Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
24/13907
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 390 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 MARS 2026

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13907 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3VD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 novembre 2018 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/10712

APPELANT

Monsieur [N] [W] né le 8 mars 1982 à [Localité 1] (Comores)

comparant

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, constaté que le certificat de nationalité française n°347-2009 délivré le 8 août 2009 à M. [N] [W] par le greffier en chef du tribunal d'instance de Pantin (Seine Saint-Denis) l'a été à tort, jugé que M. [N] [W] se disant né le 8 mars 1982 à [Localité 1] (Comores) n'est pas français, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, condamné M. [N] [W] aux dépens ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2024 par la cour d'appel de Paris qui a relevé M. [N] [W] de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel pour recourir contre le jugement du 29 novembre 2018 du tribunal de grande de Paris, dit que le délai d'appel court à compter de la date de la présente ordonnance, laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor public ;

Vu la déclaration d'appel de M. [N] [W] en date du 24 juillet 2024, enregistrée le 19 août 2024 ;

Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2025 par M. [N] [W] qui demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2018 en ce qu'il a constaté que le certificat de nationalité française n°347-2009 délivré le 8 août 2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Pantin l'a été à tort, jugé qu'il n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [W] aux dépens ; statuant de nouveau, de recevoir M. [N] [W] en ses demandes et l'y déclarer bien-fondé, infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris du 29 novembre 2018 ; en conséquence, juger que M. [N] [W] dispose de la nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamner l'agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [N] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, de juger que M. [N] [W], se disant né le 8 mars 1982 à [Localité 1] (Comores), n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner M. [N] [W] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2025 ;

Vu l'ordonnance de révocation de clôture du 11 septembre 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la justice en date du 11 décembre 2025.

M. [N] [W], se disant né le 8 mars 1982 à [Localité 1] (Comores), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil aux termes duquel « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ».

Il soutient qu'il est le fils de M. [Z] [W] né le 26 janvier 1963, qui a acquis la nationalité française en application des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, par l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son propre père le 24 novembre 1976 devant le juge du tribunal d'instance de Marseille, enregistrée le 8 décembre 1976 sous le numéro 4373/76 (dossier n°15468 DX 76) en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975.

M. [N] [W] produit ainsi le certificat de nationalité française de son grand-père maternel, M. [Y] [W], délivré le 19 novembre 1996 (Pièce 15).

Le père de M. [N] [W] étant français, l'appelant est bien de nationalité française, puisque né d'un père français.

Sur la charge de la preuve

En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité française (CNF) délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

M. [N] [W] est titulaire d'un certificat de nationalité française n°347-2009 qui lui a été délivré le 8 août 2009 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Pantin (Seine Saint-Denis) sur le fondement de l'article 18 du code civil au motif que son père [Z] [W], né le 26 janvier 1963 à [Localité 1] (Comores), a acquis la nationalité française en application des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, par l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son propre père, le 24 novembre 1976, devant le juge du tribunal d'instance de Marseille, enregistrée le 8 décembre 1976 sous le numéro 4373/76 dossier numéro 1976DX15468, en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975 (pièce 15).

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l'intéressé doit en apporter la preuve en application de l'article 30 du code civil.

La force probante d'un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l'établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l'intéressé ou sur la base d'actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l'intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

Pour faire droit à la demande du ministère public tendant à contester la validité du certificat de nationalité n°347-2009 de M. [N] [W], le tribunal de grande instance retient que le demandeur ne justifie pas d'un état civil fiable, en ce que le jugement supplétif du 21 décembre 1990, indissociable de son acte de naissance, est inopposable en France en raison de son absence de capacité d'ester en justice lorsque cette décision a été rendue (le défendeur était âgé de 8 ans), ce qui est contraire à l'ordre public français.

Le ministère public ne produit en cause d'appel aucune pièce pour justifier que le CNF aurait été délivré à tort. En conséquence c'est au ministère public, auquel incombe la charge de la preuve, de démontrer que M. [N] [W] n'est pas de nationalité française.

La France n'ayant conclu aucune convention avec l'Union des Comores, les copies d'actes de l'état civil et de décisions judiciaires ne peuvent produire d'effet en France si elles n'ont pas été légalisées. La légalisation est la formalité par laquelle les agents consulaires de l'ambassade de France aux Comores ou de l'ambassade des Comores en France attestent de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont il est revêtu.

Le ministère public soutient devant la cour que M. [N] [W] ne justifie pas d'un état civil certain.

Le ministère public relève en premier lieu que l'appelant a produit trois copies différentes de son acte de naissance dans le cadre de différentes procédures.

