Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025J00145
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 569 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2025J00145 - 2535300025/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
19/12/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15/05/2025 * La cause a été entendue à l'audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient : * Monsieur François CHAPSAL, président, * Madame Ghislaine VERNAT, juge, * Monsieur Pascal DROUX, juge, * assistés de : * Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2025J145 ENTRE - La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [Z] [C] - [Adresse 2] * La société COMFORT PLAST SAS * [Adresse 3] * [Localité 2] * [Localité 3] * DÉFENDEUR - non comparante * Monsieur [E] [S] * [Adresse 4] * [Localité 3] * DÉFENDEUR - non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 19/12/2025 à Me BRESSIEUX Isabelle
LA PROCEDURE
Par actes régulièrement délivrés le 15 mai 2025 reprenant les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES SA, ci-après dénommée BP AURA, a assigné la société COMFORT PLAST et Monsieur [E] [S] à comparaître à l'audience du 10 juin 2025 du Tribunal de Commerce d'Annecy afin d'obtenir, à titre principal, la condamnation de la société COMFORT PLAST à lui payer la somme de 22 714.63 euros au titre du prêt SOCAMA CREATION n°06057248 outre intérêts au taux de 7.25% à compter du 9 janvier 2025 avec capitalisation par année entière et, à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [E] [S], es qualité de caution solidaire de la SAS COMFORT PLAST à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du prêt SOCAMA CREATION n°06057248 outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ainsi que la condamnation in solidum de la SAS COMFORT PLAST et Monsieur [E] [S], es qualité de caution au paiement de la SAS COMFORT PLAST et Monsieur [E] [S], es qualité de caution au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile comme dit dans l'assignation.
L'affaire a été enrôlée sous le n° 2025J00145 et appelée à l'audience du 10 juin 2025. Après renvoi pour tentative de conciliation et échec de cette dernière, le conciliateur de justice ayant rendu un constat de carence le 7 juillet 2025, le défendeur s'étant déclaré indisponible durant deux mois, l'affaire a été rappelée à l'audience du 10 septembre 2025. Renvoyée au 21 octobre 2025, elle fut retenue, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
LES FAITS
La SAS COMFORT PLAST a pour activité le négoce de tous meubles ou éléments de menuiserie intérieure et extérieure. Immatriculée le 14 février 2023, elle est située à [Localité 2] en Haute-Savoie. Elle a pour Président Monsieur [R] [S].
Le 17 mai 2023, la société COMFORT PLAST a ouvert un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la BP AURA (pièce 2) puis, le 9 juin 2023 a souscrit un emprunt n°06057248 de 25 000 euros au taux fixe de 4.25% remboursable sur 60 mois afin d'acquérir un véhicule et pour financer son besoin en fonds de roulement (pièce 3).
Le 16 décembre 2023, Monsieur [E] [S] s'est porté caution solidaire de la société COMFORT PLAST au titre du crédit n°06057248 à hauteur de 5 000 euros pour les sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires (pièce 5).
Par courriers des 16 février 2024 et 12 mars 2025, Monsieur [E] [S] a été régulièrement informé es qualité de caution des engagements du débiteur principal à la date du 31 décembre précédent (pièces 6).
Le 24 septembre 2024, la BP AURA a dénoncé les concours et la convention de compte courant à l'expiration d'un délai de 60 jours par courrier en RAR à la société COMFORT PLAST en raison des échéances restées impayées entre juin et septembre 2024 pour un montant total de 1 942.80 euros. Ce courrier est revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé" (pièce 8).
Le 27 novembre 2024, la BP AURA a mis en demeure la société COMFORT PLAST de lui régler les 6 échéances du prêt restées impayées depuis juin, précisant qu'à défaut de règlement sous trente jours, elle serait amenée à prononcer l'exigibilité immédiate et intégrale du capital restant dû. Le courrier est revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé" (pièce 9).
Le 9 janvier 2025, la BP AURA a prononcé la déchéance du terme du crédit et sollicité le paiement de la somme totale de 22 714,63 euros par courrier en RAR adressé à la société COMFORT PLAST. Le courrier est revenu avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" (pièce 10).
Le même jour, par lettre recommandée avec AR, la BP AURA a mis en demeure Monsieur [E] [S] de lui régler sous huitaine la somme de 5 000 euros au titre de son engagement de caution solidaire de la société COMFORT PLAST pour le prêt n°06057248 (pièce11). Selon la BP AURA, elle n'aurait jamais eu ni le retour de l'AR, ni le retour de ce courrier.
Le 11 mars 2025, elle a alors adressé un nouveau courrier avec AR à Monsieur [E] [S] reprenant les mêmes termes que le courrier du 9 janvier, dûment distribué le 17 mars 2025.
C'est dans ce contexte que la BP AURA a décidé de porter le litige devant le Tribunal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour étayer sa demande, la BP AURA se contente de donner sa version des faits et de verser aux débats les 13 pièces justificatives qu'elle a pris soin d'indiquer au fur et à mesure de son exposé.
Elle demande alors au Tribunal de : Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la SAS COMFORT PLAST à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt SOCAMA CREATION Nº 06057248 la somme totale de 22 714,63 € augmentée des intérêts au taux de 7.25 % à compter du 9 janvier 2025, date de déchéance du terme, avec capitalisation par année entière.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER Monsieur [S] [E], es qualité de caution solidaire de la SAS COMFORT PLAST à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre du prêt SOCAMA CREATION n°06057248 la somme de 5 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, date de la lettre de déchéance du terme.
CONDAMNER IN SOLIDUM la SAS COMFORT PLAST et Monsieur [S] [E], es qualité de caution au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision.
DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condannalions prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier et le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Pour leur part, la société COMFORT PLAST et Monsieur [E] [S] n'ont pas déposé de conclusions pour leur défense, n'ont pas comparu à l'audience et ne s'y sont pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
L'article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil énoncent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » . Le tribunal, pour rendre sa décision, s'appuiera par conséquent sur les pièces communiquées et leur analyse.
Sur la demande en paiement de la somme de 22 714.63 euros au titre du crédit n°06057248 :
La BP AURA demande la condamnation de la SAS COMFORT PLAST à lui payer cette somme. Le Tribunal constate qu'il dispose : * Du contrat de crédit dument régularisé par le Président de la SAS Monsieur [R] [S] en date du 9 juin 2023, ce contrat indiquant en page 9/28 de ses conditions générales : « toute somme exigible et non payée à bonne date ainsi que tous frais et débours qui seraient avancés par le Prêteur au titre du Contrat supporteront de plein droit des intérêts de retard au taux du crédit majoré de 3 points sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. Les intérêts se capitaliseront de plein droit lorsqu'ils seront dus pour une année entière, conformément aux dispositions légales en vigueur »; Il indique également en page 11/28 des mêmes conditions générales : « En cas d'exigibilité du Crédit consécutive à la résiliation du contrat dans les cas prévus ci-dessus, l'Emprunteur devra verser au Prêteur une indemnité égale à 5% de l'ensemble des sommes dues au jour du prononcé de l'exigibilité anticipée ». * Du décompte que le Tribunal validera à la différence près que le capital restant dû à la date du 9 mai 2024 après paiement de l'échéance figurant dans le tableau d'amortissement annexé au contrat de crédit est de 20 804.55 euros et non de 21 448.40 euros comme l'indique la BP AURA qui capitalise les intérêts, assurances et frais accessoires dus lors des 7 échéances de juin 2024 à décembre 2024 restées impayées. La somme due au 9 janvier 2025 s'établira par conséquent bien à la somme de 22 714.63 euros mais les intérêts de retard à partir de cette date devront être calculés sur la base du taux de 7.25% à appliquer sur le montant en principal de 20 804.55 euros.
Par son absence aux débats, la société COMFORT PLAST a renoncé à contester cette dette et n'a pas prouvé s'être libéré de ses obligations de paiement. En conséquence, le Tribunal fera droit à la demande de la BP AURA et condamnera la société COMFORT PLAST à lui verser la somme de 22 714.63 euros, au titre du crédit n°06057248, outre intérêts au taux de 7.25%, taux du crédit majoré de 3 points, à compter du 9 janvier 2025, date de la déchéance du terme, à appliquer au montant en principal de 20 804.55 euros jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du crédit n°06057248 :
La BP AURA demande la condamnation de Monsieur [E] [S] à lui payer cette somme. Le Tribunal constate qu'il dispose : * De l'acte de cautionnement solidaire dument régularisé par Monsieur [E] [S] en date du 16 décembre 2023 par lequel il s'engage à être caution solidaire de la SAS COMFORT PLAST au titre du crédit n°06057248 à hauteur de 5 000 euros pour les sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires. * De la fiche de renseignements sur la caution Monsieur [E] [S] qui fait état de revenus annuels de 35.6 KE sans endettement. * Des lettres d'information annuelle de la caution comme indiqué ci-avant dans les faits.
Par son absence aux débats, Monsieur [E] [S] a renoncé à contester cette dette et n'a pas prouvé s'être libéré de ses obligations de paiement.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la BP AURA et de condamner Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du crédit n°06057248 en sa qualité de caution de la société SAS COMFORT PLAST pour ce crédit, outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 9 janvier 2025, date de la déchéance du terme, à appliquer au montant en principal de 5 000 euros jusqu'à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts par année entière :
La BP AURA demande à bénéficier de la capitalisation des intérêts par année entière. L'article 1343-2 du Code civil énonce : " Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ". Le contrat de crédit prévoit la capitalisation des intérêts dus par année entière en page 9/28 des conditions générales du prêt pour ce qui concerne les intérêts de retard comme exposé ci-avant. Le Tribunal fera ainsi droit à la demande de la BP AURA et ordonnera la capitalisation des intérêts de retard dus année après année que ce soit pour la société COMFORT PLAST ou pour Monsieur [E] [S].
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
Pour faire reconnaître ses droits, la BP AURA a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal disposant des éléments suffisants pour en estimer le montant à 800 euros, il condamnera solidairement la société COMFORT PLAST et Monsieur [E] [S] à payer ce montant au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, celui qui succombe supporte les dépens, qui seront mis à la charge solidaire de la société COMFORT PLAST et de Monsieur [E] [S].
Sur l'exécution provisoire :
L'exécution provisoire est de droit et rien ne s'y oppose.
Sur l'exécution forcée :
L'article 1222 du Code civil énonce : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ».
Le Tribunal fera alors droit à la demande de la BP AURA et dira qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un Huissier et le montant des sommes retenues par l'Huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de Commerce d'Annecy :
CONDAMNE la société SAS COMFORT PLAST à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 22 714.63 euros, au titre du crédit n°06057248, outre intérêts au taux de 7.25%, à compter du 9 janvier 2025 à appliquer au montant en principal de 20 804.55 euros jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 5 000 euros au titre du crédit n°06057248 en sa qualité de caution de la société SAS COMFORT PLAST pour ce crédit, outre intérêts au taux d'intérêt légal à compter du 9 janvier 2025 jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de retard année après année dus par la société COMFORT PLAST ou par Monsieur [E] [S] ;
CONDAMNE solidairement la société COMFORT PLAST et Monsieur [E] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société COMFORT PLAST et Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
CONFIRME l'exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans un délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire
d'un Huissier et le montant des sommes retenues par l'Huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.