Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
26 novembre 2025
Numéro de rôle
2025J00184
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 220 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025J00184 - 2533000002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 26/11/2025 à Me BRESSIEUX Isabelle

LA PROCEDURE

Par actes régulièrement délivrés le 16 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES SA, ci-après dénommée BP AURA, a assigné la Société TAXI BH 74 et Monsieur [V] [U] à comparaître à l'audience du 16 septembre 2025 du Tribunal de Commerce d'Annecy afin d'obtenir la condamnation de la société TAXI BH 74 à lui payer les sommes de 319.92 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel et 160 992.84 euros au titre du prêt n°05988214 outre intérêts à compter du 27 mars 2025 et la condamnation de Monsieur [V] [U] à lui payer la somme de 80 496.42 euros correspondant à 50% de l'encours du prêt, es qualité de caution de la société TAXI BH 74 outre intérêts à compter du 27 mars 2025 comme dit dans l'assignation.

Inscrite sous le n° 2025J00184, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 septembre 2025, et mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 26 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LES FAITS

La SASU TAXI BH 74 a pour activité la prise d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés, gestion de ses participations et animation de groupe de sociétés. Immatriculée le 24 août 2021, elle est située à [Localité 1] en Haute-Savoie. Elle a pour Président Monsieur [V] [U].

Le 1 er septembre 2021, la société TAXI BH 74 a ouvert un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BP AURA puis, le 23 octobre 2021, a souscrit un emprunt n°05988214 de 260 000 euros au taux fixe de 1.10% remboursable sur 84 mois afin d'acquérir les parts de la SARL FLORAUCRIS.

Le 23 octobre 2021, Monsieur [V] [U] s'est porté caution solidaire de la société TAXI BH 74 au titre du crédit n°05988214 à hauteur de 130 000 euros dans la limite de 50% des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.

Après avenant au contrat de prêt n°05988214 en date du 15 juin 2024, selon la BP AURA, la société TAHI BH 74 n'ayant pas réglé ses échéances des 28 novembre et 28 décembre 2024, elle lui a adressé un courrier de mise en demeure le 7 janvier 2025 pour dénoncer ses concours et la convention de compte courant à l'expiration d'un délai de 60 jours. Elle a envoyé le même jour un courrier de mise en demeure à Monsieur [V] [U] lui demandant de régler les échéances impayées en sa qualité de caution de la société TAXI BH 74. Les deux courriers sont revenus avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

Faute de règlement, le 27 mars 2025, la BP AURA a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de 161 312.76 euros auprès de la société TAXI BH 74 et la somme de 80 496.42 euros auprès de Monsieur [V] [U] en sa qualité de caution de la société TAXI BH 74.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour étayer sa demande, la BP AURA se contente de donner sa version des faits et de verser aux débats 15 pièces justificatives.

Elle demande alors au Tribunal de : Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,

CONDAMNER la SASU TAXI BH 74 représentée par son Président Monsieur [U] [V] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes : * Au titre du solde débiteur du Compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] la somme de 319,92 euros outre intérêts au taux de 3.71 % à compter du 27/03/2025, date de déchéance du terme, jusqu'à la date effective de paiement. * Au titre du Prêt n°005988214 la somme de 160 992,84 euros outre intérêts au taux de 1.10 % majoré de 3 points à compter du 27 mars 2025, date de déchéance du terme, outre capitalisation par année entière ;

CONDAMNER Monsieur [U] [V], es qualité de caution de la SASU TAXI BH 74, à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 80 496,42 euros correspondant à 50 % de l'encours du prêt outre intérêts conventionnels de 1.10 % majoré de trois points à compter du 27 mars 2025 avec capitalisation par année entière.

CONDAMNER IN SOLIDUM la SASU TAXI BH 74 et Monsieur [U] [V], es qualité de caution, au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision.

DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier et le montant des sommes retenues par l'Huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 no 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.

Pour leur part, la société TAXI BH 74 et Monsieur [V] [U] n'ont pas déposé de conclusions pour leur défense, n'ont pas comparu à l'audience et ne s'y sont pas fait représenter.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions.

EXPOSE DES MOTIFS

La société TAXI BH 74 et Monsieur [V] [U] ont été régulièrement convoqués à l'audience et ne se sont pas présentés.

L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;

Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » . Le tribunal, pour rendre sa décision, s'appuiera par conséquent sur les pièces communiquées et leur analyse.

Sur la demande en paiement de la somme de 319.92 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel :

La BP AURA demande la condamnation de la SASU TAXI BH 74 à lui payer cette somme. Le Tribunal constate qu'il dispose : * De la convention de compte courant dument régularisée par le Président de la SASU Monsieur [V] [U] en date du 1 er septembre 2021 ; * De la liste des écritures relatives au compte courant du 2 janvier 2024 au 25 mars 2025 indiquant à cette date un solde débiteur de 319.85 euros ; * Du calcul des intérêts de retard jusqu'au 27 mars 2025 qui font 0.07 euro qui s'avère exact.

