Demande relative aux charges et revenus de l'indivision

Partage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/00973
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
797 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RÉOUVERTURE DES DÉBATS

N° RG 25/00973 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPLL du 31 Mars 2026

affaire : [S] [T] [R] [J] c/ [Q] [G] [B] veuve [O], [W] [O], S.A. [1]

Copie certifiée conforme délivrée à

Me Julien DARRAS Me Linda FERRARI Me Charlotte SOUCI-GUEDJ

le l’an deux mil vingt six et le trente et un Mars à 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [S] [T] [R] [J] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Linda FERRARI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Madame [Q] [G] [B] veuve [O] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Charlotte SOUCI-GUEDJ, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [W] [O] [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Me Charlotte SOUCI-GUEDJ, avocat au barreau de GRASSE

S.A. [1] [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, délibéré prorogé au 31 Mars 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice des 27 mai et 2 juin 2025, Monsieur [S] [J] a assigné Madame [Q] [B], veuve [O], Monsieur [W] [O] et la SA [1] en référé aux fins d'expertise de la nature et de l'étendue de la succession de Monsieur [Z] [O].

L'affaire a été retenue à l'audience du 22 janvier 2026.

A l'audience, Monsieur [S] [J] maintient et réitère ses demandes à savoir : - le prononcé d'une mesure d'expertise comptable et d'une expertise de nature immobilière, - le séquestre entre les mains de la SA [2] des capitaux détenus au titre du contrat d'assurance vie, - la communication de pièces, - de statuer quant au sort des dépens.

Au terme de leurs écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, Madame [Q] [B], veuve [O], Monsieur [W] [O] demandent : - qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves sur les demandes d'expertise, aux frais du demandeur, - le rejet de la demande d'expertise comptable au titre des contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur [Z] [O], - le rejet de la demande de séquestre des fonds détenus par la SA [2], - la condamnation de Monsieur [S] [J] aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l'audience, la SA [1] demande : - le rejet de la demande de séquestre des fonds détenus par elle comme étant sans objet, - le rejet de la demande d'astreinte ou au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 31 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” ou “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur la réouverture des débats :

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En application de l'article 720 du code civil, les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.

En l'espèce, il résulte de la déclaration de succession établie le 29 octobre 2025 que Monsieur [Z] [O] est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 7] et que son dernier domicile se situait à [Localité 8].

En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations quant à la compétence territoriale de la juridiction saisie.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, avant dire-droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués et RENVOYONS l'affaire à l'audience du 7 avril 2026 à 9 heures ;

SURVOYONS à statuer sur les autres demandes ;

RESERVONS les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/00973.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00973. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.