée et retenue à l'audience du 08/10/2025, mise en délibéré et le prononcé de l'ordonnance fixé au 12/11/2025 par mise à disposition au Greffe puis prorogée au 25/11/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES FAITS :
ADDAX fabrique et commercialise des produits de santé et de soin destinés au traitement des mycoses, verrues et autres pathologies dermatologiques bénignes.
SWISS FOOTCARE LABORATORIES fabrique le même type de produits sous la marque PODERM, distribués en France par la SASU DIST.BHE.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
ADDAX expose que :
PODERM (et sa filiale DIST.BHE) se rend coupable de pratiques commerciales illicites et de violation des réglementations européennes et françaises concernant la mise sur le marché de dispositifs médicaux et de produits cosmétiques. 1. Troubles manifestement illicites identifiés A. Classification erronée des dispositifs médicaux * Produits concernés : * Sérums et stylos pour le traitement des mycoses des ongles (ex. SERUM MYCOSE DES ONGLES, SERUM BOOSTER ). * Produits présentés comme des dispositifs médicaux de classe I, alors qu'ils revendiquent des allégations thérapeutiques (ex. "traiter", "éradiquer", "99,9 % d'efficacité"). * Problème : * Une classification en classe I est réservée aux dispositifs à faible risque, avec un effet purement mécanique (ex. barrière protectrice). * Les produits de PODERM revendiquent une action curative (traitement des mycoses, régénération de l'ongle), ce qui relève au minimum de la classe IIa (voire III), selon le Règlement (UE) 2017/745 (RDM). * Preuves de l'illicéité : * Contradiction entre le narratif d'"action mécanique" (film lipidique) et les allégations de traitement/éradication des champignons. * Absence de conformité : pas d'évaluation clinique, pas d'intervention d'un organisme notifié (obligatoire pour les classes IIa/III). * Courrier d'Isocele Conseil (ancien mandataire de PODERM) confirmant des désaccords persistants sur la classification et l'absence de saisine d'un organisme notifié. * Pratique sectorielle : tous les concurrents (ex. URGO, EXCILOR) classent leurs produits antifongiques en classe IIa. B. Allégations trompeuses et non étayées * Violation de l'article 7 du RDM : * Allégations non vérifiables ("traiter", "éradiquer", "efficacité prouvée") diffusées sur site web, blogs, marketplaces (Amazon), SEO. * Absence totale de preuves cliniques pour étayer ces revendications. * Confusion entretenue entre effets cosmétiques et promesses médicales (ex. vernis présenté comme "perméable" et "compatible avec un traitement antifongique"). * Responsabilité de PODERM : * Le fabricant doit prouver ses allégations (art. 7 RDM). PODERM invoque le secret des affaires pour refuser de communiquer ses données, ce qui est illégal. C. Mise sur le marché irrégulière de cosmétiques * Produits concernés : * SERUM VERRUPRO (présenté comme un traitement contre les verrues). * SPRAY PIEDS SAINS (allégations de traitement des mycoses des pieds). * Problème : * Ces produits relèvent du statut de médicament (car revendiquant une action curative), mais sont commercialisés comme cosmétiques, contournant les obligations strictes (AMM, études cliniques). * Stratégie marketing trompeuse : * Utilisation de termes médicaux ("solution indolore", "élimination complète"). * Outil de "diagnostic" en ligne orientant vers l'achat de VERRUPRO (pratique illégale de prescription). * SEO détourné : requêtes santé redirigées vers des pages commerciales. D. Non-conformité des notices et étiquetages * Notices : * Document unique pour tous les produits (dispositifs médicaux + cosmétiques), créant une confusion pour l'utilisateur. * Mention "Swiss Made" apposée sur des produits non fabriqués en Suisse (pratique trompeuse). * Étiquetages : * Allégations exagérées ("HIGH QUALITY", "résultats visibles rapidement") sans preuve. * Packaging suggérant des protocoles de traitement fictifs (association de produits non évaluée). E. Publicité mensongère * Violation de l'article R. 5213-1 du Code de la santé publique : * Superlatifs non justifiés ("N°1 des ventes en pharmacie", "recommandé par les podologues"). * Promesses d'efficacité non démontrées (ex. "guérison accélérée", "action en profondeur"). * Formation des professionnels de santé avec des allégations non validées. 2. Conséquences juridiques * Trouble manifestement illicite : * Atteinte à la loyauté de la concurrence : PODERM bénéficie d'un avantage indu en éludant les coûts et délais de conformité des classes IIa/III. * Risque pour la santé publique : consommateurs trompés sur l'efficacité et la sécurité des produits. * Désorganisation du marché : distorsion de concurrence au détriment des acteurs conformes. * Preuves accablantes : * Constats d'huissier (allégations en ligne, marketplaces). * Silence de PODERM sur les demandes de justification (mise en demeure, courrier d'Isocele Conseil). * Persistance des pratiques malgré les alertes.