L'appelant ne le conteste pas mais indique que l'acte de naissance n°72 dressé le 12 janvier 1991 par le préfet d'Itsandra, en exécution d'un jugement supplétif de naissance n°1814 rendu le 21 décembre 1990 par le cadi d'Itsandra, a été annulé par un jugement d'annulation n° 865 rendu le 21 mai 2022 par le tribunal de première instance de Moroni ainsi que le jugement supplétif n°1814 du 21 décembre 1990 (pièce 4) ; que les actes de naissance n°009 du 12 janvier 1991 et n°75 du 3 juillet 2008 ont été annulé par un jugement d'annulation n°1150 du tribunal de première instance de Moroni, en date du 10 novembre 2025 (Pièce 5).

Il soutient qu'il résulte de l'annulation des actes de naissance précités que M. [W] ne possède qu'un acte de naissance valable : l'acte de naissance n°34 du 12 juillet 2022 dressé en exécution du jugement supplétif de naissance n°102 rendu le 7 juin 2022 par le tribunal du cadi d'Isandra (pièce 3 de l'appelant).

Or la cour rappelle que la valeur probante d'un acte d'état civil étranger, dès lors qu'il est a été dressé ou rectifié en vertu d'un jugement étranger, est subordonnée au contrôle impératif de la régularité internationale de cette décision. La Cour de cassation a en effet notamment jugé qu'un acte de naissance établi dans un pays étranger en exécution d'une décision d'adoption prononcée par une juridiction de ce pays est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale (Civ. lère, 18. juill. 2000, n°99-10.848 ; Civ. lère, 24 oct. 2012, n°ll-15.451 ; Civ.1ère le 28 mai 2014, n°13-16.951).

Selon les articles 69 et 71 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal de 15 jours prévu par l'article 31 de la même loi, « il ne pourra être relaté sur les registres de l'état civil qu'en exécution d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou du cadi du lieu où l'acte aurait dû être dressé ». Selon l'article 69 de ladite loi, le dossier doit être communiqué au ministère public, pour conclusions, et le dispositif du jugement doit être transmis par le ministère public à l'officier d'état civil du lieu où le fait s'est produit, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la procédure se déroule devant le tribunal de première instance ou le tribunal du cadi.

Or d'une part, comme le relève justement le ministère public, la copie du jugement supplétif délivrée le 11 juin 2025 (pièce 3) n'a pas été légalisée selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes. En effet, la légalisation porte sur la signature de [I] [V], greffier qui a assisté à l'audience mais pas le greffier qui a délivré la copie du jugement. Le nom de la personne qui a délivré la copie n'est par ailleurs pas mentionné ce qui retire toute garantie d'authenticité à cette copie produite.

Au surplus l'acte de naissance n°34 est censé avoir été établi en exécution du jugement supplétif, sur la base de son dispositif en application de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil qui dispose que ce dispositif doit être transmis par le ministère public à l'officier d'état civil du lieu où le fait s'est produit. Or cet acte de naissance mentionne les dates et lieux de naissance des parents de l'intéressé ainsi que la profession de la mère alors que ces précisions ne figurent pas dans le dispositif du jugement supplétif.

L'acte de naissance n°34, qui a été dressé en exécution de ce jugement inopposable en France, et comprenant des mentions qui ne figurent pas sur le jugement sur le fondement duquel il a été dressé ne peut dès lors se voir reconnaître de force probante.

L'appelant ne justifie pas d'un état civil certain, de sorte que son lien de filiation ne peut être établi à l'égard de son ascendant revendiqué.

En tout état de cause l'appelant ne verse aucun document autre que son acte de naissance pour justifier de son lien de filiation à l'égard de M. [Z] [W] dont il revendique la nationalité française. Or la seule mention du nom du père dans l'acte de naissance ne suffit pas à établir la filiation. Il ne verse pas non plus la moindre pièce pour établir la filiation entre son père et son grand-père.

Enfin M. [N] [W] ne communique aucun document permettant d'établir la nationalité française de son père présumé, [H] [W].

L'appelant soutient que M. [Z] [W] a acquis la nationalité française en application des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, par l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son propre père le 24 novembre 1976 devant le juge du tribunal d'instance de Marseille, enregistrée le 8 décembre 1976 sous le numéro 4373/76 (dossier n°15468 DX 76) en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1975.

Or M. [N] [W] produit seulement une simple photocopie du certificat de nationalité française de son grand-père maternel, M. [Y] [W], délivré le 19 novembre 1996 (pièce 15) alors que seul le titulaire du certificat de nationalité peut s'en prévaloir, le certificat, ne constituant pas un titre de nationalité mais seulement un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité français. La déclaration que celui-ci aurait souscrite 24 novembre 1976 n'est pas versée au débat.

En conséquence la preuve de la nationalité française de M. [Z] [W], père présumé de l'intéressé n'est pas rapportée.

Le jugement de première instance sera confirmé en tout son dispositif.

M. [N] [W] succombant à l'instance sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance [tribunal judiciaire] de Paris en date du 29 novembre 2018 ;

Y ajoutant 

Condamne M. [N] [W] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 24/13907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.