Demande de nomination d'un administrateur provisoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/00794
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 453 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET AVANT DIRE DROIT

N° 178 DU 30 MARS 2026

N° RG 25/00794 -

N° Portalis DBV7-V-B7J-D2EP

Décision attaquée : ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 17 avril 2025, dans une instance enregistrée sous le n°2025R00013

APPELANT :

Monsieur [O] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Vanessa DEL VECCHIO, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

SELARL AJAssociés, en la personne de Me [H] [S], ès qualités d'administrateur provisoire de la société PUBLA

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank Robail, président de chambre,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Aurélia Bryl,conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 mars 2026.

GREFFIER

Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRET :

- réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance contradictoire rendue le 17 avril 2025 entre M. [N] [G], demandeur d'une part, et, d'autre part, M. [A] [D], Mme [V] [G], la société PUBLA, en la personne de son représentant légal, Mme [F] [P], M. [Q] [D], Mme [J] [Z], M. [O] [G] et Mme [C] [D], défendeurs, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE a :

- désigné la société AJAssociés, en la personne de Me [H] [S], en qualité d'administrateur provisoire de la société PUBLA avec mandat général de gestion,

- dit que cet administrateur devrait rendre compte annuellement de sa mission au président du tribunal mixte de commerce,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société PUBLA et M. [O] [G] aux dépens, et à payer à M. [N] [G] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

M. [O] [G] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 26 juin 2025, n'y intimant que la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [H] [S], ès qualités d'administrateur provisoire de la société PUBLA, et M. [N] [G], et y déférant expressément à la cour chacun des chefs du dispositif de l'ordonnance critiquée ;

La procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 26 janvier 2026, avec clôture prévisible de l'instruction fixée au 19 janvier précédent, suivant avis d'orientation du greffe notifié au conseil de l'appelant, par voie électronique, le 7 juillet 2025 ;

M. [O] [G], appelant, a fait signifier sa déclaration d'appel à la société AJAssociés, en la personne de Me [H] [S], ès qualités, co-intimée, suivant acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, remis à personne morale, et à M. [N] [G], co-intimé, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025 ; seul M. [N] [G] a constitué avocat, par acte remis au greffe et notifié au conseil adverse, par RPVA, le 4 août 2025, à l'exclusion de l'administrateur provisoire de la société PUBLA, si bien que le présent arrêt sera réputé contradictoire ;

M. [O] [G] , appelant, a conclu au fond à deux reprises et en premier lieu par acte remis au greffe, par RPVA, le 11 juillet 2025 et signifié à chacun des deux intimés en même temps que sa déclaration d'appel ; il a conclu en second lieu par acte remis au greffe et notifié au conseil de M. [N] [G], par RPVA, le 2 septembre 2025 ;

M. [N] [G], intimé, a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelant, par RPVA, le 23 septembre 2025 ;

L'instruction de l'affaire a été clôturée, comme prévu, le 19 janvier 2025 et cause et parties ont été renvoyées à l'audience du 26 janvier 2026 ; à l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour ;

Cependant, par une note en cours de délibéré parvenue au greffe et notifiée au conseil adverse, par RPVA, le 2 février 2026, le conseil de l'appelant a notifié un jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 15 janvier 2026, publié au BODACC le 30 janvier suivant, par lequel a été ouverte au profit de la société PUBLA, en la personne de son administrateur provisoire, sur déclaration de cessation des paiements de ce dernier, ès qualités, une procédure de redressement judiciaire, avec désignation de la société AJAssociés, en la personne de Me [X] [S], en qualité cette fois d'administrateur judiciaire, et la S.C.P. BR ASSOCIES, en la personne de Me [B] [W], en qualité de mandataire judiciaire ; l'appelant y demande par suite la réouverture des débats avec renvoi de la cause et des parties à la mise en état aux fins de mise en cause des organes de la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

I- Sur la recevabilité de l'appel

Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande et le délai d'appel est de 15 jours à compter de sa signification ;

Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé déférée a été rendue le 17 avril 2025 et M. [O] [G] en a relevé appel le 27 juin suivant, sans qu'il soit prétendu et justifié aux débats qu'elle aurait été signifiée préalablement; qu'il y a donc lieu de déclarer cet appel recevable au plan du délai pour agir;

II- Sur la réouverture des débats

Attendu que les dispositions des articles 369 et suivants du code de procédure civile distinguent les causes d'interruption d'instance automatiques des causes d'interruption après leur notification à la partie adverse ; et qu'en application de l'article 371 du même code, l'instance n'est pas interrompue si, s'agissant des causes automatiques, l'événement interruptif survient après l'ouverture des débats, et, s'agissant des causes d'interruption nécessitant leur notification à la partie adverse, si l'événement est notifié après l'ouverture des débats ;

Attendu que l'article 369 établit, au rang des causes d'interruption automatiques, l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; et qu'en cette hypothèse, il résulte de l'article 371 précité qu'en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'évènement survient après l'ouverture des débats ;

Or, attendu qu'en l'espèce, les débats ont été ouverts à l'audience du 26 janvier 2026 et le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société PUBLA, intimée en la personne de son administrateur provisoire, s'il n'a été notifié à la cour et à l'intimé constitué que le 2 février 2026, soit après ces débats, est intervenu avant leur ouverture, soit le 15 janvier 2026 ; qu'il résulte dudit jugement que la SELARL AJAssociés, en la personne de Me [X] [S], y est désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, si bien que ce jugement emporte interruption de l'instance d'appel, laquelle ne pourra reprendre son cours qu'après mise en cause des organes de la procédure ; qu'il échet par suite de constater cette interruption, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cause et parties à la mise en état aux fins d'intervention forcée, à la diligence de l'appelant, de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire au redressement ouvert au profit de la société PUBLA ;

Attendu que les dépens et frais irrépétibles seront réservés en fin de cause;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Dit recevable M. [O] [G] en son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé du président du tribunal mixte de commerce du 17 avril 2025,

- Constate que la société PUBLA, intimée en la personne de la SELARL AJAssociés, ès qualités d'administrateur provisoire, a été placée en redressement judiciaire avant l'ouverture des débats à l'audience de la cour du 26 janvier 2026,

- Constate par suite que la présente instance d'appel est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire en date du 15 janvier 2026,

- Ordonne réouverture des débats et renvoie cause et parties à la mise en état aux fins d'intervention forcée des organes de la procédure collective à la diligence de l'appelant,

- Dit que l'affaire sera appelée à la mise en état virtuelle du 20 avril 2026,

- Réserve les dépens et frais irrépétibles en fin de cause.

Et ont signé,

La greffière, Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/00794.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.