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d'Annecy de :
Vu l'article 1240 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 873 et 873-1 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 5, 7, 10 et 51 du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux,
Vu les Annexes I et VIII du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux,
Vu les dispositions de l'article 2 du Règlement (CE) n 0 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques.
Vu les dispositions des articles L. 5131-1, L. 5211-3, R. 5211-17, L. 521 3-1 et suivants et R. 5213-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu l'article L. 121-2 et suivants du Code de la consommation
Vu la recommandation de l'ANSM relative à la « Justification des allégations et comparaisons » de mars 2021, * JUGER la société ADDAX recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, pour l'ensemble des motifs ci-dessus exposés ; * DEBOUTER les sociétés SWISS FOOTCARE LABORATORIES et Dist.DHE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; * JUGER illégales l'importation, la mise sur le marché et la commercialisation en France des dispositifs médicaux «SERUM MYCOSE DES ONGLES », « STYLO SERUM MYCOSE DES ONGLES », « SERUM BOOSTER MYCOSE DES ONGLES « TRAITEMENT INTENSIF NUIT » et leur version vendue en pack : « DUO EXPRESS « MYCOSE DES ONGLES « TRIO COLOR CAREMYCOSE DES ONGLES »r « DUO COLOR CARE - MYCOSE DES ONGLES « PACK COMPLET MYCOSE DES ONGLES « TRIO CAPUCHON - MYCOSE DES ONGLES »; * JUGER illégales l'importation, la mise sur le marché et la commercialisation des produits « VERRUPRO » et « SPRAY PIEDS SAINS » ; * JUGER illégale la diffusion d'allégations d'efficacité non démontrées, et scientifiquement infondées sur les supports promotionnels, publicitaires, étiquetages, notices et contenus numériques afférents aux produits précités ;
EN CONSEQUENCE : A titre principal : * Faire interdiction aux sociétés SWISS FOOTCARE LABORATORIES et Dist.DHE d'importer en vue de mettre sur le marché, de mettre sur le marché et de commercialiser les dispositifs médicaux « SERUM MYCOSE DES ONGLES », « STYLO SERUM MYCOSE DES ONGLES », « SERUM BOOSTER MYCOSE DES ONGLES », « TRAITEMENT INTENSIF NUIT » et leur version vendue en pack : « DUO EXPRESS « MYCOSE DES ONGLES « TRIO COLOR CARE- MYCOSE DES ONGLES « DUO COLOR CARE -MYCOSE DES ONGLES « PACK COMPLET - MYCOSE DES ONGLES », « TRIO CAPUCHON - MYCOSE DES ONGLES » ; jusqu'à leur mise en conformité avec le Règlement (UE) 2017/745 et le Code de la santé publique, en modifiant notamment leur statut réglementaire ou en modifiant leur revendication, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard par produit, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; * Faire interdiction aux sociétés SWISS FOOTCARE LABORATORIES et Dist.DHE d'importer en vue de mettre sur le marché, de mettre sur le marché et de commercialiser les produits VERRUPRO et SPRAY PIEDS SAINS jusqu'à leur mise en conformité avec le Règlement (UE) n° 1223/2009, notamment en adaptant leurs allégations, présentations et conditions d'utilisation à celles autorisées pour des produits à finalité exclusivement cosmétique, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard par produit, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; * Ordonner la publication, en première page du site de la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES, commercialisant les produits litigieux en France (www.poderm.com) de la décision à intervenir et ce, pendant une durée minimum de trois mois ; * Ordonner aux sociétés SWISS FOOTCARE LABORATORIES et Dist.DHE le retrait et le rappel des lots des produits ainsi déclarés non conforme de tous les points de vente, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard par produit, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; * Ordonner aux sociétés SWISS FOOTCARE LABORATORIES et Dist.DHE le retrait de toute allégation non conforme et non fondée de l'ensemble des