Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
20 juin 2025
Numéro de rôle
19/06909
Formation
Troisième Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
18 753 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

20 Juin 2025

N° RG 19/06909 - N° Portalis DB3U-W-B7D-LJ4E

Code NAC : 54G

S.D.C. [Adresse 1]

C/

S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD S.A. ALLIANZ IARD S.A.R.L. H & A ARCHITECTURE S.A. AXA FRANCE IARD S.A. SMA SA S.A.S. FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (F BCC) S.A.S. TLS - TOUT LE SOL Compagnie d’assurance SMABTP S.A. MMA IARD S.C.I. [Adresse 2] SCI immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°484 967 310, représentée par la Société SPIRIT IDF S.A.R.L. B.P.C.C. S.A.S. RELIEF TP S.A.R.L. AMPLITUDE BTP S.A.R.L. DALSA S.A.S. SERRURERIE AMBOISIENNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Chrystel STROHM,Greffière a rendu le 20 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER Camille, Première-Présidente Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge Monsieur PERRIN Grégoire, Juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 04 Avril 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN

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DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercicie et actuellement la société SERGIC, SAS immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en son siège social, sis [Adresse 4]

représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D’OISE

DÉFENDERESSES

S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]

n’ayant pas constitué avocat

S.A. ALLIANZ IARD, venant au droit du GAN EUROCOURTAGE, recherchée en qualité d’assureur de la société DALSA, suivant contrat N° 084.305.321, et la société TLS TOUT LE SOL selon contrat N°39508450; dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Marie-noël LYON, avocat au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Samia DIDI MOULAI, avocat plaidant, du barreau de Paris

S.A.R.L. H & A ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 379 390 479, radiée le 09 décembre 2010 suite à la réunion de toute les parts sociales entre les mains de l’associé unique, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 498 468 958, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en son siège social, sis [Adresse 7]

représentée par Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE

S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur décennal de la société BPCC, immatriculée au RCS de NATERRE sous le numéro 722 057 460. dont le siège social est sis [Adresse 8]

par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau du VAL D’OISE et assistée de GALDOS DEL CARPIO, avocat plaidant au barreau de Paris

S.A. SMA SA, prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur de la société BPCC; dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau de VAL D’OISE

S.A.S. FRANCILIENNE DE BARDAGE CHARPENTE ET COUVERTURE (F BCC), immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 382 878 726 prise en la personne de ses représentants légaux, élisant domicile en son siège social, sis [Adresse 10]

représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau du VAL D’OISE

S.A.S. TLS - TOUT LE SOL, dont le siège social est sis [Adresse 11]

n’ayant pas constitué avocat

Compagnie d’assurance SMABTP, exploitée sous la forme d’une mutuelle inscrite au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux, élisant domicile en son siège socia, sis [Adresse 12]

représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau du VAL D’OISE

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en son siège social sis [Adresse 13]

représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D’OISE

S.C.I. [Adresse 2] SCI immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°484 967 310, agissant poursuites et diligences de sa gérante, la Société SPIRIT IDF, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 435 369 277, prise en la personne de son gérant Monsieur [X] [O], élisant domicile en son siège social sis [Adresse 14]

représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES

S.A.R.L. B.P.C.C. ; immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 395 213 630, prise en la personne de son représentant légal, élisant domicile en son siège social, sis [Adresse 14]

représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau du VAL D’OISE S.A.S. RELIEF TP, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 413 356 833, prise en la personne de ses représentants légaux, élisant domicile siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Me Sandy CHIN-NIN, avocat au barreau du VAL D’OISE S.A.R.L. AMPLITUDE BTP, dont le siège social est sis [Adresse 16]

n’ayant pas constitué avocat

S.A.R.L. DALSA, dont le siège social est sis [Adresse 17]

représentée par Me Marie-noël LYON, avocat au barreau du VAL D’OISE et assistée de Me Samia DIDI MOULAI, avocat plaidant, du barreau de Paris

S.A.S. SERRURERIE AMBOISIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 18]

n’ayant pas constitué avocat

--==o0§0o==--

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95), composé de douze appartements dans un immeuble en R+5 avec deux niveaux de parking, d’une maison de ville et d’espaces verts, a été construit au cours de l’année 2008 à l’initiative de la SCI [Adresse 2], maître de l’ouvrage.

Sont intervenues à l’acte de construire les sociétés suivantes :

Au titre de la maîtrise d’œuvre : -la SARL Bureau de programmation et de coordination des constructions (ci-après la société BPCC) en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société Axa France Iard et de la SMA SA ; -le cabinet Horde Architectes, aux droits duquel vient la société H&A Architecture, en qualité de maître d’œuvre de conception ;

S’agissant des entreprises de travaux : -la SARL Amplitude BTP, titulaire du lot n°01 Gros-œuvre, assurée auprès de la MMA Iard ; -la société Aires, titulaire du lot n°02 Ravalement ; -la SAS Francilienne de bardage, charpente et couverture (ci-après la société FBCC), titulaire des lots n°03 et n°04, Charpente et Couverture, assurée auprès de la SMABTP ; -la SARL Dalsa, titulaire du lot n°05 Etanchéité, assurée auprès de la société d’assurance Gan euro courtage Iard, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard ; -la SAS Serrurerie amboisienne, titulaire du lot n°10 Serrurerie, assurée auprès de la SMABTP ; -la SAS Tout le sol (ci-après la société TLS), titulaire du lot n°10 Carrelage, assurée auprès de la société Allianz Iard ; -la SAS Relief TP, titulaire du lot n°17 VRD, assurée auprès de la SMABTP.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la SMA SA.

La SCI [Adresse 2] a procédé à la vente des différents lots.

La réception des travaux est intervenue avec réserves le 15 décembre 2008 et les parties communes livrées le 17 décembre 2008.

Des désordres, notamment d’infiltrations et de fissurations, s’étant manifestés dans l’immeuble à compter de 2009, plusieurs déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie.

C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier des 18, 20 et 23 novembre 2015, le Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95), ci-après « le SDC [Adresse 1] », a fait assigner en référé les sociétés SCI [Adresse 2], H&A Architecture et BPCC aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

La SCI [Adresse 2] a ensuite attrait dans la cause les sociétés Amplitude BTP, Aires, FBCC, Dalsa, Serrurerie amboisienne, Relief TP et TLS ainsi que leurs assureurs.

Par ordonnance de référé du 12 janvier 2016, le président du tribunal de grande instance a ordonné une expertise et désigné à cet effet M. [L], lequel a remis son rapport le 13 mai 2019.

Par jugement du tribunal de commerce de Tours du 21 mai 2019, la société Serrurerie amboisienne a été placée en liquidation judiciaire.

Par exploits d’huissier des 21, 28, 30 et 31 octobre et 5 et 12 novembre 2019, le SDC [Adresse 1], a fait assigner les sociétés SCI [Adresse 2], H&A Architecture, BPCC et son assureur la SMA SA, les sociétés Relief TP, Serrurerie amboisienne, FBCC et leur assureur la SMABTP, la société Dalsa et son assureur Gan euro courtage Iard, la société TLS et son assureur Allianz Iard, venant par ailleurs aux droits de la société Gan euro courtage Iard, ainsi que la société Amplitude BTP devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d’indemnisation.

Par exploit du 22 mai 2020, la société Allianz Iard a fait assigner en intervention forcée la SA MMA Iard, ès qualités d’assureur de la société Amplitude BTP.

Par exploit du 23 février 2021, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur décennal de la société BPCC, a été assignée en intervention forcée par la société SMA SA.

Par exploit du 15 septembre 2022, la SCI [Adresse 2] a fait assigner la SMA SA, son assureur CNR, en intervention forcée.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, le SDC [Adresse 1] demande au tribunal de : - Rejeter les fins de non-recevoir et exception d’incompétence ; - Condamner in solidum la SCI [Adresse 2] avec tous les défendeurs au paiement des sommes suivantes : - Reprises des désordres validées et chiffrées par l’expert judiciaire : 257.928,99 euros ; - Plus-value ayant profité au promoteur : 9.593,50 euros ; - Dommages-intérêts pour le préjudice subi et la gêne occasionnée : 60.000,00 euros ;

