Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
26/50705
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 804 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/50705 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQTM

N° : 2

Assignation du : 12, 27 Janvier 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 mars 2026

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] [Adresse 1] TSA 61371 [Localité 2]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483

DEFENDERESSE

Association PARI-T PLATE-FORME D’ACTION ET DE RECONNAISSANCE IDENTITAIRE POUR LES TRANSFORMER en ses lieux loués [Adresse 2] et en son siège social [Adresse 3] [Localité 3]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 23 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 septembre 2022, la société IN’LI, aux droits de laquelle vient désormais la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP), a conclu une convention particulière de mise à disposition d'un local collectif résidentiel, au bénéfice de l’association Pari-T concernant des locaux situés [Adresse 4], RDC, local référencé n° UG052579 à [Localité 4] pour une durée maximale de deux ans, à compter du 28 février 2021, à titre grâcieux.

Par acte du 19 novembre 2025, le bailleur a fait délivrer à l’association Pari-T un commandement de quitter les lieux, la convention d’occupation consentie étant arrivée à son terme.

Par acte délivré le 12 et 27 janvier 2026, la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a fait assigner l’association Pari-T devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - RECEVOIR la RIVP en son acte introductif d’instance et l’y déclarer bien fondée, - CONSTATER l’expiration de la convention de mise à disposition conclue le 15 septembre 2022 entre la société IN’LI et l’Association PARI-T, - CONSTATER la qualité d’occupante sans droit ni titre de l’Association PARI-T depuis le 20 septembre 2022, ou subsidiairement depuis le 28 février 2023, du local référencé n° UG 052579 d’une superficie d’environ 138 m² sis [Adresse 5], - ORDONNER l’expulsion de l’Association PARI-T ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir, - ORDONNER la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la RIVP aux frais, risques et périls de l’Association PARI-T, et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L433-1 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - CONDAMNER par provision l’Association PARI-T à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation égale aux charges et taxes en cours, à compter de la date de résiliation et ce jusqu’à la libération complète des lieux litigieux, en ce comprise la remise des clefs, - RAPPELER en tant que de besoin l’exécution provisoire de droit attachée à l’Ordonnance de référé à intervenir, - CONDAMNER l’Association PARI-T à verser à la RIVP la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER l’Association PARI-T aux entiers dépens,

A l’audience du 23 février 2026, la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée, l’association Pari-T n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’association Pari-T ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expulsion et sur les demandes subséquentes

En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d’une règle de droit, proche de la voie de fait.

L'atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3e, 22 mars 1983, no 81-14.547 P.)

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite (Civ. 1re, 21 déc. 2017, no 16-25.469 ; Civ. 3e, 20 janv. 2010, no 08-16.088 P).

Suivant l’article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

En l’espèce, la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) et l’association Pari-T ont conclu une convention d’occupation pour une durée de deux ans maximum à compter du 28 février 2021, prévoyant en outre que la vente du local mettrait fin à la convention.

En l’espèce, la demanderesse fait valoir que la convention a expiré le 20 septembre 2022 (date de la vente du patrimoine), ou au plus tard le 28 février 2023 (expiration de la durée ferme de deux ans). Elle produit aux débats l’acte notarié de vente de la société IN’LI au bénéfice de la RIVP en date du 20 septembre 2022.

Cependant, la vente étant intervenue cinq jours après la mise à disposition du local et l’acquéreur étant en outre informé aux termes de l’acte de vente de l’existence de la convention annexée à l’acte sans qu’il n’indique vouloir y mettre fin, il n’y a pas lieu de retenir la date du 20 septembre 2022 comme date de fin de la convention, malgré les stipulations contractuelles en ce sens.

Dans ces conditions, la convention d’occupation du 15 septembre 2022 liant la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) à l’association Pari-T a cessé de plein droit à son terme, soit le 28 février 2023.

Dès lors, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est pas contestable, de sorte qu’il convient d’ordonner l'expulsion de l’association Pari-T, occupante sans droit ni titre, du local si besoin est avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique.

Le concours de la force publique étant ordonné, il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation

Il est rappelé qu’à compter de la résiliation d’une convention d’occupation, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation qu’il convient de fixer au cas d’espèce au montant des charges et taxes en cours, à compter de la date de résiliation et ce jusqu’à la libération complète des lieux litigieux, en ce comprise la remise des clefs.

Sur les demandes accessoires

L’association Pari-T, partie perdante, doit supporter la charge des dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’association Pari-T ne permet d’écarter la demande de la Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP) formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 200 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’expiration de la convention de mise à disposition conclue le 15 septembre 2022 entre la société IN’LI et l’Association PARI-T ;

Constatons la qualité d’occupante sans droit ni titre de l’Association PARI-T depuis le 28 février 2023, du local référencé n° UG 052579 d’une superficie d’environ 138 m² sis [Adresse 5],

Ordonnons l’expulsion de l’Association PARI-T ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la RIVP aux frais, risques et périls de l’Association PARI-T, et ce en conformité avec les dispositions combinées des articles L433-1 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons par provision l’Association PARI-T à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation égale aux charges et taxes en cours, à compter de la date de résiliation et ce jusqu’à la libération complète des lieux litigieux, en ce comprise la remise des clefs ;

Condamnons l’Association PARI-T à verser à la RIVP la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamnons l’Association PARI-T aux entiers dépens ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à [Localité 1] le 30 mars 2026

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00202

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du bail : Attendu qu’il ressort des pièces produites que par acte du 8 août 2007, Monsieur [D] [J] et Madame [O] [F] épouse [J] ont consenti à Monsieur [B] [I] et Monsieur [H] [Y] un bail commercial portant sur des lo…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

26/10/2026
Tribunal judiciaire d'Épinal · 26/00191

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la résiliation du bail : Attendu qu’il ressort des pièces produites que par acte sous seing privé du 17 avril 2014, Monsieur [K] [I] et Madame [P] [Q] épouse [I] ont consenti à Monsieur [N] [W], à titre personnel et en qualité d’ass…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01399

MOTIFS L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge des référés…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/02269

MOTIFS En application des articles 1541 et suivants du code de procédure civile, il convient d’homologuer la présente transaction conclue entre les parties les 13 et 18 mai 2026 et de lui donner force exécutoire alors que chacune des parties a consenti des con…

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 26/50705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/50705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.