supports promotionnels ou d'information (supports papier, numériques, site internet, réseaux sociaux, plateformes de vente en ligne, notices, étiquetages, documents de formation, outil de « DIAGNOSTIC » du site internet Poderm, page du blog du site internet Poderm), qu'ils soient destinés au grand public ou aux professionnels de santé, et notamment des allégations listées dans la présente procédure, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard par produit, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; * Ordonner aux sociétés SWISS FOOTCARE LABORATORIES et Dist.DHE de suspendre immédiatement toutes les formations dispensées auprès des professionnels de santé (podologues, pharmaciens, etc.) relatives aux dispositifs et produits litigieux, et comportant des allégations non conformes, jusqu'à leur complète mise en conformité sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard par produit, à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire : * Renvoyer l'affaire à une audience au fond en urgence, par l'ordonnance à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, * CONDAMNER les sociétés SWISS FOOTCARE LABORATORIES et Dist.DHE à payer au ADDAX la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER les sociétés SWISS FOOTCARE LABORATORIES et Dist.DHE aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires du commissaire de justice pour l'établissement des constats.
PODERM expose que :
A. Absence de trouble manifestement illicite 1. Conformité réglementaire des Dispositifs PODERM * Classification des Dispositifs PODERM : * ADDAX conteste la classification des dispositifs PODERM en classe I, estimant qu'ils devraient être en classe IIa ou supérieure. * SWISS FOOTCARE LABORATORIES justifie cette classification par : * Le mode d'action mécanique des produits (formation d'un film lipidique sur l'ongle pour empêcher la prolifération des champignons). * L'absence d'absorption par le corps humain, excluant l'application des règles 4 et 21 du Règlement sur les Dispositifs Médicaux (RDM). * La conformité avec les règles de classification, confirmée par des produits concurrents (ex. : SCHOLL, URGO) également classés en classe I. * Conformité de la publicité et de l'étiquetage : * ADDAX reproche à SWISS FOOTCARE LABORATORIES des allégations publicitaires non justifiées (ex. : "N°1 en pharmacie", "recommandé par les podologues"). * SWISS FOOTCARE LABORATORIES répond que : * Ces allégations sont vérifiables et étayées par des études de marché (pièces jointes). * La réglementation n'impose pas de communiquer publiquement les preuves scientifiques, mais seulement de les détenir et de les présenter aux autorités compétentes (ANSM, DGCCRF) en cas de contrôle. * ADDAX utilise elle-même des allégations similaires pour ses produits (ex. : "efficacité prouvée" pour MYCOFLASH), sans fournir de preuves publiques. 2. Conformité des Produits Cosmétiques PODERM * Produit "SPRAY DEODORANT PIEDS" : * ADDAX conteste sa qualification en produit cosmétique, estimant qu'il revendiquerait des propriétés thérapeutiques. * SWISS FOOTCARE LABORATORIES précise que : * Le produit a été renommé et reformulé en avril 2025 pour éviter toute confusion. * Sa fonction est uniquement cosmétique (correction des odeurs), conformément à la définition légale. * Vernis "COLOR CARE" : * ADDAX reproche à SWISS FOOTCARE LABORATORIES de revendiquer une perméabilité incompatible avec le statut de produit cosmétique. * SWISS FOOTCARE LABORATORIES explique que : * La perméabilité ne confère aucun effet thérapeutique, mais permet simplement de ne pas bloquer l'action des dispositifs anti-mycoses appliqués en dessous. * ADDAX utilise elle-même des allégations similaires pour son vernis AIRCOLOR. B. Intention de nuire de la société ADDAX * Actes de dénigrement : * ADDAX a contacté le mandataire de SWISS FOOTCARE LABORATORIES pour l'informer de prétendues non-conformités, entraînant la résiliation du mandat par l'ancien mandataire. * ADDAX