A titre subsidiaire, - Condamner toutes les parties défenderesses à garantir in solidum la SCI [Adresse 2] des condamnations prononcées à son encontre ; - Dire que ces sommes porteront intérêts à compter du 18 novembre 2015, date de l’assignation en référé ; - Dire que les chiffrages retenus par l’expert seront indexés et majorés de la TVA applicable au jour du paiement ; - Condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses au paiement de la somme de 30.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 22.919,50 euros ; - Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, le SDC [Adresse 1] fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1646-1, 1792 et suivants, 1603, 1611, 1616 et 1231-1 du code civil et L124-3 du code des assurances : - que la SCI [Adresse 2] doit sa garantie non seulement au titre de sa qualité de constructeur mais est également responsable pour tout défaut de conformité contractuel ; - que la condamnation, ou à titre subsidiaire la garantie, in solidum des autres défendeurs est également due compte tenu de leur responsabilité dans la survenance des désordres, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire ; qu’il n’appartient par ailleurs pas au SDC de ventiler ses demandes en fonction de leurs fautes respectives ; - que l’expertise ne peut être sérieusement critiquée au regard de la densité de ses constatations et la qualité de ses conclusions ; - que les parties communes vont inévitablement être affectées par les travaux de reprise à réaliser, notamment l’accès aux sous-sols, outre la mise en place d’échafaudages ou la reprise du trottoir, de sorte que les gênes occasionnées constitueront un trouble de jouissance qu’il convient d’indemniser.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mars 2023 et signifiées par huissier à la société TLS, la SCI [Adresse 2] demande au tribunal de : - Débouter le SDC [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire et reconventionnel, S’agissant des désordres en sous-sols et parkings, - Retenir la part de responsabilité proposée par l’expert judiciaire en ce qui concerne la SCI [Adresse 2] pour les désordres qui lui sont imputés ; - Condamner in solidum la SMA SA au titre des garanties CNR et DO, la société H&A Architecture, la MMA Iard ès qualités d’assureur de la société Amplitude BTP, la société BPCC et son assureur Axa France Iard, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Serrurerie amboisienne, la société Relief TP et son assureur la SMABTP à la garantir entièrement ; S’agissant des désordres des balcons : - Retenir la part de responsabilité proposée par l’expert judiciaire en ce qui concerne la SCI [Adresse 2] pour les désordres qui lui sont imputés ; - Condamner in solidum la SMA SA au titre des garanties CNR et DO, la société H&A Architecture, la MMA Iard ès qualités d’assureur de la société Amplitude BTP, la société TLS et son assureur Allianz Iard, la société BPCC et son assureur Axa France Iard à la garantir entièrement ; S’agissant des désordres Points N + E + M, Condamner in solidum la SMA SA au titre de la garantie CNR, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Serrurerie amboisienne, la société BPCC et son assureur Axa France Iard, la MMA Iard ès qualités d’assureur de la société Amplitude BTP, la société Dalsa et son assureur la SMABTP, la société FBCC et son assureur la SMABTP à la garantir entièrement ; - Condamner in solidum l’ensemble des défenderesses à la présente procédure à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais d’encadrement ; - Condamner in solidum la SMA SA au titre des garanties CNR et DO, la société H&A Architecture, la MMA Iard ès qualités d’assureur de la société Amplitude BTP, la société BPCC et son assureur Axa France Iard, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Serrurerie amboisienne, la société TLS et son assureur Allianz Iard, la société Dalsa et son assureur Allianz venant aux droits de Gan euro courtage, la société Relief TP et son assureur la SMABTP, la société FBCC et son assureur la SMABTP à la garantir entièrement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance ; - Débouter la MMA Iard ès qualités de la société Amplitude BTP, les sociétés FBCC, Relief TP et SMABTP, BPCC et Axa France Iard de leurs demandes à être garanties par la SCI [Adresse 2] ; En tout état de cause, - Condamner in solidum la SMA SA au titre des garanties CNR et DO, la société H&A Architecture, la MMA Iard ès qualités d’assureur de la société Amplitude BTP, la société BPCC et son assureur Axa France Iard, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Serrurerie amboisienne, la société TLS et son assureur Allianz Iard, la société Dalsa et son assureur Allianz venant aux droits de Gan euro courtage, la société Relief TP et son assureur la SMABTP, la société FBCC et son assureur la SMABTP de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des honoraires de M. [L] ; - Condamner in solidum la SMA SA au titre des garanties CNR et DO, la société H&A Architecture, la MMA Iard ès qualités d’assureur de la société Amplitude BTP, la société BPCC et son assureur Axa France Iard, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Serrurerie amboisienne, la société TLS et son assureur Allianz Iard, la société Dalsa et son assureur Allianz venant aux droits de Gan euro courtage, la société Relief TP et son assureur la SMABTP, la société FBCC et son assureur la SMABTP à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SCI [Adresse 2] fait essentiellement valoir : à titre principal, sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, que ces textes n’exonèrent pas le SDC [Adresse 1] de la démonstration de l’imputabilité de chacun des désordres à l’intervention de la SCI ; que le SDC [Adresse 1] se contente de se référer au quantum des indemnisations retenu par le rapport d’expertise, sans aucune motivation en fait et en droit, et ce alors même que l’expert n’a retenu que de faibles taux de responsabilité à l’encontre de la SCI, au demeurant sans la moindre explication technique ni juridique ; que la simple qualité de maître de l’ouvrage est insuffisante à justifier l’existence d’une faute susceptible d’entraîner sa responsabilité ; subsidiairement, sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et L124-3 du code des assurances, qu’elle doit être relevé et garantie intégralement par son assureur la SMA SA ainsi que par ses sous-traitants et leurs assureurs, de toutes condamnations prononcées à son encontre, compte tenu des constatations de l’expert.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, la SARL H&A Architecture venant aux droits de la société Horde Architectes demande au tribunal de : - Déclarer irrecevable l’action du SDC [Adresse 1] à son encontre ; - Débouter la SDC [Adresse 1] et les sociétés SMA, FBCC, MMA, SMABTP et BPCC, ainsi que toute autre partie de leurs demandes formées à l’encontre de la société H&A Architecture ; - Rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société H&A Architecture avec les autres défendeurs ; Subsidiairement, condamner in solidum les sociétés BPCC, Amplitude BTP et SMA SA à garantir la société H&A Architecture de toute condamnation prononcée à son encontre ; Subsidiairement, limiter les condamnations aux montants retenus par l’expert judiciaire dans son rapport, soit la somme de 23.051,28 euros pour la société H&A Architecture ; - Condamner le SDC [Adresse 1] à payer à la société H&A Architecture la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le SDC [Adresse 1] aux dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société H&A Architecture fait essentiellement valoir : qu'en vertu de la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur, le SDC [Adresse 1] est irrecevable à demander sa condamnation in solidum à garantir un tiers, en l’occurrence la SCI [Adresse 2] ; qu’au fond, le SDC [Adresse 1] ne précise pas les désordres ni ne caractérise leur caractère décennal, de sorte qu’il ne justifie pas de l’application de l’article 1792 du code civil, étant par ailleurs précisé que l’article 1646-1 du même code est inapplicable aux relations du vendeur avec les constructeurs ; que les sociétés BPCC et MMA, qui l’appellent en garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne démontrent aucun manquement de la part de l’architecte dans la survenance des désordres ; que l’imputabilité à l’architecte du désordre relatif aux infiltrations d’eau dans le sous-sol, à laquelle conclut l’expert, n’est pas démontrée par ce dernier et apparaît de surcroît en contradiction avec ses constatations ; que, subsidiairement, la responsabilité de la société H&A Architecture doit être limitée à la somme retenue par l’expert et entraîner la garantie des sociétés BPCC, Amplitude BTP et SMA SA.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 avril 2022, la SMA SA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SCI [Adresse 2] et d’assureur de la société BPCC, demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1240 et 1792 du code civil, de : A titre principal, - Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société BPCC ; - Prononcer la mise hors de cause de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ; - Débouter le SDC [Adresse 1] et toutes parties des demandes qui pourraient être formées à l’encontre de la SMA SA ; - Débouter le SDC [Adresse 1] de ses demandes concernant les parties privatives ; - Débouter la SCI [Adresse 2] et toute autre partie de leurs demandes à l’encontre de la SMA SA prise en qualité d’assureur CNR ; A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, - Dire que la somme de 12.527,56 euros retenue au titre du désordre 06.1, reprise de l’étanchéité des jardins relevées ou pluviales, ne saurait être remise à la charge de l’assureur dommages-ouvrage ; Pour le surplus des désordres affectant le sous-sol, condamner in solidum les sociétés Horde Architecture, SETAP, Axa France assureur de BPCC, Amplitude BTP, MMA Iard, Dalsa et son assureur Allianz à garantir la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre ; Sur les désordres affectant les balcons, condamner in solidum les sociétés Axa France, Horde Architecture, TLS et Allianz Iard à garantir la SMA SA de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ; A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SMA SA en qualité d’assureur de la société BPCC, Sur les désordres en sous-sols et parkings : - Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la SMA SA assureur de la société BPCC à la somme de 18.089,20 euros ; Par conséquent, condamner in solidum les sociétés H&A Architecture, Amplitude BTP, MMA Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 85% ; Sur les désordres affectant les volets roulants, Débouter le SDC [Adresse 1] et toutes parties des demandes qui seraient formulées à l’encontre de la SMA SA assureur de la société BPCC ; Sur les désordres affectant les balcons : - Débouter le SDC [Adresse 1] de toute demande au titre de la mise en œuvre d’un système d’étanchéité liquide en balcons ; Pour le surplus, limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la SMA SA à hauteur de 6.751,88 euros soit une part de 15% et, par conséquent, condamner in solidum les sociétés Axa France, H&A Architecture, TLS et Allianz Iard à relever indemne et à garantir la SMA SA de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 85% ; En ce qui concerne l’appartement [T] : - Débouter le SDC [Adresse 1] et toutes parties des demandes formulées à l’encontre de la SMA SA assureur de la société BPCC ; En conséquence, condamner la société Serrurerie amboisienne à garantir la SMA SA assureur de la société BPCC de toute condamnation prononcée à son encontre sur ce poste ; Sur les désordres affectant le logement [A] : - Homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de la société BPCC sur ce poste ; - Débouter le SDC [Adresse 1] et toutes parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la SMA SA ; - Condamner in solidum les sociétés Dalsa et Allianz Iard à garantir la SMA SA de toute condamnation prononcée à son encontre sur ce poste ; Sur les frais annexes : - Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la SMA SA assureur de la société BPCC à hauteur de 6.676,92 euros ; - Condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - Débouter le SDC [Adresse 1] de sa demande à l’encontre de la SMA SA au titre de la plus-value réalisée par la SCI [Adresse 2] ; Sur la demande au titre du préjudice de jouissance : - Débouter le SDC [Adresse 1] de cette demande ; Subsidiairement, limiter toute demande formée à ce titre à 4.000,00 euros et dire et juger en conséquence que toute condamnation prononcée à l’encontre de la SMA SA sera limitée à 600,00 euros ; - Condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur ce poste ; En toute hypothèse, - Prendre acte de ce que les garanties obligatoires de son contrat d’assurance la liant à BPCC ne sont pas mobilisables ; - Dire que toute éventuelle condamnation au titre des garanties facultatives interviendra dans les limites du contrat d’assurance prévoyant l’application d’une franchise opposable aux tiers ; - Condamner la société Axa France Iard, assureur décennal de la société BPCC, à garantir la SMA SA de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres allégués par le SDC [Adresse 1] et des frais annexes tenant aux travaux de reprise ; - Condamner tous succombants à régler à la SMA SA la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Ginestet, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SMA SA fait essentiellement valoir, sur le fondement des articles 1792 et 1646-1 du code civil : que la présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil n’exonère pas le SDC [Adresse 1] de la démonstration de l’imputabilité des désordres à l’intervention des sociétés défenderesses ; sur la mise hors de cause de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, le SDC s’est abstenu de démontrer le caractère décennal de chacun des désordres allégués, preuve qui ne saurait être rapportée par la simple référence au rapport d’expertise ; qu’en tout état de cause, aucun desdits désordres n’apparaît revêtir de caractère décennal ; sur sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR), que la SMA SA n’a été assignée qu’en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société BPCC ; sur sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société BPCC, qu’aucun des désordres ne relève de la responsabilité de cette dernière ; que l’expert, qui retient une responsabilité de la société BPCC à 10 à 30% dans les venues d’eau en sous-sols, à 15% dans les désordres affectant les balcons, à 20% dans les non-conformités des garde-corps, n’en a absolument pas justifié ;

