Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/02543
- Formation
- Chambre civile section B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 338 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile section B
N° Minute
N° RG 25/02543 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXW7
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du MARDI 31 MARS 2026
Appel d'une décision (N° RG 19/04951) rendue par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 12 juin 2025 suivant déclaration d'appel du 11 Juillet 2025
Vu la procédure entre :
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
INTIMES :
M. [G] [V] [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thibault LORIN de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L'ISÈRE prise en la personne de son représentant en exercice,
es qualité d'organisme sociale de Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, Greffière
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02543 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXW7,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par conclusions en date du 23 octobre 2025 la S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD déclare se désister de son appel ;
Il y a lieu de constater le désistement de l'appel sans qu'il soit besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant formé ni appel incident ni demande incidente ; il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du Code de Procédure Civile.
La S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD qui se désiste de son appel, devra supporter les dépens en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en l'absence de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons le désistement de l'appel,
Disons que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Disons que les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant sauf convention contraire entre les parties.
La Greffière La Conseillère chargée de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/02543.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.