a déstabilisé l'équipe commerciale de PODERM en diffusant de fausses informations sur la non-conformité des produits et en l'incitant à cesser sa collaboration. * ADDAX a alerté l'ANSM de manière infondée, dans le but de nuire à la réputation de SWISS FOOTCARE LABORATORIES. * Objectif : * Affaiblir la marque PODERM et capturer des parts de marché en discréditant son concurrent. C. Caractère abusif de l'action en justice * ADDAX a engagé une procédure sans fondement juridique, avec une intention malveillante : * Instrumentalisation de la justice pour obtenir des informations stratégiques. * Demandes disproportionnées (retrait du marché, arrêt de commercialisation).
En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d'Annecy de :
Vu la convention de Lugano,
Vu les articles 42, 46 et 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions du Règlement (UE) n'2017/745 du 5 avril 2017 sur les dispositifs médicaux et du Règlement (CE) '7°1223/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ;
Vu les articles L. 5213-1 et suivants, L. 5311-1, R. 5213-1 et suivants, L. 5131-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l'article 32-1 du Code civil ; Vu l'ensemble des pièces versées au débat, * REJETER l'intégralité des demandes formulées par la société ADDAX en ce qu'elles ne sont pas fondées ; * CONDAMNER la société ADDAX à payer une amende de 10 000 euros pour procédure abusive ; * CONDAMNER la société ADDAX aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société SWISS FOOTCARE LABORATORIES.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la compétence du Juge des référés :
Le litige porte principalement sur la qualification donnée aux produits commercialisés par PODERM qui les revendique en classe I, alors que la société ADDAX les estime en classe II voire III. Il s'agit d'une contestation sérieuse dont la solution ne relève pas de la compétence du juge des référés. Les autres éléments du litige découlent tous de ce désaccord sur la classification des produits.
Sur la demande au titre de l'article 873-1 du Code de procédure civile :
La société ADDAX demande à titre subsidiaire l'application des dispositions de l'article 873-1 du CPC qui énonce : « A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Les produits PODERM sont commercialisés en France depuis de nombreuses années sans que quiconque s'émeuve d'une classification erronée. Le caractère d'urgence soulevé par la société ADDAX n'est pas démontré. La société ADDAX sera déboutée de cette demande et invitée à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
Sur la demande de condamnation de la société ADDAX au titre de procédure abusive :
Le caractère abusif de la présente procédure n'étant pas démontré, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Le juge des référés se déclarant incompétent, il n'y a pas lieu d'examiner les autres demandes.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC :
Il ne convient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC à ce stade de la procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge de la société ADDAX.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Référés par délégation de la Présidente du Tribunal, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, * NOUS DECLARONS incompétent ; * DEBOUTONS la société ADDAX de sa demande d'application de l'article 873-1 du Code de procédure civile ; * INVITONS la société ADDAX à mieux se pourvoir devant le juge du fond ; * REJETONS la demande de condamnation de la société ADDAX au titre de procédure abusive ; * DISONS qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC ; * CONDAMNONS la société ADDAX aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 32-1Code civil
- Article L. 121-2Code de la consommation
- Article R. 5213-1Code de la santé publique
- Article 42Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 873Code de procédure civile
- Article 873-1Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.