Décision audience publique de contentieux (1er etage)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2025020801
- Formation
- Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 805 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro de rôle : 2025020801
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 31 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 02 décembre 2025 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean-Marie COLLIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 31 mars 2026.
Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE : * SELARL CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DES PINS
Immatriculée sous le numéro 444 626 501, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL & BERNARD Avocats, Avocat au barreau des Pyrénées Orientales
ET
PARTIE DÉFENDERESSE : * SAS LHH RECRUITMENT SOLUTIONS
Immatriculée sous le numéro 612 027 557, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 31/03/2026 à Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL & BERNARD Avocats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La SELARL VANDENBROUCKE, désormais dénommée CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DES PINS (ci-après CIMP) exerce l'activité libérale en commun de la profession de médecin spécialisé en radiologie.
La société BADENOCH+CLARK, société de recrutement aujourd'hui devenue LHH RECRUITMENT SOLUTIONS (ci-après LHH) est spécialisée dans les activités des agences de placement de main-d'œuvre.
Le 16 novembre 2020, la société CIMP signe avec la société LHH une convention de recrutement, dont la mission est la recherche et la présentation de candidats correspondant au profil de médecin radiologue inscrit à l'ordre des médecins en France, à temps plein ou partiel, en exercice libéral.
La convention prévoie un paiement de 4 950 € HT (5 940 € TTC) à la signature du contrat, ayant la nature d'arrhes, 4 950 € HT (5 940 € TTC) à la présentation du 1 er candidat et 5 100 € HT (6 120 € TTC) à la signature du contrat d'embauche.
Le 6 juin 2025, la société CIMP par courrier recommandé avec accusé de réception, notifie à la société LHH, qui en accuse réception à une date indéterminée, la résiliation du contrat pour inexécution et la met en demeure de restituer le double des arrhes, soit la somme de 11 880 € TTC.
La société LHH ne répond pas.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 22 octobre 2025, par acte extra judiciaire signifié à personne habilitée à le recevoir, la SELARL [Adresse 3] assigne la SAS LHH RECRUITMENT SOLUTIONS à comparaître devant notre juridiction.
L'affaire est enrôlée sous le numéro 2025020801.
La SELARL [Adresse 3] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1226 du code civil, Vu l'article L214-1 du code de la consommation, * Constater l'inexécution de la SAS LHH RECRUITMENT SOLUTIONS, * Constater par conséquent la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SAS LHH RECRUITMENT SOLUTIONS, notifiée le 6 juin 2025 par la SELARL [Adresse 3], * Condamner la SAS LHH RECRUITMENT SOLUTIONS au remboursement des arrhes à hauteur de 23 760 € assorti des intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2025 au profit de la SELARL CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DES PINS, * Condamner la SAS LHH RECRUITMENT SOLUTIONS au paiement de la somme de 2 000 € à la SELARL [Adresse 3] au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner en outre au règlement des entiers dépens de l'instance. -La condamner aux dépens.
La société CIMP fonde ses demandes sur :
Les dispositions liminaires des contrats, les obligations alternatives, l'inexécution du contrat, la résolution et les arrhes et acomptes.
Elle soutient que la société LHH a gravement manqué à son obligation contractuelle de moyens, telle que définie par la convention de recrutement et les conditions générales.
Elle fait valoir que la société LHH a fait preuve d'une carence manifeste dans la recherche de candidats, et que ces manquements caractérisent une faute contractuelle, justifiant la résiliation unilatérale du contrat aux torts exclusifs de la société LHH.
Elle fait valoir également que les sommes versées d'avance dans le contrat de prestation de services conclu avec la société LHH constituent des arrhes, ainsi qu'il est précisé aux conditions particulières, et que dès lors la société LHH n'ayant pas exécuté la prestation, elle doit restituer le double de la somme perçue à ce titre.
La société LHH ne comparait pas et ne conclut pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l'audience, la société LHH ne comparait pas devant le tribunal.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la convention de recrutement :
Aux termes de l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. ».
L'article L 214-1 du code de la consommation précise que sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
L'article 2.2.1 – Facturation, des conditions particulières de la convention de recrutement du 16 novembre 2020 mentionne : « (…) NB : de convention entre les parties, le premier versement a la nature d'arrhes (…) ».
