Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
24/15448
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 664 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 31 MARS 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15448 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7VY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/04688

APPELANTE

Madame [H] [C] née le 21 avril 1977 à [Localité 1] (Comores),

[Localité 1] [Localité 2] [Localité 3]

Grande Comore - COMORES

représenté par Me Lola KLEINFINGER, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne DUPUY, présidente de chambre

Madame Marie LAMBLING, conseillère

Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ARRET :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Anne DUPUY, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [H] [C], débouté Mme [H] [C] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [H] [C], se disant née le 21 avril 1977 à [Localité 1] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [H] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [H] [C] aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [C] en date du 23 aout 2024, enregistrée le 16 septembre 2025 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 novembre 2025 par [H] [C] demandant à la cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 29 mai 2024 et, statuant à nouveau, de juger qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, de condamner le ministère public à lui verser la somme de 2400€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2026 par le ministère public demandant à la cour de dire que l'action est régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a « Jugé que Mme [H] [C], se disant née le 21 avril 1977 à [Localité 1] (Comores), n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de rejeter la demande de Mme [H] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme [H] [C] aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d'un récépissé en date du 8 avril 2025.

Mme [H] [C], se disant née le 21 avril 1977 à [Localité 1] (Comores), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, [Y] [F] [C], né le 24 décembre 1938 à [Localité 1], a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance des Comores en qualité d'originaire du territoire de la République française, pour être issu de [T] [C], née le 1er mai 1914 à [Localité 1], elle-même née de [A] [C], né le 28 juillet 1874 à [Localité 5] (France), français en application des dispositions de la loi du 26 juin 1889 et du décret du 7 février 1897.

Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.

[H] [C] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. Elle s'est vu opposer une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 10 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil produits n'étaient pas conformes aux règles applicables en matière de légalisation et ne pouvaient donc se voir reconnaître de force probante.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève de l'article 18 du code civil, aux termes duquel est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français.

Il appartient dès lors à la [H] [C] de justifier d'un état civil certain, ainsi que de démontrer, d'une part, l'existence d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.

Sur la preuve du lien de filiation légalement établi durant la minorité de l'intéressée

Il est rappelé que la filiation, quel que soit son mode d'établissement doit avoir été établie du temps de la minorité de l'enfant pour produire effet en matière de nationalité par application de l'article 20-1 du code.

Mme [H] [C] indique être est la fille légitime d'un français, M. [Y] [C], qui est lui-même le fils de Mme [T] [C], française, née le 1er mai 1914. Elle soutient que la filiation de [Y] [C] ayant d'abord (et uniquement) été établie à l'égard de sa mère, celle-ci lui a transmis sa nationalité française. Enfin, elle soutient que Mme [T] [C] est française puisqu'elle est née dans un territoire français à l'époque, d'un père né en France métropolitaine, [A] [C].

Pour justifier de l'état civil de sa grand-mère paternelle, [T] [C], Mme [H] [C] produit uniquement un document intitulé « Extrait d'acte de naissance. Reconnaissance (mot ajouté de façon manuscrite) » qui mentionne que le 1er mai mil neuf cent quatorze à ' est né à [Localité 1] (Grand Comore) [T] du sexe féminin de [A] [C] et de [E] [B] [L]. Figure en mentions marginales : extrait des minutes du Greffe du tribunal de première instance de Mayotte du vingt-huit mars mil neuf cent dix-huit. Cet extrait conforme a été délivré le trente juillet 1975 (pièce 16).

[T] [C] est supposée être née le 1er mai 1914 et avoir été reconnue par son père [A] [C] le 28 mars 1918.

La cour observe en premier lieu que la copie produite, intitulée « extrait d'acte de naissance - reconnaissance » ne comporte aucune des mentions substantielles d'un acte de naissance et notamment la date et le lieu de naissance des parents, l'identité de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte, l'identité du déclarant, la date et l'heure à laquelle l'acte a été dressé.

En outre cet acte, qui établirait la reconnaissance de sa fille [T] par [A] [C], aurait été dressé sur la base d'un « extrait des minutes du Greffe du tribunal de première instance de Mayotte du vingt-huit mars mil neuf cent dix-huit » qui n'est pas produit.

Or, lorsqu'un acte d'état civil assure la publicité d'une décision de justice, il devient indissociable de celle-ci, dont l'opposabilité en France, en principe de plein droit, reste subordonnée à sa régularité internationale. Toute mention figurant dans l'acte d'état civil en exécution d'une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l'article 47 du code civil qu'à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.

Enfin de façon surabondante, la cour relève que si avant 1975 les Comores étant un territoire français d'outre-mer les actes d'état civil comoriens étant alors directement reconnus en France, sans légalisation, car ils étaient considérés comme des actes français, depuis leur indépendance (6 juillet 1975), les Comores sont devenues un État souverain, les actes comoriens sont considérés comme des actes étrangers et doivent être légalisés pour être reconnus en France.

Or la copie, délivrée le trente juillet 1975 n'est pas légalisée, de sorte que l'acte n'est pas opposable en France.

En conséquence Mme [H] [C], qui ne justifie pas de l' état civil de sa grand-mère revendiquée [T] [C] ni de la filiation de celle-ci à l'égard de [A] [C], échoue en conséquence à justifier d'une chaine de filiation ininterrompue jusqu'à [A] [C] dont la nationalité française est revendiquée.

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 mai 2024 sera confirmé.

Mme [H] [C] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 mai 2024,

Y ajoutant,

Condamne Mme [H] [C] aux dépens,

Déboute Mme [H] [C] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 24/15448.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/15448. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.