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, la société BPCC et la société Axa France Iard ès qualités d’assureur décennal de la société BPCC demandent au tribunal de : A titre principal : - Prononcer la mise hors de cause de la société BPCC et de son assureur Axa France Iard ; - Débouter le SDC et toutes parties des demandes qui pourraient être formées à leur encontre, A titre subsidiaire, - Rejeter toute demande de condamnation in solidum des parties dans cette affaire ; Sur les demandes formées par le SDC au titre des travaux de reprise en sous-sols et parkings : - Homologuer le rapport en ce qu’il n’a retenu la responsabilité de la Société BPCC qu’à hauteur de 20% ; - Limiter en conséquence toute condamnation prononcée à l’encontre de la Société BPCC et de son assureur, la Compagnie AXA FRANCE IARD, à la somme de 18.089,20 € ; Par conséquent, condamner in solidum les Sociétés SCI [Adresse 2], SMA SA, H&A Architecture, Amplitude BTP et SMABTP à relever indemne et à garantir la Société BPCC et son assureur, Axa France Iard, de toute condamnation prononcée à leur encontre dans une proportion de 80% des condamnations prononcées ; Sur les demandes formées par le SDC au titre des travaux de reprise au niveau des volets roulants : - Homologuer le rapport de l’Expert en ce qu’il n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de l’entreprise BPCC sur ce poste, - Débouter le SDC et toutes parties des demandes qui seraient formulées à l’encontre de la Société BPCC et de son assureur, Axa France Iard ; Par conséquent, condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses visées en tête des présentes à relever indemne et à garantir la Société BPCC et son assureur, Axa France Iard de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre sur ce poste ; Sur les demandes formées par le SDC au titre des travaux de reprise au niveau des balcons : - Débouter le SDC de toute demande au titre de la mise en œuvre d’un système d’étanchéité liquide en balcons ; Pour le surplus, homologuer le rapport en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à l’encontre de la société BPCC à hauteur de 15% et limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la Société BPCC et de son assureur, Axa France Iard, à hauteur de 6.751,88 € ; Par conséquent, condamner in solidum les Sociétés SCI [Adresse 2], SMA SA, H&A Architecture, TLS et Allianz à relever indemne et à garantir les sociétés BPCC et Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 85%. Sur les demandes formées par le SDC au titre de l’appartement [T] : - Homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de la Société BPCC sur ce poste ; - Débouter le SDC et toutes parties des demandes qui seraient formulées sur ce poste à l’encontre de la société BPCC et de son assureur, Axa France Iard ; Par conséquent, condamner in solidum les sociétés Serrurerie amboisienne et SMABTP à relever et garantir la société BPCC et son assureur Axa France Iard de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre sur ce poste, Sur les demandes formées par le SDC au titre du logement [A] : - Homologuer le rapport d’expertise en ce qu’il n’a retenu aucune part de responsabilité à l’encontre de la Société BPCC sur ce poste ; - Débouter le SDC et toutes parties des demandes qui seraient formulées sur ce poste à l’encontre de la société BPCC et de son assureur, Axa France Iard ; Par conséquent, condamner in solidum les sociétés Dalsa, FBCC, SMABTP et Allianz Iard à relever indemne et à garantir la société BPCC son assureur, Axa France Iard, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre sur ce poste ; Sur les demandes formées par le SDC au titre des frais annexes : - Homologuer le rapport en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’entreprise BPCC à hauteur de 15% ; - Limiter toute condamnation prononcée à l’encontre de la société BPCC et de son assureur, Axa France Iard, à hauteur de 6.676,92 € ; Par conséquent, condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses visées en tête des présentes à relever indemne et à garantir la Société BPCC et son assureur, Axa France Iard, de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre sur ce poste ;

Sur la demande formée par le SDC au titre de la plus-value réalisée par la SCI [Adresse 2] : - Rejeter cette réclamation telle qu’elle est formée à l’encontre de la Société BPCC et de son assureur, Axa France Iard Sur la demande formée par le SDC au titre du préjudice de jouissance : - La rejeter ; Subsidiairement, limiter toute demande formée à ce titre à 4.000,00 euros et dire et juger en conséquence que toute condamnation prononcée à l’encontre de la société BPCC et son assureur Axa France Iard sera limitée à 600,00 euros ; - Condamner in solidum l’ensemble des parties défenderesses à garantir la société BPCC et son assureur Axa France Iard de toute condamnation prononcée à leur encontre sur ce poste ; En toute hypothèse, - Prendre acte de ce que la police Axa France Iard a été résiliée à compter du 1er janvier 2008 et que seules les garanties obligatoires ont vocation à trouver application ;

- Prendre acte de ce que la SMA SA a succédé à Axa France Iard en qualité d’assureur de la société BPCC et qu’elle a donc vocation à intervenir sur le volet responsabilité civile de sa police ; Par conséquent, dire et juger qu’Axa France Iard ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police, laquelle prévoit des franchises et des plafonds de garantie, variables selon les garanties souscrites, opposables à l'assuré et aux tiers ; - Ecarter toute demande de condamnation et/ou de garantie qui contreviendrait aux limites de garantie définies au contrat, - Condamner la SMA SA à garantir Axa France Iard assureur décennal de la société BPCC, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par le SDC et des frais annexes tenant aux travaux de reprise ; A titre reconventionnel, - Condamner tous succombants à régler à la société BPCC et son assureur Axa France Iard la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benitez de Lugo, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SA MMA Iard, recherchée en qualité d’assureur de la société Amplitude BTP, demande au tribunal de : - Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre de la société MMA Iard SA ; A titre subsidiaire, - Limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société MMA Iard SA aux seuls travaux de création de cunettes pour un montant de 19.800,00 euros HT ; - Condamner in solidum le cabinet Horde, la société BPCC et leur assureur respectif à la garantir à hauteur de 20% du montant des condamnations prononcées à ce titre ; En tout état de cause, - Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de la société MMA Iard au titre des travaux de reprise de la création d’un toit bac acier pour protection de l’accès piéton au sous-sol et le ravalement de l’accès piéton au sous-sol en l’absence de caractère décennal des désordres ; - Débouter le SDC [Adresse 1] de sa demande au titre du trouble de jouissance ; - Débouter le SDC [Adresse 1] de sa demande formulée au titre des dommages-intérêts correspondant à la plus-value réalisée par le promoteur et, en tout état de cause, débouter la SCI [Adresse 2] ainsi que l’ensemble des parties de leur appel en garantie à l’encontre de la société MMA Iard SA à ce titre ; - Dire et juger seule mobilisable la garantie civile décennale obligatoire ; - Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à l’égard de la MMA Iard excédant le paiement des travaux réparatoires imputables à la société Amplitude BTP ; - Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à son encontre au titre du trouble de jouissance et de la plus-value réalisée par le promoteur ; - Condamner la société H&A Architecture, BPCC et son assureur Axa, la société Serrurerie amboisienne et son assureur la SMABTP, la société TLS et son assureur Allianz Iard, la société Dalsa et son assureur Allianz Iard, la société Relief TP et son assureur la SMABTP, la société FBCC et son assureur la SMABTP et la SCI [Adresse 2] à garantir la MMA Iard SA de toutes condamnations prononcées à son encontre sur le fondement des articles 1240 du code civil, 1231-1 du code civil ou L124-3 du code des assurances ; - Juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum ; - Limiter le montant des condamnations prononcées à l’égard de MMA Iard SA à hauteur du pourcentage de responsabilité imputée à la société Amplitude BTP et débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes ; - Condamner la société H&A Architecture, BPCC et son assureur Axa, la société Serrurerie amboisienne et son assureur la SMABTP, la société TLS et son assureur Allianz Iard, la société Dalsa et son assureur Allianz Iard, la société Relief TP et son assureur la SMABTP, la société FBCC et son assureur la SMABTP et la SCI [Adresse 2] à garantir la MMA Iard du surplus des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

A l’appui de ses prétentions, la MMA fait essentiellement valoir : que l’expertise est critiquable, en ce qu’elle ne contient aucune synthèse ni discussion technique permettant d’objectiver la proposition d’imputation de l’expert ; qu’en tout état de cause, la responsabilité de la société Amplitude BTP, titulaire du gros œuvre, ne saurait être retenue que pour la création des cunettes destinées à remédier aux infiltrations en provenance des murs périphériques ; qu’en raison de l’absence de cristallisation, imputable à la maîtrise d'œuvre, celle-ci devra toutefois être condamnée à garantir la MMA à hauteur de 20% de la condamnation prononcée au titre des travaux de création de cunettes ; que la demande au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée, en ce que la durée totale des travaux est inconnue et qu’il n’est aucunement démontré que ces travaux puissent impacter la jouissance des parties communes ; sur ses garanties, que la date de la première réclamation formulée étant postérieure à la date de résiliation, les garanties facultatives n’ont pas vocation à s’appliquer, conformément à l’article L.124-5 du code des assurances ; enfin, que la solidarité ne se présume pas et que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la SAS FBCC, la SAS Relief TP et la SMABTP, recherchée en qualité d’assureur des sociétés Serrurerie amboisienne, FBCC et Relief TP, demandent au tribunal de : A titre principal, - Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés FBCC, Relief TP et SMABTP ; A titre subsidiaire, - Rejeter toute demande de condamnation in solidum ; - Limiter la condamnation de la société FBCC à la somme de 2.571,18 euros HT ; - Limiter la condamnation de la société Relief TP à la somme de 8.141,51 euros HT ; - Limiter la part d’imputabilité de la société Serrurerie amboisienne à la somme de 2.631,69 euros HT ;

Mettre hors de cause la SMABTP ès qualités d’assureur de la société FBCC, de la société Relief TP et de la société Serrurerie amboisienne ; - Rejeter la demande du SDC formulée à leur encontre au titre des frais annexes ; - Rejeter la demande du SDC formulée au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi et la gêne occasionnée ; - Rejeter la demande du SDC formulée au titre de la plus-value ayant profité au promoteur ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou, subsidiairement, juger qu’elle sera subordonnée à la constitution de garantie suffisante permettant la restitution des sommes versées, conformément à l’article 514-5 du code de procédure civile ; A titre plus subsidiaire, - Condamner in solidum les sociétés SCI [Adresse 2], H&A Architecture, BPCC et son assureur Axa France Iard, Amplitude BTP et son assureur les MMA à garantir la société Relief TP, la société FBCC et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Serrurerie amboisienne, de la société Relief TP et de la FBCC de toute condamnation prononcée à leur encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; - Déclarer la SMABTP recevable et bien fondée à opposer le plafond de ses garanties et ses franchises visées au titre des polices souscrites par les sociétés Relief TP, FBCC et Serrurerie amboisienne ; En tout état de cause, - Condamner le SDC [Adresse 1] à verser à la société FBCC, à la société Relief TP et à la SMABTP la somme de 5.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le SDC [Adresse 1] aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Sandy Chin-Nin ; Subsidiairement, si elles devaient être condamnées aux dépens, limiter la part mise à leur charge à leur part d’imputabilité retenue par l’expert judiciaire, soit 1,26% pour la SMABTP recherchée comme assureur de la société Serrurerie amboisienne, 1,23% pour la société FBCC et son assureur SMABTP, 3,90% pour la société Relief TP et son assureur SMABTP.