L'article 4 – Résiliation, des conditions générales de la même convention stipule : « (…) En cas d'inexécution partielle ou totale par l'une ou l'autre des parties de ses obligations contractuelles la convention sera résiliée de plein droit quinze (15) jours calendaires après mise en demeure adressée à la partie défaillante par lettre recommandée avec accusé de réception et restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai (…). ».
Par convention de recrutement en date du 16 novembre 2020, la société CIMP a confié à la société LHH une mission de recrutement de médecins radiologues en temps plein ou partiel impliquant notamment l'analyse précise du poste, la définition rigoureuse du profil recherché, la recherche active de candidatures, leur évaluation et la présentation de candidats adaptés aux besoins du client.
Il ressort des termes de la mise en demeure du 6 juin 2025 que, sur une période excédant deux années comprises entre le 16 novembre 2020 et le 12 avril 2023, la société LHH n'a présenté que quatre candidatures à la société CIMP, que ces candidatures ne correspondaient pas aux critères contractuellement définis, notamment, qu'un candidat n'était pas inscrit à l'ordre des médecins condition pourtant essentielle à l'exercice de la profession, qu'une autre candidate ne souhaitait pas s'installer durablement mais uniquement effectuer des remplacements, qu'un troisième candidat recherchait une activité nécessitant des équipements lourds dont le centre ne disposait pas et qu'enfin, la société CIMP n'a jamais été mise en relation avec le dernier candidat prétendument présenté.
A compter du mois d'avril 2023, la société LHH n'a plus répondu aux sollicitations de la société CIMP, malgré de nombreuses relances par courriels de la société CIMP, caractérisant une carence totale dans l'exécution de la mission confiée.
Cette inertie prolongée, conjuguée à l'absence de présentation de candidats conformes au profil contractuel, révèle que la société LHH n'a pas mis en œuvre les diligences normales et attendues d'un professionnel du recrutement spécialisé, et a ainsi manqué à son obligation de moyens.
Après une mise en demeure adressée le 6 juin 2025, rappelant le règlement par la société CIMP de la somme de 5 940 € TTC à la société LHH à la signature de la convention de recrutement à titre d'arrhes, réceptionnée par la société LHH et restée sans réponse ni exécution, et au regard de la carence persistante de cette dernière dans l'exécution de ses obligations contractuelles, caractérisée par l'absence de toute diligence utile et par une inertie prolongée incompatible avec la poursuite du contrat, il y a lieu de considérer que la résiliation du contrat est imputable au comportement de la société LHH.
En s'abstenant durablement d'exécuter la mission de recrutement confiée et en cessant toute communication avec son cocontractant, la société LHH a, par son attitude, manifesté sans équivoque sa volonté de ne plus poursuivre l'exécution de la convention, ce qui caractérise une résiliation implicite et non équivoque de sa part.
Dès lors que le premier, et seul versement que la société CIMP justifie avoir effectué, avait expressément la nature d'arrhes, ainsi qu'il résulte des stipulations contractuelles et des dispositions de l'article L.214-1 du code de la consommation, la résiliation imputable au professionnel emporte l'obligation pour celuici de restituer le double des arrhes perçues, conformément à l'article 1590 du code civil.
La société CIMP demande le paiement par la SAS LHH RECRUITMENT SOLUTIONS de la somme de 23 760 € à titre de remboursement des arrhes mais n'apporte aucun élément de preuve d'un versement autre que celui s'élevant à la somme de 5 940 € TTC à la signature de la convention.
En conséquence, la société LHH sera condamnée à restituer à la société CIMP la somme de 11 880 € TTC, correspondant au double des arrhes versées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025, date de la mise en demeure, la société CIMP sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
Pour faire valoir ses droits, la société CIMP a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leurs charges, il y aura donc lieu de condamner la société LHH à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens : La société LHH qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SAS LHH RECRUITEMENT SOLUTIONS à payer à la SELARL [Adresse 3] la somme de 11 880 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2025.
Déboute la SELARL CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DES PINS de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS LHH RECRUITEMENT SOLUTIONS à payer à la SELARL [Adresse 3] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS LHH RECRUITEMENT SOLUTIONS aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025020801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.