Par son absence aux débats, la société TAXI BH 74 a renoncé à contester cette dette et n'a pas prouvé s'être libéré de ses obligations de paiement. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la BP AURA et condamnera la société TAXI BH 74 à lui verser la somme de 319.92 euros, outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 27 mars 2025 à appliquer au montant en principal de 319.85 euros jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande en paiement de la somme de 160 992.84 euros au titre du crédit n°05988214 :

La BP AURA demande la condamnation de la SASU TAXI BH 74 à lui payer cette somme. Le Tribunal constate qu'il dispose : * Du contrat de crédit dument régularisé par le Président de la SASU Monsieur [V] [U] en date du 23 octobre 2021, ce contrat indiquant en page 11 : « toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3 points sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur » ; * De l'avenant à ce contrat, instaurant une période de franchise du capital de 3 mois, dument régularisé par le Président de la SASU Monsieur [V] [U] en date du 15 juin 2024 ; * Du décompte que le Tribunal validera à la différence près que le capital restant dû à la date du 28 octobre 2024 après paiement de l'échéance figurant dans le tableau d'amortissement établi lors de l'avenant au contrat de crédit est de 159 859.89 euros et non de 160 842.39 comme l'indique la BP AURA qui capitalise les intérêts et assurances dus lors des 4 échéances de novembre 2024 à février 2025. La somme due au 27 mars 2025 s'établira par conséquent bien à la somme de 160 992.84 euros.

Par son absence aux débats, la société TAXI BH 74 a renoncé à contester cette dette et n'a pas prouvé s'être libérée de ses obligations de paiement. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la BP AURA et condamnera la société TAXI BH 74 à lui verser la somme de 160 992.84 euros, outre intérêts au taux de 4.10%, taux du crédit majoré de 3 points, à compter du 27 mars 2025, date de la déchéance du terme, à appliquer au montant en principal de 159 859.89 euros jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande en paiement de la somme de 80 496.42 euros au titre du crédit n°05988214 :

La BP AURA demande la condamnation de Monsieur [V] [U] à lui payer cette somme. Le Tribunal constate qu'il dispose : * De l'acte de cautionnement solidaire dument régularisé par Monsieur [V] [U], avec le consentement exprès de son épouse, en date du 23 octobre 2021 par lequel il s'engage à être caution solidaire de la SASU TAXI BH 74 au titre du crédit n°05988214 à hauteur de 50% des sommes restant dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires. * De la fiche de renseignements sur la caution Monsieur [V] [U] qui fait état d'un patrimoine immobilier de 330 KE au regard d'un endettement de 204 KE et de revenus annuels de 33.6 KE. * Des lettres d'information annuelle de la caution envoyées avant le 31 mars de chaque année de 2022 à 2025.

Par son absence aux débats, Monsieur [V] [U] a renoncé à contester cette dette et n'a pas prouvé s'être libérée de ses obligations de paiement.

En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la BP AURA et de condamner Monsieur [V] [U] au paiement de la somme de 80 496.42 euros au titre du crédit n°05988214 en sa qualité de caution de la société TAXI BH 74 pour ce crédit, outre intérêts au taux de 4.10%, taux du crédit majoré de 3 points, à compter du 27 mars 2025, date de la déchéance du terme, à appliquer au montant en principal de 79 929.95 euros jusqu'à parfait paiement.

Sur la capitalisation des intérêts par année entière :

La BP AURA demande à bénéficier de la capitalisation des intérêts par année entière. L'article 1343-2 du Code civil énonce : "Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise". Le contrat de crédit prévoit la capitalisation des intérêts dus par année entière comme vu ci-dessus. Le Tribunal fera ainsi droit à la demande de la BP AURA et ordonnera la capitalisation des intérêts de retard dus année après année que ce soit pour la société TAXI BH 74 ou pour Monsieur [V] [U].

Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

Pour faire reconnaître ses droits, la BP AURA a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal disposant des éléments suffisants pour en estimer le montant à 500 euros, il condamnera solidairement la société TAXI BH 74 et Monsieur [V] [U] à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur les dépens :

Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, celui qui succombe supporte les dépens, qui seront mis à la charge solidaire de la société TAXI BH 74 et Monsieur de Monsieur [V] [U].

Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit et rien ne s'y oppose.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d'Annecy :

CONDAMNE la société TAXI BH 74 à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 319.92 euros, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel, outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 27 mars 2025 à appliquer au montant en principal de 319.85 euros jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE la société TAXI BH 74 à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 160 992.84 euros, au titre du crédit n°05988214, outre intérêts au taux de 4.10%, à compter du 27 mars 2025 à appliquer au montant en principal de 159 859.89 euros jusqu'à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 80 496.42 euros, au titre du crédit n°05988214, outre intérêts au taux de 4.10%, à compter du 27 mars 2025 à appliquer au montant en principal de 79 929.95 euros jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard année après année dus par la société TAXI BH 74 ou par Monsieur [V] [U] ;

CONDAMNE solidairement la société TAXI BH 74 et Monsieur [V] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement la société TAXI BH 74 et Monsieur [V] [U] aux entiers dépens de l'instance ;

CONFIRME l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier et le montant des sommes retenues par l'Huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 no 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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