Au soutien de leurs prétentions, la SAS FBCC, la SAS Relief TP et la SMABTP font essentiellement valoir : que le demandeur ne fait aucune démonstration du lien de causalité et d’imputabilité entre les désordres allégués et l’intervention des entreprises dont la responsabilité est recherchée ; sur la responsabilité de la société Serrurerie amboisienne, que rien ne permet d’affirmer qu’elle a réalisé la prestation relative au sujet D, qui n’a de surcroît pas fait l’objet d’une réserve à la réception ; que, s’agissant du sujet N, il concerne une partie privative et était de surcroît parfaitement visible à la réception, de sorte qu’il aurait dû être réservé ; qu’en tout état de cause, le contrat d’assurance ne couvre pas les finitions de chantier ni les défauts d’exécution ne présentant pas de caractère décennal ; qu’en outre, la société Serrurerie amboisienne étant liquidée, seule la garantie obligatoire, inapplicable en l’espèce, aurait pu être mobilisée ; sur la responsabilité de la société Relief TP, que l’expert ne motive pas l’imputation qu’il retient sur le sujet K ; que la persistance des inondations est due aux travaux non réalisés par le SDC ; sur la responsabilité de la société FBCC, que les désordres relatifs aux infiltrations proviennent de l’ouvrage de la société Dalsa ; que le grief E concerne quant à lui une partie privative, est conforme au DTU et n’a fait l’objet d’aucune réserve à la réception.

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, la société Dalsa et la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan euro courtage recherchée en qualité d’assureur de la société Dalsa et de la société TLS, demandent au tribunal de : Concernant les demandes au titre des préjudices matériels, A titre principal, - Débouter le SDC et/ou toute autre partie de toute demande formée à l’encontre de la société Dalsa et de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Dalsa et TLS ; Subsidiairement, - Juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Dalsa et de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Dalsa et TLS au titre des préjudices matériels ; - Juger que le montant des condamnations au titre des travaux de reprise ne saurait dépasser celui retenu par l’expert judicaire, à savoir : Concernant le désordre affectant le lot 6.1.3 « Etanchéité de la terrasse » : 3.714,97 euros TTC ; Concernant le désordre affectant les balcons : 101.294,35 euros TTC ; Concernant les demandes au titre des préjudices immatériels, A titre principal, - Débouter le SDC et/ou toute autre partie de toute demande formée à l’encontre de la société Dalsa et de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Dalsa et TLS ; - Juger qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de la société Dalsa et de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Dalsa et TLS au titre des préjudices immatériels ; - Juger que le montant des condamnations au titre des préjudices immatériels ne saurait dépasser la somme de 4.000,00 euros conformément aux termes du rapport d’expertise ; En tout état de cause, - Juger que les éventuelles condamnations mises à la charge de la société Allianz Iard devront être prononcées dans la limite des garanties souscrites ; - Juger que les franchises afférentes aux garanties facultatives délivrées par la société Allianz Iard sont opposables à tous, même au tiers victime ; - Condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire la société BPCC et son assureur la SMA SA, la société Amplitude TP et son assureur les MMA Iard, et la SCI [Localité 1] à garantir la société Allianz de toute condamnation mise à sa charge ; - Débouter le SDC et toute autre partie de toutes demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum toutes parties succombant à verser à la société Dalsa et à la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur des sociétés Dalsa et TLS la somme de 5.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP Petit-Marçot-Houillon, représentée par Me Marie-Noël Lyon.

La clôture de la mise en état a été fixée au 21 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire appelée à l'audience du 4 avril 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La société Amplitude BTP, citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la société Serrurerie amboisienne, citée à étude, et la société TLS, citées à personne morale, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 20 juin 2025, date de la présente décision.

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les fins de non-recevoir,

Sur les demandes formées contre les parties en liquidation judiciaire

Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.

Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-23 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-9).

En l’espèce, figurent des demandes en paiement et/ou garantie dirigées contre la société Serrurerie amboisienne, placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 mai 2019, sans qu’il ne soit justifié d’une déclaration de créance à ce titre auprès des organes de la procédure collective ni de leur appel en la cause.

Dès lors, les demandes en paiement ou garantie dirigées contre la société Serrurerie amboisienne seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes non signifiées à partie défaillante

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.

En l’espèce, parmi les demandes qui n’ont pas déjà été déclarées irrecevables, sont formées à l’encontre de parties n’ayant pas constitué avocat, sans leur avoir été signifiées : Les demandes de la SMA SA, de la SARL BPCC, de la SA Axa France Iard, la MMA Iard SA contre la société TLS.

Par conséquent, lesdites demandes seront déclarées irrecevables.

Sur les demandes formées contre la société Amplitude BTP

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que la société Amplitude BTP a été radiée, de sorte qu’elle est dépourvue de personnalité juridique.

Par conséquent, seront déclarées irrecevables les demandes formées contre la société Amplitude BTP.

Sur les demandes formées contre des parties hors de cause

Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

En l’espèce, la SMA SA formule une demande en garantie à l’encontre de la société SETAP, non appelée dans la cause.

En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en sa demande.

Sur les demandes en garantie formées contre la SMA SA prise en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur

La SMA SA soutient qu’elle n’a pas été assignée en sa qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 2] ; que l’action en garantie étant une action principale ne pouvant être formée que par voie d’assignation, y compris lorsque le garant a déjà été assigné mais en une autre qualité, les demandes en garantie formées à son encontre par la SCI [Adresse 2] sont irrecevables.

Cela étant, il convient de relever que la SCI [Adresse 2] a fait assigner la SMA SA en sa qualité d’assureur CNR par exploit du 15 septembre 2022.

En conséquence, les demandes en garantie formées contre la SMA SA en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur du maître de l’ouvrage sont recevables.

Sur les demandes du SDC [Adresse 1] en garantie de la SCI [Adresse 2] par les sociétés défenderesses

En vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, les demandes du SDC [Adresse 1] en garantie de la SCI [Adresse 2] par les sociétés défenderesses, demandes que seule la SCI a qualité à formuler, seront déclarées irrecevables.

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Sur le fond,

Le demandeur se fondant tout à la fois sur les articles 1792 et 1604, il convient d’examiner dans des parties distinctes l’indemnisation demandée par le SDC [Adresse 1] au titre des désordres qu’il indique être de nature décennale (I/) et celle au titre des défauts de conformité ne générant pas de désordres décennaux (II/).

I/ Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres de nature décennale

Aux termes de l’article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. De même, est réputée constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.

Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.

En application de ces textes et de l’article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, il incombe au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies.

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

En l’espèce, le SDC [Adresse 1] sollicite une indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres suivants, dont il allègue la nature décennale :

Les infiltrations en sous-sol dues au défaut d’étanchéité du regard d’eaux pluviales (sujets K et F dans l’expertise), ci-après examinées au I ; Le défaut d’étanchéité sur les jardins, ci-après examiné au II ; Sur la façade rue, les infiltrations dues à la mauvaise exécution de la maçonnerie et voirie du trottoir (sujet F dans l’expertise), ci-après examinées au III ; Les défauts affectant la couverture de la maison au rez-de-chaussée et l’étanchéité de la terrasse (sujets E + M dans l’expertise), ci-après examinés au IV ; Les désordres affectant les balcons de la façade arrière, soit les décollements de carrelage et fissurations, les fissurations et éclats des nez de balcons et la rouille (sujets A + B + C dans l’expertise), ci-après examinés au V.

I. Sur les préjudices consécutifs au défaut d’étanchéité du regard d’eaux pluviales

A. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

L’expert judiciaire décrit le désordre relatif aux infiltrations d’eau en sous-sol en pages 77 et 78 de son rapport, constatant notamment que de l’eau coule dans la zone sous le porche, qu’une descente d’eaux pluviales a été déviée, avec une fissuration à 2,5 m en partie haute horizontale et la présence d’une cunette sans aucune évacuation.

Selon l’expert, ce désordre est à l’origine d’un fort écoulement d’eau en sous-sol, avec une présence d’eau importante dans plusieurs zones.

Il résulte par ailleurs de l’examen des pièces versées aux débats, en particulier de l’expertise, que le défaut d’étanchéité est apparu postérieurement à la réception et qu’il n’était ni apparent ni réservé à cette date, ce qui n’est du reste pas contesté par les parties.

Selon les constatations de l’expert judiciaire, ce désordre est à l’origine d’une impropriété à destination de l’immeuble, ainsi décrite : « les flaques d’eau sont assez conséquentes par endroits et ne permettent pas pour plusieurs places de parking, sans mouiller la chaussure, de prendre son véhicule ».

Dès lors, ce désordre, affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs, le rend impropre à sa destination normale d’habitation en ce qu’il est la cause d’infiltrations d’eau importantes en sous-sol, excédant largement ce qui est habituellement toléré dans un parking.

Il résulte de ce qui précède qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale.

B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1. Sur la garantie de la SMA SA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage

En application de l’article L.242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale.

Il résulte des développements précédents que les désordres relatifs au défaut d’étanchéité du regard d’eaux pluviales sont de nature décennale.

De tels désordres étant couverts par l’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la Sagena, aux droits de laquelle vient la SMA SA, cette dernière est tenue à garantie.

2. Sur la responsabilité des intervenants et la garantie de leurs assureurs

Sur la responsabilité de la SCI [Adresse 2] et la garantie de la SMA SA ès qualités d’assureur CNR

En application de l’article 1792-1 du code civil, la SCI [Adresse 2], réputée constructeur, engage sa responsabilité de plein droit compte tenu du caractère décennal du désordre relatif au défaut d’étanchéité du regard d’eaux pluviales.

Par conséquent, la garantie de la SMA SA ès qualités d’assureur CNR sera due sur le fondement de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances.

Sur la responsabilité des autres intervenants et la garantie de leurs assureurs

Le SDC [Adresse 1] se contentant de solliciter la condamnation in solidum de l’ensemble des sociétés défenderesses, sans justifier de l’imputabilité du désordre à l’intervention des constructeurs ni préciser aucun motif de droit comme de fait susceptible d’entraîner la garantie de leurs assureurs, il convient de le débouter de ses demandes à leur encontre.

Il résulte de ce qui précède que la SMA SA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, et la SCI [Adresse 2], en sa qualité de vendeur en état futur d’achèvement, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par le SDC [Adresse 1] du fait des désordres affectant le regard d’eaux pluviales.

Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru à la réalisation du dommage en résultant.

C. Sur les préjudices

Pour remédier au désordre, l’expert judiciaire indique en page 48 de son rapport qu’il convient de refaire le regard, son étanchéité et son raccordement.

Après proposition du SDC, l’expert a validé des travaux de reprise à hauteur de 40.707,57 euros.

Dès lors, il convient de condamner in solidum la SCI [Adresse 2] et la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à verser au Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) la somme de 40.707,57 euros en indemnisation des préjudices consécutifs au défaut d’étanchéité du regard d’eaux pluviales.

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, ces dommages intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Par ailleurs, le préjudice devant être évalué à la date à laquelle le juge statue, il doit être tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée pour fixer les indemnités de réparation mises à la charge du dommage, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en ce sens du SDC [Adresse 1].

