Autres demandes relatives au prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/05052
- Formation
- Troisième Chambre Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 774 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie délivrée à la SELARL HCPL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 31 Mars 2026 Troisième Chambre Civile -------------
N° RG 25/05052 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LHBQ
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
M. [R], [P], [H] [E] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant,
à :
Mme [W] [Q], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
M. [T] [Q], demeurant [Adresse 4]
tous deux n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu'il en a été délibéré.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 mars 2024, Monsieur [R] [E] a adressé un courrier à Monsieur [T] [Q] et Madame [W] [Q] ayant comme objet “mise en demeure” et mentionnant : “Ce courrier pour mise en demeure concernant une somme de 30000 € que je t’ai prêté suivit d’une reconnaissance de dette de 20000 € signée de ta part en date du 22 décembre 2022. En mars 2023 tu devais me rembourser, lors de nos entretiens tu m’as informé que tu ne pouvais pas débloquer cette somme avant septembre 2023. Compte tenu de nos relations j’ai accepté ce report et en plus je t’ai prêté à nouveau la somme de 10000 € que j’ai pris sur ma société que je n’ai pas remboursé (...). J’attends en retour que vous trouviez une solution pour me rembourser, lors d’un SMS du 19 janvier dernier [W] c’est engagée de faire le nécessaire pour rembourser cette dette à partir de mars 2024. Hors, je viens de recevoir le 29 février un virement 200 €, inutile de vous dire que je ne peux me contenter de virement aussi mince (...)”. Par acte délivré le 22 août 2025, Monsieur [E] a sommé Monsieur [Q] de lui payer la somme de 26300 euros. Par exploits du 13 octobre 2025, remis à l’étude du Commissaire de justice, Monsieur [E] a assigné Monsieur et Madame [Q] aux fins de paiement notamment de la somme de 26300 euros. La clôture a été fixée au 12 décembre 2025. Aux termes de son assignation, Monsieur [E] demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1892 et suivants du Code civil, de : - condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui verser la somme de 26300 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2024, - condamner Monsieur [Q] à lui verser une indemnité de 3000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] à lui la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner solidairement Monsieur et Madame [Q] aux entiers dépens. Monsieur [E] expose avoir accordé un prêt de 20000 euros à Monsieur [Q] le 24 décembre 2022 puis lui avoir versé la somme de 10000 euros par virement du 9 juin 2023. S’agissant de sa demande en paiement de dommages et intérêts, il argue d’un manque de loyauté et de respect, et indique avoir vécu le comportement de Monsieur [Q] comme une véritable trahison. Régulièrement assignés, Monsieur et Madame [Q] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I.Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement de la somme de 26300 euros L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, Monsieur [E] produit un document en date du 24 décembre 2022 émanant de Monsieur [T] [Q], comportant une signature, mentionnant : “Je certifie par la présente devoir la somme de 20000 euros à Monsieur [R] [E]. Cette sera remboursée au plus tard fin Mars 2023.”. Il verse en outre aux débats, notamment : - un relevé de compte en date du 5 juillet 2023 sur lequel apparaît un virement d’un montant de 10000 euros au profit de Monsieur [T] [Q], - l’échange de courriels suivant : par courriel du 24 octobre 2024 Monsieur [E] a écrit à Monsieur [Q] en ces termes : “[T], Je reviens vers toi concernant ta dette. Ton message du 10 juin dernier : tu m’informes que dès le déclenchement de ton variable, tu devais augmenter les remboursements soit 1000 € par mois (...) Cela va faire 2ans que je t’ai prêté la somme de 30000 dont 10000 par ma société (...) A ce jour j’ai reçu que 2700,00 € (...)”, par courriel du 30 octobre 2024 Monsieur [Q] lui a répondu en ces termes : “Tu trouveras en pièce jointe mon contrat, la période d’essai étant terminée et ayant été confirmé dans le poste, je vais pouvoir formaliser une demande de crédit. Le premier variable interviendra à la fin du dernier trimestre. Je te tiens au courant dés que possible, dans l’attente de l’accord de ma demande de crédit je vais essayer de faire des virements mensuels plus importants.”. La sommation de payer délivrée à Monsieur [Q] le 22 août 2025 mentionne au titre de la créance la somme de 20000 euros au titre d’une reconnaissance de dette en date du 24 décembre 2022 et la somme de 10000 euros au titre d’un virement en date du 17 juin 2023, et fait état de la somme de 3700 euros au titre d’acompte(s) reçu(s) à déduire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande en paiement de la somme de 26300 euros est fondée de sorte qu’il y sera fait droit. Il est relevé à cet égard que si le virement de la somme de 10000 euros ne fait l’objet d’aucune reconnaissance de dette: - l’existence de ce prêt n’est pas contestée dans le cadre de la présente procédure par Monsieur [Q], qui n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné, - il ressort de l’échange de courriels précité que Monsieur [Q] n’a pas contesté les propos de Monsieur [E], et notamment ceux selon lesquels la somme totale de 30000 euros lui avait été prêtée par celui-ci. Seul Monsieur [Q] sera toutefois condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du Code civil, les demandes à l’encontre de Madame [Q] étant rejetées. En effet, aucun élément relatif au régime matrimonial des époux [Q] n’est produit. En tout état de cause, il est rappelé : - qu’aux termes de l’article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, - qu’il ressort de l’article 220 du même Code que la solidarité entre époux n'a pas lieu en principe pour les achats à tempérament ni pour les emprunts s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, - qu’au regard des pièces produites, tant le prêt d’un montant de 20000 euros que celui d’un montant de 10000 euros n’a bénéficié qu’à Monsieur [Q] en sa qualité d’emprunteur.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Selon l’article 1231-6 du même Code les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, l’absence de démonstration d’un préjudice distinct, Monsieur [E] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
II. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire 1) Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [Q] sera condamné à payer à Monsieur [E] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce il sera rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [T] [Q] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 26300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2024, Condamne Monsieur [T] [Q] à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [T] [Q] aux dépens, Déboute Monsieur [R] [E] du surplus de ses demandes, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/05052.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.