Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00199
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 051 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J00199 - 2532100001/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

DÉFENDEUR - non comparante

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69€ HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 21/11/2025 à Me CUTTAZ. [I]

LA PROCEDURE :

Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 juillet 2025, la SAS [B] VICAT a fait assigner la SARL [E] [X] devant le tribunal de commerce d'Annecy à l'audience du 2 septembre 2025, afin d'obtenir le paiement d'une facture impayée d'un montant de 1 152,84 € TTC, outre intérêts, clause pénale, indemnité forfaitaire et frais irrépétibles.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2025J00199. Elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2025, ce délibéré ayant été prorogé au 17 novembre 2025.

La défenderesse, régulièrement assignée à son siège social, n'a pas comparu ni constitué avocat. Le jugement est donc rendu par défaut, conformément aux articles 472 et 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS :

Il résulte des pièces produites que :

Le 14 avril 2022, la société [E] [X] a procédé à une ouverture de compte auprès de la société [B] VICAT ;

À sa demande, la société [B] VICAT a livré le 10 septembre 2024 un volume de 5,50 m 3 de béton, sur un chantier situé à [Localité 1], conformément au bon de livraison n° 36218 ;

La facture n° 0571962264 du même jour, d'un montant de 1 152,84 € TTC, a été émise par la société [B] VICAT et n'a pas été réglée ;

Une lettre de relance recommandée du 25 octobre 2024 est restée sans réponse, le pli ayant été retourné avec la mention « non réclamé » ;

Après cette absence de régularisation, le dossier a été confié au cabinet de recouvrement MAILLEY, qui est intervenu par courrier du 16 janvier 2025 ;

Des échanges ont eu lieu avec la société [E] [X], laquelle a indiqué qu'elle « règlerait toute facture due », sans toutefois procéder à aucun paiement ;

Enfin, une mise en demeure du 3 mars 2025, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, est demeurée sans effet.

Aucun règlement n'étant intervenu, la SAS [B] VICAT a saisi le tribunal pour obtenir condamnation de la société débitrice.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La société [B] VICAT expose que :

La SARL [E] [X] est débitrice du montant de la facture n° 0571962264 du 10 septembre 2024, correspondant à la livraison de 5,50 m 3 de béton, pour un montant de 1 152,84 € TTC ;

Malgré plusieurs relances et mises en demeure, aucune régularisation n'est intervenue.

En conséquence, elle demande au Tribunal de Commerce d'Annecy de :

Vu les articles 1103, 1104 du Code civil, 696, 700 du Code de procédure civile, L441-10 II et D441-5 du Code de commerce,

Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société [B] VICAT ;

Condamner la société [E] [X] à régler à la société [B] VICAT les sommes de : * 1 152,84 euros à titre principal, outre intérêts calculés au taux BCE majoré de 10 points à compter du 10 septembre 2024 ; * 230,57 euros au titre de la clause pénale (1 152,84 € × 20 %) ; * 40,00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire visée aux articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce ;

Condamner la société [E] [X] à régler à la société [B] VICAT la somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la même aux entiers dépens ;

Rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

La société [E] [X] n'a pas comparu ni constitué avocat.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité

Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à celui qui justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir.

En l'espèce, la société [B] VICAT, créancière d'une facture demeurée impayée, agit pour obtenir le paiement d'une somme déterminée ; elle justifie de sa qualité et de son intérêt à agir.

L'action, introduite par assignation régulière, est recevable.

Sur la demande en paiement

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le bon de livraison, la facture et les échanges produits établissent l'existence d'un contrat de vente et d'une prestation effectivement réalisée.

La société [E] [X] n'ayant ni contesté la dette ni procédé au paiement, la créance de la société [B] VICAT est certaine, liquide et exigible.

Sur la clause pénale et l'indemnité forfaitaire

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, la clause pénale convenue contractuellement s'applique lorsque le débiteur est en retard d'exécution.

Les conditions générales de vente de la société [B] VICAT prévoient une pénalité de 20 % du montant TTC impayé. Cette stipulation, non manifestement excessive, doit recevoir application.

Par ailleurs, l'indemnité forfaitaire de 40 € prévue à l'article L.441-10 II du code de commerce est également due de plein droit pour frais de recouvrement.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal peut condamner la partie perdante à payer à l'autre partie les sommes exposées non comprises dans les dépens.

Au regard des démarches engagées et de la nature du litige, il est équitable d'allouer à la SAS [B] VICAT une somme de 1 000 € à ce titre.

Sur les dépens et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL [E] [X], partie succombante, supportera les entiers dépens.

Conformément à l'article 514 du même code, le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, aucune raison ne justifiant qu'elle soit écartée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort, le Tribunal de Commerce d'ANNECY :

DECLARE la demande de la SAS [B] VICAT recevable et bien fondée ;

CONDAMNE la SARL [E] [X] à payer à la SAS [B] VICAT les sommes suivantes : * 1 152,84 € à titre principal, avec intérêts au taux BCE majoré de 10 points à compter du 10 septembre 2024 ; * 230,57 € au titre de la clause pénale ; * 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.441-10 II du code de commerce ; * 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [E] [X] aux entiers dépens ;

ORDONNE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire ;

ORDONNE que la décision soit signifiée à la partie défaillante conformément à l'article 478 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Monsieur Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno BERTHOD

Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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