D. Sur les recours et les appels en garantie

Sur le recours de la SMA SA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage

En application de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

L’exercice de l’action subrogatoire suppose que l’assureur ait effectué le paiement de l’indemnité d’assurance avant que le juge du fond n’ait statué.

En revanche, il résulte de l’article 334 du code de procédure civile qu’une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.

En application de cet article, l’assureur dommages-ouvrage peut appeler en garantie les constructeurs et sous-traitants sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1382 ancien devenu 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.

Enfin, l’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, la SMA SA n’ayant rien versé au titre du défaut d’étanchéité des regards d’eaux pluviales, elle ne peut exercer d’action subrogatoire mais est bien fondée à appeler en garantie les intervenants sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés suivantes, à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre s’agissant des désordres affectant le sous-sol : - La société Horde Architecture, aux droits de laquelle vient la société H&A Architecture ; - La société SETAP ; - Axa France assureur de BPCC ; - Amplitude BTP ; - MMA Iard assureur d’Amplitude ; - Dalsa ; - Allianz assureur de Dalsa.

Il est rappelé à titre liminaire qu’ont été déclarées irrecevables les demandes de la SMA SA à l’encontre des sociétés SETAP et Amplitude BTP.

Il résulte du rapport d’expertise que l’imputabilité du présent désordre a été ainsi retenue par l’expert : 80% pour Amplitude BTP ; 20% pour BPCC.

Cela étant, le seul renvoi au taux retenu par l’expert ne saurait suffire à démontrer la responsabilité extracontractuelle du maître d’œuvre d’exécution dans le défaut d’étanchéité des regards d’eaux pluviales, étant au demeurant relevé que l’expert se contente de retenir un taux d’imputabilité sans développement spécifique sur l’existence d’une faute de la société BPCC ou de la société Amplitude.

Or, la SMA SA se contentant de renvoyer à l’expertise sans justifier de la réunion des conditions de la responsabilité extracontractuelle à l’encontre de la société BPCC et de la société Amplitude BTP, il y a lieu de la débouter de ses demandes à l’encontre des sociétés Axa France et MMA Iard, assureurs de ces dernières.

Pour la même raison, elle sera déboutée de son recours à l’encontre des autres sociétés appelées en garantie.

Sur les appels en garantie de la SCI [Adresse 2]

En l’espèce, la SCI [Adresse 2] appelle en garantie : La SMA SA au titre des garanties CNR et DO ; La société H&A Architecture ; MMA Iard assureur d’Amplitude BTP ; BPCC et son assureur Axa ; La SMABTP assureur de la société Serrurerie amboisienne ; Relief TP et son assureur SMABTP.

S’agissant de la SMA SA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, il convient de relever que si elle est tenue de garantir le paiement des travaux de remise en état des désordres de nature décennale, sa responsabilité extracontractuelle ne saurait être engagée au stade de la contribution à la dette en l’absence de faute de sa part dans la survenance du dommage.

En revanche, la SMA SA garantissant la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 2] en sa qualité d’assureur CNR, elle sera condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre du défaut d’étanchéité du regard d’eaux pluviales.

La SMA SA garantissant intégralement la SCI [Adresse 2], il n’y a pas lieu d’examiner les autres appels en garantie formés par cette dernière.

Enfin, il est relevé que la SMA SA ès qualités d’assureur CNR ne forme aucun appel en garantie.

II. Sur les préjudices consécutifs au défaut d’étanchéité sur les jardins

A. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

Il ressort des écritures des parties et de l’expertise judiciaire, en pages 48, 49 et 84 notamment, que les bâches de rétention d’eaux pluviales sont de capacité insuffisante, les buses non percées et sans protection ; que le défaut d’étanchéité du tuyau PVC de raccordement est une cause ponctuelle d’importantes infiltrations en sous-sol ; que l’assureur dommages-ouvrage a versé une indemnité de 6.562,10 euros à titre amiable afin d’y remédier ; que le devis de l’entreprise intervenue consécutivement à cette indemnisation prévoyait la réalisation de 20 ml de drain chaussette destinée à augmenter le drainage du sol et la reprise du raccordement entre les deux puisards pour modifier la contre-pente ; que la reprise du raccordement entre les deux puisards n’a pas été réalisée par cette entreprise, de sorte que le désordre persiste.

Selon l’expert, ce désordre est à l’origine d’un fort écoulement d’eau en sous-sol, avec une présence d’eau importante dans plusieurs zones.

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que ce défaut d’étanchéité n’était ni apparent ni réservé à la date de la réception, ce qui n’est du reste pas contesté par les parties.

Dès lors, ce désordre, affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs, le rend impropre à sa destination normale d’habitation en ce qu’il est la cause d’infiltrations d’eau importantes en sous-sol.

Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale.

B. Sur le préjudice

S’il résulte du rapport d’expertise que l’expert retient des travaux de reprise de l’étanchéité des jardins à hauteur de 12.858,46 euros, il convient de relever qu’aucune précision n’est apportée au montant retenu.

Or, force est de constater : - d'une part que l’expert ne distingue pas, parmi les travaux de reprise de l’étanchéité des jardins, ce qui relèverait spécifiquement de la reprise du raccordement entre les deux puisards, dont il ressort pourtant de ses constatations qu’elle suffirait à remédier au désordre ; - d’autre part que l’assureur dommages-ouvrage a déjà indemnisé le SDC [Adresse 1] à hauteur de 6.562,10 euros à ce titre.

Dès lors, le demandeur ne donnant pas plus d’explication sur le quantum retenu, il convient de relever qu’il ne justifie pas de son préjudice.

Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner la responsabilité des diverses sociétés défenderesses, le SDC [Adresse 1] sera débouté de sa demande au titre du défaut d’étanchéité sur les jardins.

III. Sur les préjudices consécutifs à la mauvaise exécution de la maçonnerie et voirie du trottoir

A. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

L’expert judiciaire relève comme une des causes des infiltrations en sous-sol la « mauvaise étanchéité par endroits entre le raccord de la maçonnerie réalisée par la première entreprise de gros œuvre et la seconde (voiles périphériques) » (p.71).

L’expert relève en effet, s’agissant de la maçonnerie et voirie du trottoir, que la pose des pierres agrafées au sol permet le passage d’eau entre les différents modules de pierre ; il indique : « lorsqu’il pleut avec une intensité moyenne, l’eau se dirige contre la partie basse du mur, donc peut parfaitement passer entre l’espace existant entre le revêtement et le voile vertical du sous-sol, c’est une des causes de la pénétration d’eau qui mouille les parois internes du mur du sous-sol côté rue ».

Or, si une telle pose de pierre est possible selon l’expert, ce n’est qu’à la condition qu’il existe tant un dispositif d’évacuation au sol vers l’extérieur destiné à recueillir les eaux contre la face externe du voile béton qu’un dispositif d’étanchéité contre le voile béton au sol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Ainsi, il convient de relever que ce désordre, affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs, le rend impropre à sa destination normale d’habitation en ce qu’il est la cause d’infiltrations d’eau sur les faces externe et interne du mur du sous-sol côté rue.

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que ce défaut d’étanchéité n’était ni apparent ni réservé à la date de la réception, ce qui n’est du reste pas contesté par les parties.

Il s’agit donc d’un désordre de nature décennale.

B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1. Sur la garantie de la SMA SA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage

En application de l’article L.242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale.

Il résulte des développements précédents que les désordres relatifs à la mauvaise exécution de la maçonnerie et voirie du trottoir sont de nature décennale.

De tels désordres étant couverts par l’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la Sagena, aux droits de laquelle vient la SMA SA, cette dernière est tenue à garantie.

2. Sur la responsabilité des intervenants et la garantie de leurs assureurs

Sur la responsabilité de la SCI [Adresse 2] et la garantie de la SMA SA ès qualités d’assureur CNR

En application de l’article 1792-1 du code civil, la SCI [Adresse 2], réputée constructeur, engage sa responsabilité de plein droit compte tenu du caractère décennal des désordres relatifs à la mauvaise exécution de la maçonnerie et voirie du trottoir.

Par conséquent, la garantie de la SMA SA ès qualités d’assureur CNR sera due sur le fondement de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances.

Sur la responsabilité de la société Amplitude BTP et la garantie de la MMA

Si la MMA fait valoir que son assurée n’était pas en charge des travaux d’étanchéité et que le traitement des eaux de façade relevait du lot étanchéité, il résulte du rapport d’expertise, notamment de la réponse de l’expert du 30 janvier 2019 au dire des sociétés Amplitude et MMA, que l’étanchéité du mur sur rue en liaison avec le trottoir relevait de l’intervention de l’entreprise de gros œuvre, titulaire des travaux de maçonnerie.

Par conséquent, en application de l’article L124-3 du code des assurances, la garantie civile décennale de la MMA Iard est due.

Sur la responsabilité des autres intervenants et la garantie de leurs assureurs

Le SDC [Adresse 1] se contentant de solliciter la condamnation in solidum de l’ensemble des sociétés défenderesses, sans justifier de l’imputabilité du désordre à l’intervention des constructeurs ni préciser aucun motif de droit comme de fait susceptible d’entraîner la garantie de leurs assureurs, il convient de le débouter de ses demandes à leur encontre.

Il résulte de ce qui précède que la SMA SA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, la SCI [Adresse 2], en sa qualité de vendeur en état futur d’achèvement et la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société Amplitude BTP, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par le SDC [Adresse 1] du fait des désordres affectant la maçonnerie et la voirie du trottoir.

Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru à la réalisation du dommage en résultant.

C. Sur les préjudices

Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a validé des travaux de reprise de la maçonnerie du trottoir à hauteur de 6.928,29 euros.

Dès lors, il convient de condamner in solidum la SMA SA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, la SCI [Adresse 2], en sa qualité de vendeur en état futur d’achèvement et la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société Amplitude BTP à verser au Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) la somme de 6.928,29 euros en indemnisation des préjudices consécutifs à la mauvaise exécution de la maçonnerie et voirie du trottoir.

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, ces dommages intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Par ailleurs, le préjudice devant être évalué à la date à laquelle le juge statue, il doit être tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée pour fixer les indemnités de réparation mises à la charge du dommage, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en ce sens du SDC [Adresse 1].

D. Sur les recours et appels en garantie

Sur le recours de la SMA SA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage

En l’espèce, la SMA SA n’ayant rien versé au titre du désordre considéré, elle ne peut exercer d’action subrogatoire mais est bien fondée à appeler en garantie les intervenants sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Elle sollicite la condamnation in solidum des sociétés suivantes, à la garantir de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre s’agissant des désordres affectant le sous-sol, notamment du fait du défaut d’étanchéité de la liaison du trottoir sur le mur en façade : - La société Horde Architecture, aux droits de laquelle vient la société H&A Architecture ; - La société SETAP ; - Axa France assureur de BPCC ; - Amplitude BTP ; - MMA Iard assureur d’Amplitude ; - Dalsa ; - Allianz assureur de Dalsa.

