Décision juge commissaire quilichini
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026000645
- Formation
- JUGE COMMISSAIRE QUILICHINI
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 385 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO
Cabinet du juge-commissaire
Ordonnance du 30/03/2026
Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant aux opérations de liquidation judiciaire de LE CLUB EXPLOITATION (SARL), assisté du greffier, avons été saisi d'une requête du liquidateur aux fins que soit ordonnée la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire.
Ont comparu à l'audience, en application de l'article R. 642-37-2 du code de commerce : * Monsieur [H] [P] collaborateur de maître [D] [X], liquidateur, lequel a maintenu les termes de sa demande malgré l'absence d'actif, * LE CLUB EXPLOITATION (SARL), représenté par son gérant monsieur [J] [N] assisté de maître Sébastien LOVICHI, avocat au barreau d'Ajaccio, lequel a indiqué ne pas avoir d'observation et de difficulté pour la vente du matériel résiduel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la vente aux enchères publiques est le mode de réalisation normal des actifs en matière de liquidation judiciaire ; qu'aucune offre amiable de reprise du matériel n'a été effectuée ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède et de la teneur des débats qu'il y a lieu d'ordonner la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire ; qu'il y sera procédé, en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 322-2 du code de commerce ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7 du même code, le liquidateur étant toutefois autorisé à accepter les offres amiables lorsque celles-ci atteignent les valeurs minimales de réalisation mentionnées dans l'inventaire-prisée et ce, jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Nous, Paul, André QUILICHINI, juge-commissaire suppléant aux opérations de liquidation judiciaire de LE CLUB EXPLOITATION (SARL), statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
Ordonnons la vente aux enchères publiques des actifs mobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de LE CLUB EXPLOITATION (SARL), sous réserve des offres amiables qui pourront être acceptées par le liquidateur aux valeurs minimales indiquées dans l'inventaire-prisée et ce, jusqu'à l'accomplissement des formalités de publicité ;
Disons que les frais et honoraires relatifs à la vente seront retenus sur le produit de la cession par la personne mandatée pour y procéder ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons le dépôt au greffe de la présente ordonnance ;
Passons les dépens en frais privilégiés de procédure.
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000645. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.