Décision chambre 05
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00321
- Formation
- chambre 05
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 929 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 mars 2026
N° RG : 2026F00321
CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP - REGION MEDITERRANÉE
Association agréée par arrêté ministériel du 21 mars 2017 et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, constituée pour l'exécution des missions résultant des dispositions légales et réglementaires en vigueur et agrée par l'Etat confomrmément aux dispositions des articles L. 3141-32, D. 3141-12 et D. 3141-13 du code du travail [Adresse 1]
(Maître [T], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société RA ECHAFAUDAGE S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 948 529 672 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision par défaut et en dernier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. BRAVARD, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 31 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Mme BOSCO, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par assignation en date du 4 février 2026, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société RA ECHAFAUDAGE :
*Vu les articles L.3141-32, D.3141-12 et D.3141-13, D.3141-35 et D.3141-36 du Code du Travail ; le décret 47-142 du 16/01/ 1947 ; l'arrêté ministériel du 06/04/1937 ; l'arrêté du 01/07/1943 abrogé et remplacé par l'arrêté du 09/08/1947, complété par le décret 85-682 du 04/07/1985, complété par le décret 99-884 du 18/10/1999 ; la loi du 27/07/1942 et l'arrêté
du 15/ 06/ 1949 complété par le décret 83-490 du 14/ 06/ 1983 ; l'avenant 7bis des conventions régionales du 20/ 12/ 1993 complété par l'arrêté du 08/ 07/ 1994, l'arrêté ministériel du 28/ 03/ 2013, l'arrêté ministériel du 21/ 03/ 2017 * CONSTATER que la société RA ECHAFAUDAGE est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée. * EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la requise à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d'août 2025 à la Caisse des Congés Payés et cela sous astreinte de 30.00 € par jour de retard. * LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 747 euros correspondant aux cotisations impayées du mois de mai 2025 au mois d'août 2025. * LA CONDAMNER également aux intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation en application de l'arrêté ministériel du 21 mars 2017 qui régie les statuts des Caisses des Congés Payés * LA CONDAMNER au paiement de la somme de 457,35 € en application de l'article 700 du CPC. * LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A la barre, la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit ;
La société RA ECHAFAUDAGE n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Attendu que la lecture des documents produits, notamment : * le bulletin d'adhésion de la société RA ECHAFAUDAGE ainsi que son relevé de compte, * la mise en demeure en date du 27 octobre 2025, * le règlement intérieur de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP REGION MEDITERRANEE prévoyant en son article 6 le paiement d'une majoration de retard en cas de défaut ou de retard de paiement des cotisations,
révèle que les demandes de la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE sont fondées en leur principe ; qu'il échet d'y faire droit dans les termes ciaprès ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d'allouer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Constate que la société RA ECHAFAUDAGE est adhérente auprès de la Caisse des Congés Payés du Bâtiment de la région Méditerranée ;
Condamne la société RA ECHAFAUDAGE à produire les déclarations de salaires pour la période du mois d'août 2025 à la Caisse des Congés Payés dans le mois de la signification du présent jugement et à défaut sous astreinte provisoire de 30 euros (trente euros) par jour de retard pendant le délai d'un mois ;
Condamne la société RA ECHAFAUDAGE à payer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 1 747 € (mille sept cent quarante sept euros) au titre des causes sus-énoncées, ainsi que les intérêts réglementaires à compter de l'exigibilité de chaque cotisation et jusqu'à complet paiement ;
Condamne la société RA ECHAFAUDAGE à payer à la CAISSE DES CONGES INTEMPERIES BTP – REGION MEDITERRANEE la somme de 457,35 euros (quatre cent cinquante sept euros et trente-cinq centimes) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société RA ECHAFAUDAGE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,25 € (cinquante-sept euros et vingt-cinq centimes) ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 726Code de procédure civile
- Article D. 3141-12Code du travail
- Article D. 3141-13Code du travail
- Article D. 3141-35Code du travail
- Article D. 3141-36Code du travail
- Article L. 3141-32Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.