Il est rappelé à titre liminaire qu’ont été déclarées irrecevables les demandes de la SMA SA à l’encontre des sociétés SETAP et Amplitude BTP.

Il résulte du rapport d’expertise que l’imputabilité du présent désordre a été ainsi retenue par l’expert : 80% pour Amplitude BTP ; 20% pour BPCC.

Cela étant, la SMA SA se contentant de renvoyer à l’expertise sans justifier de la réunion des conditions de la responsabilité extracontractuelle à l’encontre de la société BPCC et de la société Amplitude BTP, il y a lieu de la débouter de ses demandes à l’encontre des sociétés Axa France et MMA Iard, assureurs de ces dernières.

Pour la même raison, elle sera déboutée de son recours à l’encontre des autres sociétés appelées en garantie.

Sur les appels en garantie de la SCI [Adresse 2]

En l’espèce, la SCI [Adresse 2] appelle en garantie : - La SMA SA au titre des garanties CNR et DO ; - La société H&A Architecture ; - MMA Iard assureur d’Amplitude BTP ; - BPCC et son assureur Axa ; - La SMABTP assureur de la société Serrurerie amboisienne ; - Relief TP et son assureur SMABTP.

S’agissant de la SMA SA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, il convient de relever que si elle est tenue de garantir le paiement des travaux de remise en état des désordres de nature décennale, sa responsabilité extracontractuelle ne saurait être engagée au stade de la contribution à la dette en l’absence de faute de sa part dans la survenance du dommage.

En revanche, la SMA SA garantissant la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 2] en sa qualité d’assureur CNR, elle sera condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des de la mauvaise exécution de la maçonnerie et voirie du trottoir.

La SMA SA garantissant intégralement la SCI [Adresse 2], il n’y a pas lieu d’examiner les autres appels en garantie formés par cette dernière.

Sur les appels en garantie de la société MMA Iard

La MMA appelle en garantie : - La société H&A Architecture ; - BPCC et son assureur Axa ; - La société Serrurerie amboisienne et son assureur la SMABTP ; - La société TLS et son assureur Allianz ; - La société Relief TP et son assureur la SMABTP ; - La société FBCC et son assureur la SMABTP ; - La SCI [Adresse 2].

Cela étant, il convient : de rappeler qu’ont été déclarées irrecevables les demandes de la MMA à l’encontre des sociétés TLS et Serrurerie amboisienne ; de relever que les écritures de la MMA ne contiennent aucune démonstration de la responsabilité des autres sociétés appelées en garantie dans la survenance du désordre considéré.

Par conséquent, il convient de débouter la MMA de ses appels en garantie.

Enfin, il est relevé que la SMA SA ès qualités d’assureur CNR ne forme aucun appel en garantie.

IV. Sur les préjudices consécutifs à la couverture de la maison au rez-de-chaussée et l’étanchéité de la terrasse

A. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, notamment en pages 47 et 76, que, s’agissant de la maison [A] (ex maison Sinfort) : ponctuellement, les soudures de la maison ne sont pas conformes aux règles de l’art, ce qui entraîne un risque à moyen terme de provoquer une infiltration sous couverture (sujet E) ; l’étanchéité des couvertines est défaillante et l’évacuation de cette partie de la toiture terrasse est inefficace (sujet M) ; que, du fait de cette mauvaise exécution, il y a des infiltrations importantes en plafond de la maison.

Dès lors, le défaut d’étanchéité de la toiture terrasse, en ce qu’il crée des infiltrations importantes au plafond de la maison, affecte l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs et le rend impropre à sa destination normale d’habitation.

Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que ce désordre n’était ni apparent ni réservé à la date de la réception.

Il résulte de ce qui précède qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale.

B. Sur la qualité à agir du SDC [Adresse 1]

En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat ayant la personnalité civile et pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes.

En vertu de l’article 15 de la même loi, le syndicat a qualité à agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.

En application de ces textes, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives, alors même que le préjudice ne serait pas subi par l’ensemble des propriétaires et qu’il n’affecterait pas la totalité des parties privatives.

En l’espèce, si les infiltrations d’eau affectent effectivement l’intérieur de la maison [Localité 2], soit une partie privative, leur origine se trouve dans l’étanchéité de la terrasse et la couverture de la maison, qui relèvent des parties communes selon le règlement de copropriété.

Dès lors, le SDC [Adresse 1] a qualité à agir relativement à ce désordre.

C. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1. Sur la garantie de la SMA SA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage

En application de l’article L.242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale.

Il résulte des développements précédents que les désordres relatifs au défaut d’étanchéité de la toiture terrasse de la maison.

De tels désordres étant couverts par l’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la Sagena, aux droits de laquelle vient la SMA SA, cette dernière est tenue à garantie.

2. Sur la responsabilité des intervenants et la garantie de leurs assureurs

Sur la responsabilité de la SCI [Adresse 2] et la garantie de la SMA SA ès qualités d’assureur CNR

En application de l’article 1792-1 du code civil, la SCI [Adresse 2], réputée constructeur, engage sa responsabilité de plein droit compte tenu du caractère décennal du désordre relatif au défaut d’étanchéité de la toiture terrasse de la maison.

Par conséquent, la garantie de la SMA SA ès qualités d’assureur CNR sera due sur le fondement de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances.

Sur la responsabilité des autres intervenants et la garantie de leurs assureurs

Le SDC [Adresse 1] se contentant de solliciter la condamnation in solidum de l’ensemble des sociétés défenderesses, sans justifier de l’imputabilité du désordre à l’intervention des constructeurs ni préciser aucun motif de droit comme de fait susceptible d’entraîner la garantie de leurs assureurs, il convient de le débouter de ses demandes à leur encontre.

Il résulte de ce qui précède que la SMA SA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, et la SCI [Adresse 2], en sa qualité de vendeur en état futur d’achèvement, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par le SDC [Adresse 1] du fait des désordres relatifs à l’étanchéité de la toiture terrasse de la maison.

D. Sur les préjudices

Il ressort du rapport d’expertise que l’expert judiciaire a validé les montants suivants au titre de la reprise des désordres considérés : 8.570,61 euros au titre de la reprise de la couverture de la maison ; 3.714,97 euros au titre de la reprise de l’étanchéité de la terrasse ; soit un total de 12.285,58 euros.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner in solidum la SCI [Adresse 2] et la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, à verser au Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) la somme de 12.285,58 euros en indemnisation des préjudices aux désordres affectant la couverture de la maison et l’étanchéité de la terrasse.

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, ces dommages intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Par ailleurs, le préjudice devant être évalué à la date à laquelle le juge statue, il doit être tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée pour fixer les indemnités de réparation mises à la charge du dommage, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en ce sens du SDC [Adresse 1].

E. Sur les recours et appels en garantie

En l’espèce, la SMA SA ne forme aucun appel en garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ou d’assureur CNR au titre du désordre considéré, étant relevé que le dispositif de ses écritures ne comprend d’appels en garantie s’agissant des « désordres affectant le logement [A] » qu’en sa qualité d’assureur de la société BPCC.

Sur les recours de la SCI [Adresse 2]

En l’espèce, la SCI [Adresse 2] appelle en garantie : - La SMA SA au titre de sa garantie CNR ; - La SMABTP assureur de la société Serrurerie amboisienne ; - BPCC et son assureur Axa ; - MMA Iard assureur d’Amplitude BTP ; - Dalsa et son assureur la SMABTP ; - FBCC et son assureur la SMABTP.

S’agissant de la SMA SA, cette dernière garantissant la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 2] en sa qualité d’assureur CNR, elle sera condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la couverture de la maison et l’étanchéité de la terrasse.

La SMA SA garantissant intégralement la SCI [Adresse 2], il n’y a pas lieu d’examiner les autres appels en garantie formés par cette dernière.

V. Sur les préjudices consécutifs aux balcons de la façade arrière

A. Sur la nature, l’origine et la qualification du désordre

Il ressort des constatations de l’expert judiciaire, notamment en pages 46 et 47 de son rapport, qu’ont été relevés sur les balcons : Des décollements et soulèvement de carrelage et des infiltrations autour des siphons des eaux pluviales, des fissurations traversantes, pour certaines fuyardes et transversales des dalles de balcons (sujet A) ; Des fissurations des nez de balcons et des éclats de béton (sujet B) ; De rouille sur la grille de garde-corps (sujets C).

L’expert précise que les désordres du sujet A portent atteinte à l’intégrité de la bonne tenue de la dalle, que ceux du sujet B facilitent la corrosion des aciers et fragilisent donc la solidité du balcon ; que ces désordres conduisent à une impropriété à destination (p.75).

Ces désordres n’ayant été ni apparents ni réservés au jour de la réception, ils sont de nature décennale.

B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs

1. Sur la garantie de la SMA SA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage

En application de l’article L.242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des travaux de remise en état de l’ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale.

Il résulte des développements précédents que les désordres considérés sont de nature décennale.

De tels désordres étant couverts par l’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la Sagena, aux droits de laquelle vient la SMA SA, cette dernière est tenue à garantie.

2. Sur la responsabilité des intervenants et la garantie de leurs assureurs

Sur la responsabilité de la SCI [Adresse 2] et la garantie de la SMA SA ès qualités d’assureur CNR

En application de l’article 1792-1 du code civil, la SCI [Adresse 2], réputée constructeur, engage sa responsabilité de plein droit compte tenu du caractère décennal des présents désordres.

Par conséquent, la garantie de la SMA SA ès qualités d’assureur CNR sera due sur le fondement de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances.

Sur la responsabilité des autres intervenants et la garantie de leurs assureurs

Le SDC [Adresse 1] se contentant de solliciter la condamnation in solidum de l’ensemble des sociétés défenderesses, sans justifier de l’imputabilité du désordre à l’intervention des constructeurs ni préciser aucun motif de droit comme de fait susceptible d’entraîner la garantie de leurs assureurs, il convient de le débouter de ses demandes à leur encontre.

Il résulte de ce qui précède que la SMA SA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, et la SCI [Adresse 2], en sa qualité de vendeur en état futur d’achèvement, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par le SDC [Adresse 1] du fait des désordres affectant les balcons de la façade arrière.

Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru à la réalisation du dommage en résultant.

C. Sur les préjudices

L’expert judiciaire a validé les travaux de reprise suivants : - mise en peinture des sous-faces de balcons : 23.471,48 euros ; - échafaudage : 9.443,01 euros ; - ravalement de la façade arrière : 12.098,07 euros ; - étanchéité des balcons : 60.514,28 euros ; soit la somme totale de 105.526,85 euros.

Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum la SCI [Adresse 2] et la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, à verser au Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) la somme de 105.526,85 euros au titre des désordres affectant les balcons de la façade arrière.

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, ces dommages intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Par ailleurs, le préjudice devant être évalué à la date à laquelle le juge statue, il doit être tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée pour fixer les indemnités de réparation mises à la charge du dommage, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en ce sens du SDC [Adresse 1].

D. Sur les recours et appels en garantie

Sur le recours de la SMA SA ès qualités assureur dommages-ouvrage

En l’espèce, la SMA SA n’ayant rien versé au titre des désordres affectant les balcons, elle ne peut exercer d’action subrogatoire mais est bien fondée à appeler en garantie les intervenants sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Elle sollicite à ce titre la condamnation in solidum des sociétés suivantes : -Axa France ès qualités d’assureur de BPCC ; - H&A Architecture ; - TLS et Allianz Iard.

Il convient d’abord de rappeler que les demandes formées par la SMA SA à l’encontre de la société TLS ont été déclarées irrecevables.

Par ailleurs, il doit être relevé que la SMA SA se contente de renvoyer à l’expertise sans justifier de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité extracontractuelle des sociétés BPCC, H&A Architecture et TLS, de sorte qu’il y a lieu de la débouter de ses autres appels en garantie.

Sur les appels en garantie de la SCI [Adresse 2]

En l’espèce, la SCI [Adresse 2] appelle en garantie : - La SMA SA au titre des garanties CNR et DO ; - La société H&A Architecture ; - MMA Iard assureur d’Amplitude BTP ; - TLS et Allianz Iard ; - BPCC et Axa France Iard.

S’agissant de la SMA SA ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, il convient de relever que si elle est tenue de garantir le paiement des travaux de remise en état des désordres de nature décennale, sa responsabilité extracontractuelle ne saurait être engagée au stade de la contribution à la dette en l’absence de faute de sa part dans la survenance du dommage.

En revanche, la SMA SA garantissant la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 2] en sa qualité d’assureur CNR, elle sera condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les balcons.

La SMA SA garantissant intégralement la SCI [Adresse 2], il n’y a pas lieu d’examiner les autres appels en garantie formés par cette dernière.

Enfin, il est relevé que la SMA SA ès qualités d’assureur CNR ne forme aucun appel en garantie.

II/ Sur les non-conformités alléguées par le SDC [Adresse 1]

Le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu envers les acquéreurs et/ou de la copropriété : des défauts de conformité apparents au moment de la livraison, sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents ; sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme de l’article 1604 du code civil, des défauts de conformité non-apparents.

Est apparent un défaut ou un désordre dès lors que sa manifestation, son ampleur et ses causes sont connues au jour de la livraison. Si son ampleur et sa gravité ne se sont manifestées, pour un acheteur non professionnel normalement attentif, qu’après la prise de possession, il sera qualifié de non-apparent.

En application de l’article 1604 du code civil, le seul constat d’un défaut de conformité aux stipulations contractuelles, quel que soit son importance, caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.

Aux termes de l’article 1147 ancien du même code, devenu 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte enfin de l’article 1315 ancien, 1353 nouveau du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, le SDC [Adresse 1], qui se fonde uniquement sur l’article 1604 du code civil et donc sur des défauts de conformité non-apparents au jour de la livraison, sollicite une indemnisation des préjudices consécutifs aux non-conformités suivantes : Les non-conformités affectant l’accès au parking et sous-sol (sujets D, H et G dans l’expertise), ci-après examinées au I ; La non-conformité affectant le pare-vue de l’appartement en rez-de-chaussée (sujet N dans l’expertise), ci-après examinée au II ; Les non-conformités affectant les menuiseries et volets roulants (sujets I et J dans l’expertise), ci-après examinées au III.

I. Sur les non-conformités affectant l’accès au parking et sous-sol

Le SDC [Adresse 1] relève les défauts de conformité suivants au niveau du sous-sol / parking / terrain : le passage sous immeuble pour accès au parking, réalisé en béton et non en pierre ; les garde-corps au-dessus de l’entrée parking non conformes au DTU ; l’absence de protection et d’étanchéité de la cage d’accès au sous-sol.

L’expert judiciaire indique dans son rapport que la réglementation impose un garde-corps au-delà d’un mètre de chute, garde-corps qui n’existait pas au moment de la livraison, avant qu’une solution temporaire – soit la mise en place d’un grillage plastique de 72 cm de haut – soit mise en place au cours des opérations d’expertise.

Cela étant, il est en rappelé que le caractère apparent ou non s’apprécie au jour de la livraison ; qu’à cette date, aucun garde-corps n’avait été posé et qu’il est dès lors inopérant que le demandeur se prévale de la non-conformité de la solution temporaire de remplacement mise en place après la livraison.

Or, contrairement à un garde-corps d’une hauteur relativement insuffisante, l’absence de garde-corps a un caractère apparent même pour un acquéreur non professionnel.

Le SDC [Adresse 1], qui ne rapporte pas la preuve contraire, doit en être débouté.

De même, s’agissant du revêtement du passage sous immeuble d’accès au parking, si l’expert relève effectivement qu’il est expressément prévu dans la notice descriptive qu’il doit être en pierre et non en béton de gravillons lavés, le SDC ne démontre pas le caractère non apparent de cette non-conformité au jour de la livraison.

S’agissant enfin de l’absence de la cage d’accès au sous-sol, l’expert indique que « l’édicule de ventilation des parkings subit le toit sans pente qui écoule vers le tableau électrique du 1er sous-sol des infiltrations d’eau », relevant en pages 39 et 48 de son rapport des fissurations du mur en tête près de la ventilation haute ainsi qu’une absence de bande porte-solin en tête de l’enduit.

Cela étant, l’expert ne précise pas en quoi ces défauts constitueraient des non-conformités, démonstration que n’effectue pas non plus le demandeur, lequel en a pourtant la charge.

Dans ces conditions, il y a lieu de débouter le SDC [Adresse 1] de ce chef.

II. Sur la non-conformité affectant le pare-vue de l’appartement en rez-de-chaussée

L’expert judiciaire retient comme 14ème grief, le fait que « les pare-vue verticaux au rez-de-chaussée ont des fixations « dans le vide » », précisant en page 39 : « au sol, présence de 4 pieds, 8 fixations possibles, seulement 3 mises en œuvre : 5 autres sont dans le vide ».

Cela étant, l’expert relève qu’il est prétendu que cette partie serait privative, affirmation que reprennent certaines des sociétés défenderesses.

Or, il convient de constater, comme soulevé par les sociétés défenderesses, que le SDC [Adresse 1] ne démontre pas que le dommage porterait sur une partie commune ou trouverait son origine dans une telle partie commune.

Dès lors, il y a lieu de le déclarer irrecevable en sa demande, pour défaut de qualité à agir.

III. Sur les non-conformités affectant les menuiseries et volets roulants (sujets I et J)

L’expert retient, au titre des griefs 8 et 9, qu’il existe un défaut de conformité sur les menuiseries, qui devaient être en aluminium selon le descriptif de vente, alors qu’en l’espèce les ouvertures extérieures sont en menuiseries mixtes Bois/PVC.

Quant aux volets roulants, dont le tablier en PVC et la lame finale en aluminium laqué, la description prévoit seulement des « lames finales en aluminium » et ne précise pas le matériau du tablier lui-même.

Si l’expert indique que « pour un béotien acheteur, il y a ambiguïté et une description non satisfaisante », il convient de considérer que le matériau du tablier des volets roulants, non spécifié contractuellement, ne constitue pas une non-conformité.

Le désordre affectant les menuiseries apparaissant généralisé à l’ensemble de la copropriété, la circonstance qu’il affecte exclusivement des parties privatives ne prive pas le SDC [Adresse 1] de sa qualité pour agir en indemnisation des préjudices en découlant.

Cela étant, là encore, il convient de relever que le SDC [Adresse 1] ne justifie pas du caractère non apparent de cette non-conformité, étant relevé à ce titre que les caractéristiques esthétiques du PVC et de l’aluminium diffèrent, y compris pour un acquéreur non professionnel.

Dès lors, le demandeur sera débouté de ce chef.

III/ Sur les autres demandes du SDC [Adresse 1]

A. Sur les frais d’encadrement

1. Sur la créance du SDC [Adresse 1]

L’expert retient les sommes suivantes au titre des frais d’encadrement, pour un montant total de 44.512,48 euros : Maîtrise d’œuvre : 25.609,98 euros, soit 12% du montant des travaux retenus par l’expert ; Coordinateur SPS : un forfait de 3.500 euros ; Assurance dommages-ouvrage : un forfait de 4.500 euros ; Bureau de contrôle : 3.000 euros ; Frais de voirie : 1.500 euros ; Syndic : 5.591,69 euros, soit 2,5% du montant des travaux retenus par l’expert.

Il résulte des développements qui précèdent que les sommes retenues au titre des travaux de reprise s’élèvent à un total de 165.448,29 euros (40.707,57 + 6.928,29 + 12.285,58 + 105.526,85).

Dès lors, il convient de retenir des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 19.853,79 euros, soit 12%, et des frais de syndic à hauteur de 4.136,21 euros, soit 2,5%.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’allouer au SDC [Adresse 1] la somme de 36.490,00 euros (19.853,79 + 4.136,21 + 3.500 + 4.500 + 3.000 + 1.500) au titre des frais d’encadrement.

Par ailleurs, il est rappelé que les condamnations suivantes ont été prononcées au bénéfice du demandeur : la SCI [Adresse 2] et la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur ont été condamnées in solidum à verser au demandeur la somme totale de 158.520,00 euros (40.707,57 + 12.285,58 + 105.526,85), soit 95,81% du total ; la SCI [Adresse 2], la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur et la MMA Iard ès qualités d’assureur décennal de la société Amplitude BTP ont été condamnées in solidum à verser au demandeur la somme de 6.928,29 euros, soit 4,19% du total.

Dès lors, au titre des frais d’encadrement : La SCI [Adresse 2] et la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur seront condamnées in solidum à verser au SDC [Adresse 1] la somme de 34.961,07 euros ; La SCI [Adresse 2], la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur et la la MMA Iard ès qualités d’assureur décennal de la société Amplitude BTP seront condamnées in solidum à verser au SDC [Adresse 1] la somme de 1.528,93 euros.

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, ces dommages intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Par ailleurs, le préjudice devant être évalué à la date à laquelle le juge statue, il doit être tenu compte de la taxe sur la valeur ajoutée pour fixer les indemnités de réparation mises à la charge du dommage, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en ce sens du SDC [Adresse 1].

2. Sur les recours et appels en garantie

La SMA SA ne forme un appel en garantie au titre des frais d’encadrement qu’en sa qualité d’assureur de la société BPCC et non en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage ou d’assureur constructeur non réalisateur.

La SCI [Adresse 2] appelle en garantie l’ensemble des sociétés défenderesses.

Compte tenu du caractère décennal des désordres à l’origine du présent préjudice, il y a lieu de condamner la SMA SA ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur à garantir intégralement la SCI [Adresse 2] des condamnations prononcées à ce titre.

Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les autres appels en garantie de la SCI.

Enfin, la MMA Iard appelle en garantie : - La société H&A Architecture ; - BPCC et son assureur Axa ; - La société Serrurerie amboisienne et son assureur la SMABTP ; - La société TLS et son assureur Allianz ; - La société Relief TP et son assureur la SMABTP ; - La société FBCC et son assureur la SMABTP ; - La SCI [Adresse 2].

Cela étant, il convient de rappeler : qu’ont été déclarées irrecevables les demandes de la MMA à l’encontre des sociétés TLS et Serrurerie amboisienne ; que les écritures de la MMA ne contiennent aucune démonstration de la responsabilité des autres sociétés appelées en garantie dans la survenance des désordres.

Elle en sera par conséquent déboutée.

B. Sur la plus-value ayant profité au promoteur

Le SDC [Adresse 1] indique que, du fait des non-conformités relatives aux matériaux choisis, la SCI [Adresse 2] a profité injustement d’une plus-value de 9.593,50 euros.

Cela étant, aucun défaut de conformité n’ayant été retenu au titre des non-conformités dans la présente décision, le demandeur sera débouté de ce chef.

C. Sur le trouble de jouissance

1. Sur les dommages-intérêts dus au SDC [Adresse 1]

S’agissant du trouble de jouissance subi par le SDC [Adresse 1], l’expert judiciaire retient l’impossibilité d’usage de vingt boxes ou places de parking pendant deux mois, sur la base d’un coût unitaire de 120 euros par mois, soit une somme de 4.800,00 euros.

Cependant, ce préjudice n’étant pas généralisé à l’ensemble des copropriétaires et n’étant pas personnellement subi par le SDC, ce dernier n’est pas recevable à en solliciter l’indemnisation.

En revanche, l’expert ne prend pas en compte le préjudice de jouissance qu’occasionneront pour le SDC [Adresse 1] les travaux de reprise.

Compte tenu de l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire, de l’importance et de la durée des travaux de reprise à prévoir ainsi que de l’absence d’éléments versés aux débats par le demandeur au soutien de sa demande, il y a lieu d’allouer au SDC [Adresse 1] la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

En l’absence de preuve par le demandeur de ce qu’une garantie spécifique facultative a été souscrite auprès de la SMA SA ou de la MMA prenant en charge les dommages immatériels comme le trouble de jouissance, seule la SCI [Adresse 2] sera condamnée à lui verser cette somme.

Conformément à l’article 1231-7 du code civil, ces dommages intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

2. Sur les recours et appels en garantie de la SCI [Adresse 2]

En l’espèce, la SCI [Adresse 2] appelle en garantie : - La SMA SA au titre des garanties CNR et DO ; - La société H&A Architecture ; - MMA Iard assureur d’Amplitude BTP ; - BPCC et Axa France Iard ; - La SMABTP assureur de la Serrurerie amboisienne ; - TLS et Allianz Iard ; - Dalsa et Allianz ; - Relief TP et la SMABTP ; - FBCC et la SMABTP.

La SCI [Adresse 2] ne développant aucun moyen de fait au soutien de ses appels en garantie, elle en sera déboutée.

IV/ Sur les demandes de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, les sociétés SMA SA, MMA Iard et SCI [Adresse 2], parties perdantes pour l’essentiel, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce comprise la rémunération de l’expert judiciaire.

Autorisation sera par ailleurs donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

B. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, compte tenu des justificatifs produits et de l’équité, les sociétés SMA SA, MMA Iard et SCI [Adresse 2] seront condamnées in solidum à verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 10.000,00 euros au syndicat des copropriétaires.

Les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront, en équité, rejetées.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et de l’importance de réaliser les travaux de reprise, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

--==o0§0o==--

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Sur les fins de non-recevoir,

Déclare irrecevables les demandes en paiement ou garantie dirigées contre la SAS Serrurerie amboisienne ;

Déclare irrecevables les demandes de la SMA SA, de la SARL BPCC, de la SA Axa France Iard, la MMA Iard SA contre la SAS Tout le sol ;

Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Amplitude BTP ;

Déclare irrecevable la demande de la SMA SA à l’encontre de la société SETAP ;

Déclare irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) visant à ce que les sociétés défenderesses garantissent la SCI [Adresse 2] des condamnations prononcées à son encontre ;

Déclare recevables les demandes en garantie formées contre la SMA SA en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur du maître de l’ouvrage ;

Sur le fond,

Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs aux désordres de nature décennale

Sur les préjudices consécutifs au défaut d’étanchéité du regard d’eaux pluviales

Condamne in solidum la SCI [Adresse 2] et la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, à verser au Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) la somme de 40.707,57 euros HT en indemnisation des préjudices consécutifs au défaut d’étanchéité du regard d’eaux pluviales, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’au parfait paiement ;

Dit qu’à cette somme exprimée hors taxe s’ajoutera la TVA en vigueur à la date de l’exécution ;

Déboute la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de ses demandes en garantie ;

Condamne la SMA SA, ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur, à garantir intégralement la SCI [Adresse 2] des condamnations prononcées à son encontre ;

Dit n’y avoir lieu à examiner les autres appels en garantie formés par la SCI [Adresse 2] ;

Sur les préjudices consécutifs au défaut d’étanchéité sur les jardins

Déboute le Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) de sa demande au titre des préjudices consécutifs au défaut d’étanchéité sur les jardins ;

Sur les préjudices consécutifs à la mauvaise exécution de la maçonnerie et voirie du trottoir (sujet F)

Condamne in solidum la SMA SA, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, la SCI [Adresse 2], en sa qualité de vendeur en état futur d’achèvement et la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur décennal de la société Amplitude BTP à verser au Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) la somme de 6.928,29 euros HT en indemnisation des préjudices consécutifs à la mauvaise exécution de la maçonnerie et voirie du trottoir, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’au parfait paiement ;

Dit qu’à cette somme exprimée hors taxe s’ajoutera la TVA en vigueur à la date de l’exécution ;

Déboute la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de ses demandes en garantie ;

Condamne la SMA SA, ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur, à garantir intégralement la SCI [Adresse 2] des condamnations prononcées à son encontre ;

Dit n’y avoir lieu à examiner les autres appels en garantie formés par la SCI [Adresse 2] ;

Déboute la société MMA Iard SA de ses appels en garantie ;

Sur les désordres relatifs à la couverture de la maison au rez-de-chaussée et l’étanchéité de la terrasse

Dit le Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) recevable à agir en indemnisation des conséquences de ces désordres ;

Condamne in solidum la SCI [Adresse 2] et la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, à verser au Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) la somme de 12.285,58 euros HT en indemnisation des préjudices aux désordres affectant la couverture de la maison et l’étanchéité de la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’au parfait paiement ;

Dit qu’à cette somme exprimée hors taxe s’ajoutera la TVA en vigueur à la date de l’exécution ;

Condamne la SMA SA, ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur, à garantir intégralement la SCI [Adresse 2] des condamnations prononcées à son encontre ;

Dit n’y avoir lieu à examiner les autres appels en garantie formés par la SCI [Adresse 2] ;

Sur les désordres relatifs aux balcons de la façade arrière (sujets A, B et C)

Condamne in solidum la SCI [Adresse 2] et la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, à verser au Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) la somme de 105.526,85 euros HT au titre des désordres affectant les balcons de la façade arrière, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’au parfait paiement ;

Dit qu’à cette somme exprimée hors taxe s’ajoutera la TVA en vigueur à la date de l’exécution ;

Déboute la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de ses demandes en garantie ;

Condamne la SMA SA, ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur, à garantir intégralement la SCI [Adresse 2] des condamnations prononcées à son encontre ;

Dit n’y avoir lieu à examiner les autres appels en garantie formés par la SCI [Adresse 2] ;

Sur les non-conformités alléguées par le SDC [Adresse 1]

Sur les non-conformités affectant l’accès au parking et sous-sol

Déboute le Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) de ses demandes au titre des non-conformités affectant l’accès au parking et sous-sol ;

Sur la non-conformité affectant le pare-vue de l’appartement en rez-de-chaussée

Dit le Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) irrecevable en sa demande ;

Sur les non-conformités affectant les menuiseries et volets roulants

Déboute le Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) de ses demandes ;

Sur les autres demandes du SDC [Adresse 1]

Sur les frais d’encadrement

Condamne in solidum la SCI [Adresse 2] et la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur seront condamnées in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) la somme de 34.961,07 euros HT au titre des frais d’encadrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’au parfait paiement ;

Condamne in solidum la SCI [Adresse 2], la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur et la MMA Iard ès qualités d’assureur décennal de la société Amplitude BTP seront condamnées in solidum à verser au Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) la somme de 1.528,93 euros HT au titre des frais d’encadrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’au parfait paiement ;

Dit qu’à ces sommes exprimées hors taxe s’ajoutera la TVA en vigueur à la date de l’exécution ;

Condamne la SMA SA, ès qualités d’assureur constructeur non réalisateur, à garantir intégralement la SCI [Adresse 2] des condamnations prononcées à son encontre ;

Dit n’y avoir lieu à examiner les autres appels en garantie formés par la SCI [Adresse 2] ;

Déboute la SA MMA Iard de ses appels en garantie ;

Sur la plus-value ayant profité au promoteur

Déboute le Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) de sa demande ;

Sur le trouble de jouissance

Dit le Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) irrecevable à solliciter une indemnisation du préjudice relatif à la jouissance des places et boxes de parking ;

Condamne la SCI [Adresse 2] à lui verser la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance relatif aux travaux de reprise des désordres, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ce jusqu’au parfait paiement ;

Déboute la SCI [Adresse 2] de ses appels en garantie ;

Déboute le Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Sur les demandes de fin de jugement

Condamne in solidum la SCI [Adresse 2], la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur et la MMA Iard ès qualités d’assureur décennal de la société Amplitude BTP aux dépens, en ce comprise la rémunération de l’expert judiciaire ;

Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SCI [Adresse 2], la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur et la MMA Iard ès qualités d’assureur décennal de la société Amplitude BTP à verser au Syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (95) la somme de 10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Le Greffier Le Président Chrystel STROHM Camille LEAUTIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Tribunal judiciaire de Pontoise · 24/00495

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Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/00633

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Il convient d’ordonner la jonction des instances RG 26/633 et 26/3538 sous le seul numéro de RG 26/633. Il y a lieu de constater le désistement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l’égard de la société Ent…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 juin 2025, sous le numéro 19/06909.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06909. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.